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170 Perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de bâtiments de mer ou autres navires (baraterie).

180 Emeute et rébellion des passagers à bord d'un vaisseau contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs.

19o Le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer. 20° Vol (Diebstahl, Raub).

210 Escroquerie.

220 Abus de blanc-seing.

230 Détournement ou dissipation au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur de biens ou valeurs qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié (abus de confiance).

240 Banqueroute frauduleuse.

Sont compris dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité lorsqu'elles sont punissables aux termes de la législation de l'Etat auquel l'extradition est demandée.

Art. 2. L'extradition n'aura pas lieu:

1o Si l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, a été commise hors des territoires des Hautes Parties contractantes, lorsque la demande d'extradition sera faite également par le Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a eu lieu;

2o Si l'individu dont l'extradition est demandée a déjà été condamné ou absous ou acquitté dans le Pays requis pour l'infraction qui a motivé la demande;

3o Si la prescription de la poursuite ou de la peine est acquise d'après les lois du Pays auquel l'extradition est demandée avant l'arrestation de l'individu réclamé ou si l'arrestation n'a pas encore eu lieu avant qu'il ait été cité devant le tribunal pour être entendu.

De même l'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour la même infraction dans le Pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 3. Si l'individu dont l'extradition est demandée en conformité de la présente Convention par l'une des Hautes Parties contractantes est réclamé aussi par un ou plusieurs autres Gouvernements en raison d'autres infractions, il sera livré au Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel aura été commise l'infraction la plus grave et en cas de gravité égale il sera livré au Gouvernement de l'Etat dont la demande est parvenue la première au Gouvernement requis.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine dans le Pays auquel l'extradition est demandée pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne pourra être accordée qu'après la fin de la poursuite et en cas de condamnation qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il ait été gracié.

Néanmoins, si d'après les lois du Pays qui demande l'extradition la prescription de la poursuite pouvait résulter de ce délai, son extradition sera accordée à moins de considérations spéciales qui s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer l'extradé aussitôt que la poursuite dans le dit Pays sera terminée.

Art. 5. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être ni poursuivi ni puni dans le Pays auquel l'extradition a été accordée pour une infraction quelconque non prévue par la présente convention et antérieure à son extradition et qu'il ne pourra pas non plus être extradé pour un tel crime ou délit à un Etat tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à moins qu'après la fin de la poursuite et en cas de condamnation après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié il n'ait eu pendant un mois la liberté de quitter de nouveau le Pays auquel il a été livré.

Art. 6. Dans le cas ou l'individu dont l'extradition est réclamée, serait poursuivi ou détenu à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers son extradition aura lieu néanmoins sauf à ces particuliers à faire valoir leurs droits devant l'autorité compétente.

Art. 7. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque infraction politique. La personne qui a été extradée à raison de l'une des infractions énumérées à l'article 1 ne peut, en conséquence, en aucun cas être poursuivie ou punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée à raison d'une infraction politique commise par elle avant l'extradition ni à raison d'un fait connexe à une semblable infraction politique.

Art. 8. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique soit d'un jugement de condamnation soit d'un mandat d'arrêt émané d'une autorité judiciaire. Ces actes devront être délivrés dans les formes prescrites dans le Pays qui fait la demande et indiqueront l'infraction dont il s'agit ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable. Les pièces seront autant que possible accompagnées du signalement de l'individu réclamé et s'il y a lieu d'autres données pouvant servir à vérifier son identité.

Art. 9. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'Etat réclamant si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

Art. 10. Le prévenu dont l'extradition est demandée pour l'un des faits mentionnées à l'article 1, pourra être arrêté provisoirement sur le territoire de l'Etat requis d'après les formes et les règles prescrites dans les Pays respectifs.

L'arrestation provisoire d'un individu poursuivi pour l'un des faits prévus dans l'article 1 pourra aussi être effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt décerné en Autriche - Hongrie par tout officier de justice ou de police, dans les Pays-Bas par tout juge d'instruction (juge commissaire) ou tout officier de justice à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministère Impérial et Royal des affaires étrangères de la Monarchie Austro-Hongroise si l'individu poursuivi s'est réfugié en Autriche ou en Hongrie et au Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas si l'individu poursuivi s'est réfugié dans les Pays-Bas.

L'arrestation sera du même facultative si la demande émanant des fonctionnaires susdits de l'une des Parties contractantes est directement

parvenue à une autorité judiciaire de l'autre. Il sera statué sur cette demande suivant les lois du Pays à l'autorité duquel elle aura été faite.

L'individu arrêté provisoirement aux termes de l'alinea 2 et 3 de cet article sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre mrtif, mis en liberté si dans le délai de vingt jours après la date du mandat d'arrestation provisoire l'extradition du détenu n'aura pas été demandée par la voie diplomatique avec les documents requis et dans les formes établies par la présente Convention.

Art. 11. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale un des Gouvernements contractants jngera nécessaire l'audition de témoins qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du Pays où l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

En cas d'urgence toutefois une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'un des Etats à l'autorité judiciaire de l'autre Etat.

Art. 12. Dans le cas où dans une cause pénale la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre Pays est nécessaire ou désirée, le Gouvernement du Pays où se trouve le témoin, l'engagera à se rendre à l'assignation qui lui sera adressée à cet effet de la part de l'autre Etat. Les frais de la comparution personnelle d'un témoin seront toujours supportés par l'Etat requérant et la commission rogatoire qui sera envoyée par la voie diplomatique indiquera la somme qui sera allouée au témoin à titre de frais de voyage et de séjour ainsi que le montant de l'avance que l'Etat requis pourra sauf remboursement de l'Etat requérant faire au témoin sur la somme intégrale.

Cette avance lui sera faite aussitôt qu'il aura consenti à se rendre à l'assignation.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux Pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin.

Art. 13. Lorsque dans une cause pénale la confrontation de criminels détenus dans l'autre Etat, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre Pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique et il y sera donné suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer aussitôt que possible les détenus et les pièces.

Art. 14. Dans le cas où un individu serait livré par une tierce puissance à l'une des Parties contractantes, l'autre Partie accordera le transit à travers son territoire à moins que l'individu en question ne lui appartienne par sa nationalité et à la condition que l'infraction donnant lieu à l'extradition soit comprise dans l'Article 1 de la présente Convention et ne rentre pas dans les prévisions des Articles 2 et 7.1

Pour que le transit soit accordé il suffit que la demande en soit faite par la voie diplomatique avec production en original ou en copie authentique d'un des actes énumérés dans l'Article 8.

Le transport aura lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.

Art. 15. Les Gouvernements contractants renoncent réciproquement à toute réclamation ayant pour objet le remboursement des frais d'entretien, de transport et autres qui pourraient résulter dans les limites de leurs territoires respectifs de l'extradition des prévenus accusés ou condamnés ou par la confrontation accordée des détenus; de même ils renoncent au remboursement des frais occasionnés dans les limites de leurs territoires respectifs par l'exécution des commissions rogatoires ainsi que par l'envoi et la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Les frais du transport et de l'entretien, à travers des territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition ou la confrontation aura été accordée, demeurent à la charge du Gouvernement requérant.

Seront de même à la charge du Gouvernement requérant les frais du transit à travers le territoire de l'autre Partie contractante d'un individu dont l'extradition aurait été accordée au Gouvernement requérant par une tierce Puissance.

En cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader ou à confronter sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement requérant, aux frais duquel il sera embarqué.

Il est entendu toutefois que le port désigné se trouve dans les limites de l'Etat requis.

Art. 16. Les commissions rogatoires ainsique tous les documents prévus par l'Art. 8 qui seront communiqués réciproquement en exécution de la présente Convention devront être accompagnés de part et d'autre d'une traduction allemande ou française à moins que les originaux ne soient rédigés en langue allemande.

Il ne sera fait usage pour ces pièces que de caractères latins ou bien elles seront accompagnées d'une copie en cette écriture.

Art. 17. La présente Convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans les territoires des Hautes Parties contractantes.

Dès ce jour la Convention du 28 août 1852*) cessera d'être en vigueur. Elle sera remplacée par la présente Convention qui continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'une des Hautes Parties contractantes.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signée la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

*) V. Neumann, Rccueil des Traités et Conventions conclus par l'Autriche etc., V. 731.

Fait à Vienne, en double expédition, le 24 novembre de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt.

Haimerle.

de Zuylen de Nyevelt.

14.

PAYS-BAS, RUSSIE.

Convention d'extradition signée à St. Pétersbourg le 13 (1) août 1880*).

Lagemans, Recueil des Traités conclus par les Pays-Bas, VIII. 237.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, ayant résolu d'un commun accord de conclure une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Pays-Bas :

le jonkheer Frédéric Philippe van der Hoeven, chevalier, etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; et

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies:

Son Secrétaire d'État, Conseiller Privé Actuel et Sénateur Nicolas de Giers, Adjoint du Ministre dirigeant le Ministère des Affaires Etrangères, chevalier, etc. etc;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés, accusés ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits ci-après énumérés, commis hors du territoire de la partie à laquelle l'extradition est demandée: 1o. attentat contre la vie du Souverain ou des membres de Sa famille; 2o. meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement; 3o. avortement;

4o. blessures ou coups volontaires ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou commis avec préméditation;

5o. viol ou tout autre attentat à la pudeur commis avec violence; 6o. attentat aux moeurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au dessous de l'âge de vingt et un ans, commis par les parents ou toute autre personne chargée de sa surveillance;

*) Les ratifications ont été échangées le 9 février 1881.

Nouv. Recueil Gén. 2 S. VIII.

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