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TRAITE DU CONTRAT DE MARIAGE

et des droits respectifs des époux; par MM. RODIÈRE, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, et Paul PONT, conseiller à la Cour de cassation. 2e édition. 3 vol. in-8. Prix, 27 fr. Deux volumes sont en vente.

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL ET RAISONNÉ DE L'ENREGISTREMENT

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oul Nouveau Traité en forme de Dictionnaire des droits d'enregistrement, de transcription, de timbre, de greffe, et des contraventions dont la répression est confiée à l'Administration de l'Enregistrement. 3 vol. in-4° à deux colonnes, contenant la matière de 30 vol. in-8 ordinaires, par M. D. GARNIER, député au Corps législatif, ancien employé supérieur de l'Enregistrement et des Domaines. 21e tirage, 4e édition, mise au courant de la jurisprudence jusqu'au 1er janvier 1857. — Prix, franco, 47 fr.

Moyennant ce prix, on reçoit gratuitement l'année courante du Répertoire périodique, journal qui fait suite au Répertoire alphabétique et qui le complète.

Les années 1857 à 1863 inclusivement dudit Répertoire se vendent au prix de 7 fr. l'une. Les années 1864 à 1867 coûtent 10 fr. chacune.

Abonnement annuel. Prix, 12 fr., payables d'avance.

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L'Administration aura toujours, à la disposition des demandeurs, des exemplaires, reliés avec soin, du Répertoire général alphabétique et du Répertoire périodique.

Prix des reliures: Répertoire général, 3 vol. in-4o réunis en 2 vol., demi-chagrin, 7 fr.
Répertoire périodique, deux années en un volume, demi-chagrin, 2 fr. le volume.
Les années 1865, 1866 et 1867' sont reliées séparément.

DICTIONNAIRE DE COMPTABILITÉ, MANUTENTION ET PROCÉDURE

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A L'USAGE DES AGENTS DE L'ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DU TIMBRE, ET DES CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES; par Charles GERAUD, Sous-chef à la Direction générale de l'enregistrement et du timbre. 3 vol. in-4°, contenant la matière d'environ 15 vol. in-8. Prix, 30 fr. Bulletin trimestriel faisant suite au Dictionnaire de comptabilité, manutention et procédure. Abonnement annuel, 5 fr.

TRAITÉ PRATIQUE ET THÉORIQUE DES RADIATIONS HYPOTHÉCAIRES Contenant le développement des principes, l'examen de la jurisprudence, et la discussion des questions controversées; ouvrage faisant suite au Dictionnaire du Notariat, et mis en concordance avec le Journal des Notaires, le Journal des Conservateurs des hypotheques, et plusieurs autres recncils périodiques; par M. Ernest BOULANGER, docteur en droit, rédacteur à l'Administration centrale des Domaines. - -1 vol. in-8 de 700 pages. Prix, 8 fr. franco.

MANUEL DE LA PERCEPTION DES DROITS DE TIMBRE Par E.-J. DUFRESNE, vérificateur de l'Enregistrement. -1 vol. in-8 de 300 pages. Prix, 5 fr. franco. MANUEL DU SURNUMÉRAIRE DE L'ENREGISTREMENT

des domaines et du timbre, par M. FLOUR DE SAINT-GENIS, directeur des Domaines, officier de la Légion d'honneur. - Neuvième édition, augmentée d'un Tarif général des droits et amendes.

Ce livre est adopté, depuis 1834, par les comités d'examen. contre un mandat sur la poste.

LES CODES FRANÇAIS

- Prix, 7 fr. 35 c. franco

Collationnés sur les textes officiels, par LOUIS TRIPIER.

Ces Codes sont les seuls où sont rapportés les textes du Droit ancien et intermédiaire, nécessaires à l'intelligence des articles, et aussi les seuls qui sont suivis d'un Bulletin de la législation française, donnant, immédiatement après leur promulgation, les lois et décrets d'intérêt géneral.

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THÉORIQUE ET PRATIQUE

DU CODE NAPOLÉON

CONTENANT

L'ANALYSE CRITIQUE DES AUTEURS ET DE LA JURISPRUDENCE

ET UN

TRAITÉ RÉSUMÉ APRÈS LE COMMENTAIRE DE CHAQUE TITRE;

PAR V. MARCADÉ,

Ancien avocat à la Cour de Cassation, au Conseil d'État et du Ministère de l'Intérieur,

l'un des rédacteurs-fondateurs de la Revue critique de Jurisprudence.

SIXIÈME ÉDITION

Augmentée de plusieurs Questions et des Lois et Arrêts récents.

La science du droit consiste autant dans
la réfutation des faux principes que dans la
connaissance des véritables.

Répertoire de MERLIN, V Novation.

TOME TROISIÈME

PARIS

DELAMOTTE, ADMINISTRATEUR DU RÉPERTOIRE DE L'ENREGISTREMENT

par M. Garnier,

9, RUE CHRISTINE-DAUPHINE, 9

1868

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DU CODE NAPOLÉON.

BIB

LIVRE TROISIÈME.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.

1. Après avoir traité des Personnes dans le livre Ier, puis, dans le livre II, des Droits que ces personnes peuvent avoir sur les choses, le Code va nous indiquer, dans le livre III et dernier, les différentes Causes par lesquelles ces personnes peuvent acquérir ces droits. Or, ces droits se résumant tous dans le droit complexe de propriété, il s'agit donc ici des manières dont on acquiert la propriété, pleine ou fractionnée, c'est-à-dire le dominium ou les jura in re qui en sont les démembrements.

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711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

712. - La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

SOMMAIRE.

I. L'énumération de ces articles est incomplète : il faut y ajouter la loi et l'occupation. Erreur de Toullier.

II. L'effet des obligations comprend deux modes d'acquisition: la convention et la tradition. Erreur de Toullier reconnue par M. Duvergier.

III. Huit modes d'acquérir; leurs classifications diverses.

IV. Observation générale et transition.

I. 2. Ces deux articles nous présentent cinq modes d'acquérir : la Succession, la Donation, l'effet des Obligations, l'Accession et la

T. III.

1

Prescription. Mais cette énumération n'est ni complète ni suffisamment précisée : elle a le double défaut, 1o d'omettre deux modes qui sont cependant consacrés dans le Code, et 2o de réunir sous cette seule expression, l'effet des obligations, deux modes très-distincts l'un de l'autre.

Les deux modes omis par l'énumération de nos articles sont la Loi et l'Occupation.

3. Et d'abord la loi. Sans doute, tous les modes d'acquérir viennent de la loi, dans un certain sens, puisque c'est elle qui les autorise, qui consacre leur efficacité; mais il est des cas dans lesquels l'acquisition n'a pas d'autre cause que la volonté même du législateur, qui, au lieu de permettre seulement le transport du droit, l'opère lui-même et directement. C'est ainsi que d'après l'art. 384, les pères et mères acquièrent l'usufruit des biens de leurs enfants, par la seule force des dispositions du Code : il n'y a dans ce cas ni succession, ni donation, ni obligation, ni accession, ni prescription; c'est uniquement par l'effet direct et immédiat de la volonté législative que le droit est acquis. Nous verrons un autre cas d'acquisition par la loi pour les épaves, en expliquant l'art. 717. Quant aux cas 1o de mort civile (1), 2o de révocation de donation par survenance d'enfant, 3o de succession, et 4o de prescription, c'est à tort que Toullier (IV, 62) les range dans la classe des acquisitions faites par l'effet de la loi; car, d'un côté, la succession et la prescription étant indiquées à part et comme modes spéciaux, il n'y a pas lieu de chercher ici une nouvelle qualification; d'autre part, la mort civile est un cas de succession (art. 25 et 718), et la révocation de donation n'est pas un cas d'acquisition, puisque le donateur est alors censé être toujours demeuré propriétaire de la chose donnée (art. 960 et 963).

La loi est donc chez nous, comme à Rome, un des modes d'acquisition. Maintenant l'occupation, c'est-à-dire la prise de possession d'une chose n'appartenant à personne, existe aussi dans notre droit. Au premier coup d'œil, on pourrait croire qu'elle en est proscrite par l'article 713, qui déclare que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État »; mais la disposition trop absolue de cet article est modifiée par les art. 714, 715, 716 et 717, qui consacrent ce mode d'acquisition, ainsi qu'on le verra bientôt.

II.4. Nous avons ajouté que dans ces mots l'effet des obligations le Code embrasse deux modes distincts d'acquérir.

En effet, les obligations dans lesquelles il s'agit de transférer la propriété d'une chose naissent, comme les autres obligations, tantôt d'une convention, tantôt d'une source différente: ainsi, quand vous me vendez votre maison moyennant 60 000 francs, votre obligation de me rendre propriétaire de la maison et mon obligation de vous rendre propriétaire des 60 000 francs sont nées d'une convention faite entre nous; au contraire, quand je vous ai blessé en conduisant mal mon cabriolet,

(1) La mort civile est abolie par la loi du 31 mai 1854.

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