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des

1814 ART. XIX. Le gouvernement François s'engage à Sommes faire liquider et payer les fommes qu'il fe trouveroit dues à devoir d'ailleurs dans des pays hors de fon territoire, particn- en vertu de contracts ou d'autres engagemens formels liers. paffés, entre des individus ou des établiffe mens particuliers et les autorités Françoifes, tant pour fournitures qu'à raifon d'obligations légales.

Com

faires.

ART. XX. Les hautes puiffances contractantes nommis meront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commiffaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'enfemble des dispofitions renfermées dans les articles XVIII et XIX. Ces commisfaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il eft parlé dans l'article précédent, de la liquidation des fommes réclamées, et du mode dont le gouvernement François propofera de s'en acquitter. Ils feront chargés de même de la remife des titres, obligations et documens relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du réfultat de leur travail complettera cette renonciation réciproque.

Dettes

thé.

ART. XXI., Les dettes fpécialement hypothéquées. hypo- dans leur origine fur les pays qui ceffent d'appartenir à quées. la France ou contractées pour leur adminiftration intérieure, refteront à la charge de ces mêmes pays. Il fera tenu compte en conféquence au gouvernement François, à partir du 22 Décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en infcriptions au grand livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'infcription et n'ont pas encore été infcrites, feront remis aux gouvernemens des pays refpectifs. Les états de toutes ces dettes feront dreffés et arrêtés par une commiffion mixte.

Cau

etc.

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ART. XXII. Le gouvernement François reftera tionne chargé, de fon côté, du remboursement de toutes les mens; fommes verfées par les fujets des pays ci-deffus mendepôts tionnés, dans les caiffes Françoifes, foit à titre de cautionnemens, de dépôts ou de confignations. De même les fujets François, ferviteurs des dits pays, qui ont verfé des fommes à titre de cautionnemens, dépôts ou confignations, dans leurs tréfors refpectifs, feront fidélement remboursés.

ART.

Titulai

ART. XXIII. Les titulaires des places affajetties à 1814 cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, feront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement à Paris, par cinquième et par année, à partir de remla date du préfent traité.

A l'égard de ceux qui font comptables, ce rembourfement commencera au plus tard fix mois après la préfentation de leurs comptes, le feul cas de malverfation excepté. Une copie du dernier compte fera remife au gouvernement de leur pays, pour lui fervir de renfeignement et de point de départ.

res à

bourfer.

ART. XXIV. Les dépôts judiciaires et confignations Dépôts faits dans la caiffe d'amortiffement en exécution de la loi judiciaires.. du 28 Nivôfe an 13 (18 Janvier 1805), et qui appartiennent à des habitans des pays que la France ceffe de pofféder, feront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échange des ratifications du préfent traité, entre les mains des autorités des dits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et confignations qui intéreffent' des fajets François, dans lequel cas, ils refteront dans la caiffe d'amortiffement, pour n'être remis que fur les juftifications réfultantes des décifions des autorités compétentes.

commu

nes.

ART. XXV. Les fonds dépofés par les communes Fonds et établiffemens publics dans la caiffe dice et dans desla caiffe d'amortiffement, ou dans toute autre caiffe du gouvernement, leur feront remboursés par cinquièmes d'année en année, à partir de la date du préfent traité, fous la déduction des avances qui leur auroient été faites, et fauf les oppofitions régulières faites fur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits etabliffemens publics.

ART. XXVI. A dater du 1 Janvier 1814, le gou- penfions vernement Francois ceffe d'être chargé du paiement de toute penfion civile, militaire et eccléfiaftique, folde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui fe trouve n'être plus fujet François.

tionaux.

ART. XXVII. Les domaines nationaux acquis à Domaititre onéreux par des fujets François dans les ci-devant nes nadépartemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, font et demeurent garantis aux acquéreurs.

ART.

1814

D. d'au

ART. XXVIII. L'abolition des droits d'aubaine, d détraction et autres de la même nature dans les pay baine et qui l'ont réciproquement ftipulée avec la France, ou qu de de lui avoient précédemment été réunis, eft expreffémen

traction

maintenue.

Réftitu. ART. XXIX. Le gouvernement François s'engag tion de à faire reftituer les obligations et autres titres qui 'au titres. roient été faifis dans les provinces occupées par les ar mées ou adminiftrations Françoifes; et, dans le cas o la réstitution ne pourroit en être effectuée, ces obliga tions et titres font et demeurent anéantis.

travaux

publi

ART. XXX. Les fommes qui feront dûes pour tou d'utilité les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terque. minés poftérieurement au 31 Décembre 1812 fur le Rhin et dans les départemens détachés de la France par le préfent traité, pafferont à la charge des futurs poffeffeurs du territoire, et feront liquidées par la commiffion chargée de la liquidation des dettes des pays.

Archi. ART. XXXI. Les archives, cartes, plans et docuVCB. mens quelconques appartenans aux pays cédés, ou concernant leur administration, feront fidélemént rendus en même tems que le pays, ou, fi cela étoit impoffible, dans un délai qui ne pourra être de plus de fix mois après la remife des pays mêmes.

Congrès

Vienne.

Ratifi

Cette ftipulation eft applicable aux archives, cartes et planches qui pourroient avoir été enlevés dans les pays momentanément occupés par les différentes armées, ART. XXXII. Dans le délai de deux mois, toutes les puiffances qui ont été engagées de part et d'autre dans la préfente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangemens qui doivent completter les dispofitions du préfent traité.

ART. XXXIII. Le préfent traité fera ratifié, et les cations. ratifications en feront échangées dans le délai de 15 jours, ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de graçe 1814.

Signé:

LE PRINCE DE BENEVENT.
LE PRINCE de MetterNICH,
J. P. COMTE De Stadion.

Article

Article additionnel.

Les hantes parties contractantes voulant effacer tontes

1814

Droits contre

les traces des événemens malheureux qui ont pefé fur les leurs peuples, font convenues d'annuller explicitement. français les effets des traités de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne font déjà annullés de fait par le préfent traité. En conféquence de cette détermination, S. M. Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des fujets François ou réputés François étant ou ayant été au fervice de S. M. I. et R. Apoftolique, demeareront fane effet, ainfi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets..

ད་དྷ་ན ཕཱི་ཆ་

Le préfent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent de ce jour. Il fera ratifié et les ratifications en feront échangées en même tems. En foi de quoi, les plénipotentialres refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce 1814.

(Suivent les mêmes fignatures.)

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix définitive à été conclu entre la France et la Rufie,

entre la France et la Grande-Bretagne, entre la France et la Pruffe, et figné, favoir Le traité entre la France et la Ruffie:

Pour la France, par M. Charles- Maurice - Talleyrand- Périgord, prince de Bénévent;

et pour la Ruffie, par

M. M. André, comte de Rafumowsky, confeiller privé actuel de S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies, chevalier des ordres de Saint-André, de St. Alexandre-Newsky, grand-croix de celui de Saint- Wladimir de la première claffe; et

Charles-Robert, comte de Nelelrode, confeiller privé de Sa dite Majefté, chambellan actuel, fecrétaire - d'état, chevalier des ordres de St. Alexandre- Newsky, grandcroix de celui de Saint- Wladimir de la 2e claffe, grandcroix de l'ordre de S. Léopold d'Autriche, de celui de l'aigle-rouge de Pruffe, de l'Etoile polaire de Suède et de l'aigle d'or de Würtemberg.

Le

1814

Le traité entre la France et la Grande- Bré. tagne:

Pour la France, par M. Charles - Maurice Talley rand-Perigord, prince de Bénévent; et

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pour la Grande-Bretagne, par

le très-honorable Robert Stewart, vicomte Caftlereagh confeiller de S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande en fon confeil privé, membre del for parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry et fon principal Jecrétaire-d'état ayant le département des affaires étrangères, etc., etc., etc.

23

Le fieur Georges Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formartine, lord Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie, etc., l'un des feize pairs, repréfentant la pairie de l'Ecole dans la chambre haute, chevalier de fon très-ancien et très-noble ordre du Chardon, fon ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, pres S. M. I. et R. Apoftolique.

Le fieur Guillaume Schaw Cathcart, vicomte de Cath. cart, baron Cathcart et Greenock, confeiller de Sa dite Majefte en fon confeil privé, chevalier de fon ordre du Chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et fon ambasadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S.M. P'Empereur de toutes les Ruffies. Et..

Phonorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de fon très-honorable ordre du Bain, membre de fon parlement, lieutenant-général dans fes armées, chevalier des ordres de l'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Pruffe et de plufieurs autres, et fon envoyé extraordinaire et miniftre plenipotentiaire près S. M. le Roi de Pruffe.

Le traité entre la France et la Pruffe:

Pour la France, par M. Charles- Maurice Talleyrand-Perigord, prince de Bénévent, etc. Et pour la Pruffe, par M. M.

.

•-Charles-Augufte baron de Hardenberg, chancelier d'état de S. M. le Roi de Pruffe, chevalier du grand ordre de l'aigle-noir, de l'aigle-rouge, de celui de St. Jean de Jerufalem et de la croix-de-fer de Pruffe, grandaigle de la légion d'honneur, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre - Nevsky et de Ste. Anne de première claffe de Ruffie, grand-croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de St. Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'aigled'or de Wurtemberg et de plufieurs autrès; et

Charles

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