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Prorogation du « modus vivendi » commercial du 5 juillet 1900.

(11 et 16 NOVEMBRE 1902.)

La Légation du Brésil à Rome, au Ministère Royal des Affaires étrangères. Le Chargé d'affaire du Brésil a l'honneur de communiquer à Son Excellence M. le Ministre des affaires étrangères que son Gouvernement lui ordonne de faire savoir à Son Excellence que le Gouvernement fédéral, considérant qu'il n'est pas possible de conclure, jusqu'au délai prorogé du 31 décembre de l'année courante, des négociations commerciales entre l'Italie et le Brésil, a pris la résolution de proroger encore le dit délai pour l'espace de deux ans, dans l'espoir de pouvoir faire un arrangement commercial qui puisse satisfaire aux deux pays.

Le Ministère Royal des Affaires étrangères à la Légation du Brésil à Rome. Rome, le 11 novembre 1902.

Par une note verbale en date du 11 de ce mois, la Légation du Brésil a bien voulu annoncer au Ministère royal des affaires étrangères que le Gouvernement fédéral, considérant qu'il n'est pas possible de conclure, avant le terme du délai prorogé au 31 décembre de l'année courante, les négocia tions commerciales entamées entre l'Italie et le Brésil, propose de proroger encore le dit délai pour l'espace de deux ans.

Le Ministère royal des affaires étrangères a, à son tour, l'honneur de déclarer à la Légation brésilienne que le Gouvernement du Roi accepte cet arrangement. Les effets du modus vivendi du 5 juillet 1900 étant prorogés jusqu'au 31 décembre 1904, il y a tout lieu d'espérer qu'on pourra aboutir en temps utile à un accord définitif et également satisfaisant pour les deux pays. Rome, ce 16 novembre 1902.

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M. Jose Manuel Braun, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Bolivie, et le docteur Don Félipe De Osma, Ministre des Relations extérieures du Pérou, se sont réunis au département des Affaires étran– gères pour arrêter l'accord suivant:

1° Aucun impôt, soit fiscal, soit municipal, ne sera perçu en Bolivie sur les articles péruviens énumérés ci-après, dont l'importation sera libre et affranchic

de toute formalité consulaire ou douanière fruits frais, poisson frais, écrevisses fraîches, viande fraîche, fromages frais et secs, lait, œufs, pommes de terre naturelles et gelées, quinua, roseaux, maïs, orge en grain.

2° Il ne sera également perçu au Pérou aucun impôt fiscal ou municipal sur les articles boliviens ci-après, dont l'importation sera libre et affranchie de toute formalité consulaire ou douanière: fruits frais, viande fraîche, fromages frais et secs, pommes de terre gelées, quinua, roseaux, maïs, orge en grain, lait, œufs.

3 Aucun impôt, soit fiscal, soit municipal, ne sera perçu en Bolivie sur les articles péruviens suivants, et ce, dans les proportions énumérées ci-après : moutons gelés jusqu'à 10 kilogrammes, viandes sèches et rillons jusqu'à 23 kilogrammes, beurre jusqu'à 5 kilogrammes, toisons de brebis d'alpaca ou de lama jusqu'à 12 kilogrammes, peaux de vache ou de brebis jusqu'à 23 kilogrammes.

4°ll ne sera également perçu au Pérou aucun impôt fiscal ou municipal sur les articles boliviens suivants, et ce, dans les proportions énumérées ciaprès coca jusqu'à 12 kilogrammes, cacao jusqu'à 6 kilogrammes, café jusqu'à 12 kilogrammes, chocolat jusqu'à 3 kilogrammes.

5° Les certificats d'origine à l'importation, telle qu'elle est désignée par les articles 3 et 4, seront délivrés sans frais.

6° Cet accord aura une durée de cinq ans et continuera d'être en vigueur si, après ce délai, aucun des deux Gouvernements ne l'a dénoncé.

En foi de quoi, le présent acte a été signé à Lima le 1er mars 1901.

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José Manuel Pando, président constitutionnel de la République de Bolivie, Considérant qu'à la date du 1er mars de la présente année il a été conclu, à Lima, entre le Ministre des Relations extérieures du Pérou et l'envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Bolivie, un accord diplomatique aux termes duquel certains produits réciproquement importés dans les deux pays sont exemptés de tout droit fiscal ou municipal,

DÉCRÈTE :

Art. 1. Soit approuvé et mis à exécution l'accord diplomatique conclu à Lima, le 1er mars de la présente année, entre M. José Manuel Braun E. E. et Ministre plénipotentiaire de Bolivie et M. Félipe De Osma, Ministre péruvien des Relations extérieures.

Art. 2. Le Ministre des Relations extérieures est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à La Paz, le 15 mars 1901.

Signé José Manuel PANDO,

F. Diez DE MEDINA.

Pour expédition conforme :

José SALINAS.

Sous-secrétaire d'Etat intérimaire.

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La convention provisoire du 1/13 janvier 1898 entre la Bulgarie et la Roumanie ayant cessé d'être en vigueur à dater du 1er/14 janvier 1901, les importations bulgares ont été soumises, à l'entrée en Roumanie, aux conditions prescrites par le Tarif général des douanes de Roumanie et les sujets bulgares astreints au payement des taxes de passeport.

DANEMARK - ITALIE

Article additionnel au traité de commerce et de navigation du 1er mai 1864.

(17 SEPTEMBRE 1902.)

Les soussignés, M. le comte Georges Calvi di Bergolo, commandeur de l'ordre de la Couronne d'Italie, officier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, et M. Johan Henrik Deuntzer, commandeur de l'ordre du Dancbrog et décoré de la croix d'honneur du même ordre, Président du Conseil et Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Danemark, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de l'article additionnel suivant au traité de commerce et de navigation entre l'Italie et le Danemark, signé à Turin le 1er mai 1864.

Cr

« Le traitement concédé par les Parties contractantes au commerce et à la navigation de l'autre, en vertu de l'article IX du dit traité du 1er mai 1864, est également, pendant la durée du traité, concédé pour ce qui regarde l'exercice des industries et professions (1). »

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent article additionnel, en double original, et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Copenhague, le 17 septembre 1902.

(L. S.) G. CALVI.

(L. S.) DEUNTZER.

(1) Par ce terme il faut entendre uniquement les professions manuelles.<< professioni manuali e meccaniche (arti e mestieri) e non conosciute sotto la denominazione di professioni liberali (medici, avvocati, professori. ecc.) ». (Notes des 26 et 22 août 1902 échangées entre le Ministre Royal à Copenhague et le Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi de Danemark.)

ARCH, DIPL. 1901-1902.

3 SERIE. T. II ET LIV.

3

LXXXII ET LXXXIV.

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S. M. le Roi d'Espagne et, en son nom, S. M. la Reine Régente du Royaume, et S. M. l'Empereur du Japon, ayant résolu, en exécution de la clause de l'article 1 du Protocole signé à Madrid le deuxième jour du premier du mois de la 30° année de Meiji, correspondant au 2 janvier 1897, de conclure une Convention spéciale de commerce, basée sur le principe de la réciprocité, en ce qui concerne les droits d'importation à percevoir sur les articles et marchandises de chacune des Parties contractantes à leur entrée dans l'autre, ont désigné à cet effet, en qualité de Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi d'Espagne et, en son nom, S. M. la Reine Régente du Royaume D. Luis de la Barrera y Riera, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. T'Empereur du Japon,

Et S. M. l'Empereur du Japon, le Vicomte Aoki Sinzo, Juini, son Ministre des Affaires étrangères.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1er. Les articles de production ou de manufacture japonaise ne seront pas soumis, à leur entrée dans la péninsule Espagnole et les îles Baléares et Canaries, à des droits autres ou plus élevés, quel qu'en soit le nom ou la dénomination, que ceux grevant les articles similaires produits ou fabriqués dans tout autre Pays étranger. Toutefois il ne sera concédé aux produits du Japon ni les avantages particuliers accordés au Portugal, ni les exemptions spéciales qui viendraient à être octroyées à des Etats limitrophes pour faciliter le commerce de frontière, en tant que lesdits avantages ou privilèges seraient exclusifs et ne seraient accordés à aucune autre Nation.

Réciproquement, les articles de production ou de manufacture espagnole, soit de la Péninsule, soit des îles Baléares et Canaries, ne seront pas soumis, à leur entrée au Japon, à des droits autres ou plus élevés, quel qu'en soit le nom ou la dénomination, que ceux grevant les articles similaires produits ou fabriqués dans tout autre pays étranger.

Il est entendu, des deux parts, que tout article en transit, ou transbordé ou entreposé dans des ports ou Pays intermédiaires, sera assimilé aux articles importés directement, toutes les fois qu'il sera accompagné d'un connaissement direct.

Aucune prohibition à l'importation sur le territoire de chacune des deux Parties contractantes d'un article quelconque produit ou fabriqué sur le terri

(1) Ratifiée le 30 mars 1901.

toire de l'autre, quelle qu'en soit la provenance, ne sera maintenue ou établie, qui ne soit applicable à l'importation des articles similaires produits ou fabriqués dans tout autre pays: néanmoins cette disposition n'est pas applicable aux prohibitions sanitaires ou résultant de la nécessité de protéger les personnes, le bétail et les plantes utiles à l'agriculture.

ART. 2. Sur le territoire de chacune des deux Parties contractantes, il ne sera pas établi, à l'exportation d'un article quelconque à destination du territoire de l'autre Partie, de droits ou taxes autres ou plus élevés que ceux grevant à l'exportation les produits similaires à destination d'autres pays étrangers; de même, aucune prohibition à l'exportation d'un article quelcondes territoires de chacune des deux Parties contractantes, à destination des territoires de l'autre, ne sera établie, qui ne soit également applicable à l'exportation des articles similaires à destination d'autres Pays.

que

ART. 3. Par dérogation à la clause insérée à la fin du second paragraphe de l'article 14 du Traité d'amitié et de commerce conclu le deuxième jour du premier mois de la 30° année de Meiji, correspondant au 2 janvier 1897, stipulant que le premier paragraphe du même article ne sera pas applicable au Régime spécial réservé par l'Espagne aux Républiques hispano-américaines ; ni accordé à un autre Pays en tout ce qui concerne le Commerce et la Navigation, il est convenu par le présent article que ce Régime spécial sera appli cable sans conditions au Japon, à dater du jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 4.

-

La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

Passé le délai de cinq ans, à dater du jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, chacune des deux Parties contractantes aura le droit de notifier à l'autre son intention de mettre fin au présent accord, et à l'expiration de douze mois après cette dénonciation, la présente Convention cessera tous ses effets.

Art. 5 Il sera établi six exemplaires de la présente Convention: deux en japonais, deux en espagnol et deux en anglais. En cas de divergence entre les textes japonais et espagnol, on recourra, pour en décider, au texte anglais.

Art. 6.

La présente Convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Tokio, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent instrument et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Tokio le 28° jour du 3 mois de la 33° année de Meiji, correspondant au 28 mars 1900.

(L. S.) LUIS DE LA BARRERA Y RIERA.

L. S.) Vicomte Aok.

La présente Convention a été dûment ratifiée et les ratifications ont été échangées à Tokio le 30 mars 1901.

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