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APPENDICE.

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(1) SAINT-ISIDORE de Séville pense que ceux qui divisèrent les terres, en laissèrent une portion dans l'indivision et la jouissance commune. Il dit dans ses origines ou étymologies. « Compascuus ager dicitur qui ૯. » à divisoribus agrorum relictus est ad pascendum » communiter vicinis ». ( Lib. 15, cap. 13, p. 1203 de l'édition du corps des auteurs latins, par Denis Godefroy).

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(2) J'ai fait à cet égard des recherches multipliées ; elles n'ont pas été entièrement vaines. Je vais citer les divers textes des auteurs ou des lois qui m'ont paru avoir quelque rapport aux propriétés communes chez les Romains:

̧ ̧ Belicta sunt et multa loca quæ veteranis data non ssunt. Hæc variis nominationibus per regiones nominantur; in Etruria Communia vocantur (aggenus urbicus de controvers. agr.)

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Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune, propter quod ea compascua multis in locis in Italia Communia appellantur (frontinus de Limit. agror.)

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Possessiones publicas jubemus restitui ut justis estimationibus locentur quò cunctarum possit civitatum reparato procurari (cod. theod., tit. 319, art. 1).

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Plures ex municipibus qui diversa prædia possidebant saltum communem ut jus compascendi haberent, mercati sunt, etc. (1. 20, Si, ff., si servitus vindicetur, etc.)

An igitur cives Romani urbem tantùm tenuerunt atque hunc solum quem circumpscripsi agrum ? non opinor. Imò verò multos etiam in Latio et in Italia agros coluerunt publicos vel privatos. Neque enim illud dubium est, majorem Italicorum Latinorumque partem agris à Romanis esse multatam, eosque agros aut plebi Romano esse divisos aut publicos factos arandos civibus Romanis datos (Carolus sigonius de Antiquo jure Civium Romanorum), da

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(3) L'histoire ne dit point comment les Francs s'accommodèrent pour le partage des terres. Ces partages se firent, sans doute, d'après les usages établis par les Goths et les Bourguignons, c'est-à-dire; en trois portions deux pour les vainqueurs, et la troisième pour les vaincus. (Voyez Daniel, Hist. de France t. 1er.).

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La loi des Visigoths portait: que le Romain n'usurpe rien des deux parts du Goth, et que le Goth n'usurpe rien du tiers du Romain; mais que le partage qui a ité fait entre les parents et les voisins, ne soit point changé par leurs héritiers,

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On peut consulter, sur le partage des terres. fait par les Goths Letest les Bourguignons, Montesquieu Esprit des Lois, livre 30.

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(4) L'histoire du vase de Soissons, tout en nous apprenant qu'il existait des règles pour des règles pour le partage du butin, nous apprend aussi que les Francs étaient dans T'habitude de s'emparer, dans leurs invasions, de tout ce dont l'armée pouvait se charger. Grégoire de Tours

(liv. 2 chap. 27) dit qu'ils prenaient l'or, l'argent, les meubles, les vêtements, les hommes et les femmes.

(5) Les Francs agirent avec la même modération que les Bourguignons; ils ne dépouillèrent pas les Romains dans toute l'étendue de leurs conquêtes. Qu'auraient-ils fait de tant de terres? (Montesquieu, liv. 30, chap. 8. Esprit des Lois).

(6) On comptait dans les Gaules 150 cités, lorsque Clovis en fit la conquête. Ce Roi laissa subsister en leur faveur l'ancien système municipal établi par les Romains. Sous la première race de nos Rois, les cités continuèrent d'exister; mais leurs franchises leur furent plus tard enlevées, et le gouvernement féodal remplaça "partout le régime municipal. On sait comment les chartres des communes ont été depuis concédées.

(7) Loyseau (Traité des seigneuries, n.o 55 et suivants) a avancé que les Francs, lors de leur invasion, confisquèrent toutes les terres et réduisirent les habitants à la servitude (1), Ce système est démenti par l'histoire et la législation. Il n'est pas à présumer d'ailleurs qu'une population nombreuse et belliqueuse eût consenti à se courber tout entière sous le

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(1) Quelques autres auteurs qui ont écrit sur l'Histoire de France, ont adopté le système de Loyseau. Parmi ceux-ci, on peut citer M: le comte de Boulainvilliers qui regardait le régime féodal, comme le chef-d'œuvre de l'esprit humain, et dont les théories semblent être, ainsi que l'a dit Montesquieu, une conjuration contre le tiers-état. M. de Boulainvilliers dit cependant dans son Histoire de l'ancien gouvernement de la France (t. 1.er, p. 35.) Il est vrai toutefois, qu'entre les Gaulois, il y en eut plusieurs » qui conservèrent ce que l'on appelait l'ingénuité et qui gardèrent leurs terres en tout et en partie. »

servage. Il n'y a qu'à ouvrir l'histoire, dit Montesquieu, pour voir que les Romains ne vivaient pas plus dans la servitude chez les Francs, que chez les autres conquérants des Gaules.

On pourrait ajouter que le système même des compositions pour les crimes commis, soit envers les conquérants, soit envers les vaincus, et les distinctions que la loi salique établissait entre le seigneur Franc et le seigneur romain, entre le franc et le romain de condition médiccre, prouvent que la servitude ne fut point générale et que tous les vaincus ne furent pas serfs ou demi-serfs, comme Loyseau l'a soutenu, puisqu'il existait des Romains seigneurs et des Romains de condition médiocre,

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3. Quelques autres considérations viennent encore appuyer ces observations. Nous savons qu'un grand nombre de Romains suivirent la cour des Rois Francs et que de hauts emplois (notamment les dignités du 'clergé leur étaient réservés. Ils étaient les seuls à posséder les lettres et les sciences; eux seuls par conséquent étaient aptes aux fonctions, qui exigeaient d'autres connaissances que celles de la guerre. Les Franes, en entrant dans les Gaules, y trouvèrent beaucoup de serfs: les uns vivaient dans une servitude relle et personnelle; d'autres étaient sous le poids d'un servage seulement personnel. Les vainqueurs ne rendiren pas la liberté à ces esclaves; ils en augmentèrent même le nombre au moment de la conquête; mais c'est une erreur que de prétendre que tous les peuples vaincus devinrent serfs (1). El saf on rait

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(1) Dasdecapsydė. Givaclemávne, soir s'occupait déjà d'adoucit la servitude. Un capitulaire de ce grand prince permettait aux senfs de se présenter eux-mêmes davant l'empereur pourraposer leurs griefs. cap. 1. p 339).

Je n'ai pas besoin de dire que par le mot Romain les barbarès entendaient désigner les individus qui vivaient sous l'empire de la loi Romaine, c'est-à-dire, toute la population des Gaules, sans distinction d'origine. Cette région était en effet devenue entièrement Romaine, et lorsque les penplades germaines en firent la conquête, les Gaulois parlaient latin, étaient soumis aux lois de leurs premiers conquérants (1) et avaient adopté leurs usages. En un mot, il s'était fait une fusion entière des deux peuples.

Je n'ai pas besoin également de faire remarquer que la dénomination de Barbare n'était point regardée comme une injure et que les vainqueurs se la donnaient eux-mêmes dans leurs lois, pour se distinguer des Romains.

(8) Montesquieu, en parlant de l'obscurité de notre histoire et de nos lois sous la première race, dit: il semble que tout est mer et que les rivages ménes manquent à la mer. Cette assertion est loin d'être inexacte; mais elle ne peut recevoir d'application relativement au point historique que j'ai indiqué, en

(1) C'est-à-dire aux constitutions recueillies dans les codes cornus alors sous le nom de codes Grégorier Hermogénien et Théo losien, aux novelles des empereurs et aux livres des jurisconsultes. Fle ry nous dit, en son histoire du droit français, que ces livres des jurisconsultes, étaient ceux qui étaient autorisé par le cod Théodosien, savoir ceux de Papinien, Paul, Gaïus, Ulpien, Modestin et des autres dont ils alléguent les autorités qui sont : Scevola, Sabin, Julien et Marcel. Fleury ajoute que cette restriction fait voir que les livres des autres jurisconsultes dont nous trouvons des fragments dans le digeste, n'étaient point observés ou n'étaient pas connus en occident

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