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Les parties contractantes ayant unanimement accepté que l'échange des ratifications sur l'acte additionnel à la Convention du 20 mars 1883, signé à Bruxelles le 14 décembre 1900, se ferait moyennant le dépôt des instruments respectifs aux archives du ministère des affaires étrangères de Belgique, le présent procès-verbal de dépôt a été, à cet effet, ouvert au ministère des affaires étrangères ce jourd'hui 3 mai 1901.

Ce même jour a été effectué le dépôt des ratifications du Président des Etats-Unis d'Amérique.

(Signé) LAWRENCE TOWNSEND.

Ont été successivement présentées au dépôt :

Le 5 août 1901, les ratifications du Conseil fédéral suisse;

(Signé): JULES BOREL.

Le 10 octobre 1901, les ratifications de Sa Majesté le roi de Danemark :

(Signé): F. G. SCHACK DE BROckdorfd.

Le 5 novembre 1901, les ratifications de Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves;

(Signé): Comte DE TOVAR.

Le 6 décembre 1901, les ratifications de Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, empereur des Indes ;

(Signé): CONSTANTINE PHIPPS.

Le 10 décembre 1901, les ratifications de Sa Majesté le roi des Belges ; (Signé): P. DE FAVEREAU.

Le 12 décembre 1901, les ratifications de Sa Majesté le roi d'Italie; (Signé) R. CANTAGALLI.

Le 21 avril 1902, les ratifications de Sa Majesté l'Empereur du Japon; (Signé) S. MYTsugata.

Le 23 mai 1902, les ratifications du Président de la République française et du gouvernement tunisien ;

(Signé) A. GERARD.

Le 5 juin 1902. les ratifications de Sa Majesté le roi de Suède et de Norvige, pour la Suède;

(Signé) Comte WRANGEL.

Le même jour, les ratifications de Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège, pour la Norvège;

(Signé) Comte WRANGEL.

Le 10 juin 1902, les ratifications de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. (Signé): R. DE Pestel.

Conformément à l'article 3 de l'acte additionnel du 14 décembre 1900, le présent procès-verbal a été clos à la date de ce jour. Bruxelles, le 14 juin 1902.

Le ministre des affaires étrangères de Belgique,

(Signé) P. DE FAVEREAU.

:

Le dépôt des ratifications du Président des Etats-Unis du Brésil, du Président de la République Dominicaine, de Sa Majesté le roi d'Espagne et de Sa Majesté le roi de Serbie n'ayant pu être effectué dans le délai fixé, les gouvernements de la Belgique, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Japon, de la Norvège, des PaysBas, du Portugal, de la Suède, de la Suisse et de la Tunisie se sont trouvés

unanimement d'accord pour appliquer, à partir du 14 septembre 1902, l'acte additionnel du 14 décembre 1900 entre eux, ainsi que vis-à-vis de ceux des quatre autres Etats signataires dont les ratifications seraient déposées dans l'intervalle (1).

Pour copie conforme :

Le secrétaire général au ministère des affaires étrangères de Belgique, Baron LAMBERMONT.

Acte additionnel à l'arrangement du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu entre la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.

(14 JUIN 1902).

Art. 1. Les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont, d'un commun accord, arrêté ce qui suit:

I. — L'article 2 de l'arrangement du 14 avril 1891 aura la teneur suivante ;

Art. 2. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets ou citoyens des Etats n'ayant pas adhéré au présent arrangement qui, sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale.

II.

-L'article 3 aura la teneur suivante :

Art. 3. - Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 1. Il notifiera cet enregistrement aux Etats contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au journal dur Bureau international au moyen d'un cliché fourni par le déposant.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu :

1° De le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une description qui fera mention de la couleur

2o De joindre à sa demande des exemplaires de la dite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.

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(1) Remarque. Les Etats-Unis du Brésil, la République Dominicaine, l'Espagne et la Serbie n'ont pas effectué le dépôt des ratifications avant le 14 septembre 1902. Par conséquent, le présent Acte additionnel est applicable, depuis le 14 septembre 1902, entre les Etats suivants : la Suisse, la Belgique, le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, lé Portugal, la Suède et la Tunisie.

En vue de la publicité à donner, dans les divers Etats, aux marques enregistrées, chaque administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander.

III.

Il est inséré dans l'arrangement un article 4 bis ainsi conçu :

Art. 4 bis. Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des Etats contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

IV. L'article 5 aura la teneur suivante :

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Art. 5. Dans les pays où leur législation les y autorise, les administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention du 20 mars 1883, à une marque déposée à l'enregistrement national.

Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi nationale, et, au plus tard, dans l'année de la notification prévue par l'article 3, en indiquant au Bureau international leurs motifs de refus.

La dite déclaration ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans délai à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

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Il est inséré dans l'arrangement un article 5 bis ainsi conçu:

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Art. 5 bis. Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le règlement, une copie des mentions inscrites dans le registre relativement à une marque déterminée.

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Art. 8. L'administration du pays d'origine fixera à son gré et percevra à son profit une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé. À cette taxe s'ajoutera un émolument international de 100 francs pour la première marque et de 50 franes pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les Etats contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet arrangement.

VII

Il est inséré dans l'arrangement un article 9 bis ainsi conçu :

Art.

9 bis.

Lorsqu'une marque inscrite dans le registre international sera transmise à une personne établie dans un Etat contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au bureau interna

tional par l'administration de ce même pays d'origine. Le bureau international enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assentiment de l'administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres administrations et la publiera dans son journal.

La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations des Etats contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

Nulle transmission de marque inscrite dans le registre international, faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays signataires, ne sera enregistrée.

Art. 2. Le protocole de clôture signé en même temps que l'arrangement du 14 avril 1891 est supprimé.

Art. 3.

Le présent acte additionnel aura même valeur et durée que Farrangement auquel il se rapporte.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au ministère des affaires étrangères, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d'un an à dater du jour de la signature.

Il entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt. En foi de quoi les soussignés ont signé le présent acte additionnel.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 14 décembre 1900.

Pour la Belgique :

(L. S.) A. NYSSENS.

(L. S.) CAPELLe.

(L. S.) GEORGES DE RO.

(L. S.) J. DUBOIS.

Pour le Brésil :

(L. S.) F. XAVIER DA CUNHA.

Pour l'Espagne :

(L. S.) W. R. DE VILLA URRUTIA.

Pour la France :

(L. S.) A. GÉRARD.

(L. S.) C. NICOLAS.

(L. S.) MICHEL Pelletier.

Pour l'Italie :

(L. S.) R. CANTAGALLI.

(L. S.) C.-G. GABBA.
(L. S.) S. OTTOLENGHI.

Pour les Pays-Bas :

(L. S.) SNYDER VAN WISSENKERKE

Pour le Portugal:

(L. S.) ERNESTO MADEIRA PINTO.

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