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1814 cet article, auront lieu à la fuite des arrangemens để finitifs, ou plutôt fi faire fe peut.

du

Rive ART. III. Les pays fitués fur la rive gauche du gauche Rhin, entre les nouvelles frontières de la France et la Rhin rive droite de la Mofelle feront occupés jusqu'aux arran Mayence gemens définitifs en Allemagne par des troupes Bavaroi fes et Autrichiennes fous les commandemens féparés de leurs généraux refpectifs. Il fera nommé une commiffion mixte, pour régler tout ce qui a rapport à l'administration des dits pays, dont les revenus feront perçus pour le compte des deux gouvernemens, et partagés en parties égales. On conviendra d'un nombre de troupes qui, de part et d'autre devront occuper lesdits pays.

Rede vitz.

Bel.

Lot de

la

La ville et fortereffe de Mayence fera occupée par des troupes Autrichiennes et Pruffiennes d'après les arrangemens faits à cet égard entre les hautes Puiffances. ART. IV. Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolique s'engage à céder à S. M. le Roi de Bavière à la paix générale le baillage de Redevitz, enclavé dans la Principauté de Bayreuth.

ART. V. Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolique ayant égard aux difficultés qu'éprouve la Bavière de fe pourvoir de fel, s'engage à renouveller le contrat de fel qui a précedemment exifté entre la Bavière et le pays de Salzbourg jusqu'à la concurrence de 200,000 quintaux.

ART. VI. Sa dite Majefté Impériale Royale et ApoBavière ftolique voulant donner à Sa Majefté le Roi de Bavière des preuves de l'interêt qu'Elle prend à voir Sa Puiffance affife fur des bafes folides, promet d'employer fes meil leurs offices

1. Pour faire entrer dans le lot de la Bavière la ville et place de Mayence, et pour faire donner aux Etats de S. M. Bavaroife le plus d'étendue poffible fur la rive gauche du Rhin.

2. Pour faire entrer dans le lot de la Bavière l'ancien Palatinat du Rhin, Sa Majefté le Roi de Bavière s'engageant de fon côté, à fe prêter à des arrangemens de frontières qui se trouveraient être d'une mutuelle convenance entre Elle et fes voifins.

3. Pour faciliter les arrangemens de ceffion, d'échange et autres que Sa Majefté Bavaroife pourrait défirer faire avec les Etats voifins, favoir: avec le Roi de Wurtemberg,

Eberg, les Grands - Ducs de Bade et de Darmstadt et les 1814 Princes de Naffau, pour établir des communications plus directes entre Ses Etats. Les ftipulations du préfent article s'appliquent aux petites Principautés qui fe trouveraient placées fur les lignes de communications entre les Etats Bavarois, dans la fuppofition qu'en vertu des arrangemens définitifs de l'Allemagne elles fuffent médiatifées.

ART. VII. Les bautes parties contractantes prennent Dettes. à leur charge les dettes hypothéquées fur les pays cedés, ou échangés de part et d'autre. Elles fe chargent également des penfions, foldes de retraite et appointemens affectés à l'adminiftration des dits pays.

ART. VIII. Les hautes parties contractantes font con- Hypovenues de lever, autant qu'il dependra d'Elles, tous les thèques obftacles qui fe font élevés depuis la guerre en 1805 au fujet des hypothéques placées dans leurs Etats refpectifs.

publics.

ART. IX. Les particuliers ainfi que les établiffemens Etablis publics et fondations continueront de jouir librement de femens leurs propriétés, qu'elles foient fituées fur l'une ou l'autre Souveraineté. Les familles qui voudront émigrer, auront l'efpace de fix ans pour vendre leurs biens, et en exporter la valeur fans retenue quelconque.

2

ART. X. Les hautes parties contractantes font con- Magavenues d'un terme de trois mois, à dater de la signature zino. de la préfente convention, pour avoir la faculté de ven. dre les magazins de fel, produits mineraux et autres magazins quelconques, à l'Etat acquérant ou pour les exporter francs de tous droits et retenues quelconques.

cuation

ART. XI. Le même terme de trois mois eft convenu Eva par les hautes parties contractantes pour l'évacuation d'effets des objets d'artillerie de place et des munitions.

ART. XII. Dans l'efpace d'an an, à dater du jour de la fignature de la préfente Convention, les militaires natifs des pays échangée ou cédés devront être remis à la dispofition de leurs Souverains refpectifs. Il eft cependant convenu que les officiers et foldats qui voudront, de gré refter au fervice de l'une ou de l'autre Puiffance, en auront la liberté fans qu'ils puiffent en être inquietés d'aucune manière.

Les dispofitions contraires au préfent article qui aurolent eu lieu depuis 1809 font anullées.

B 3

ART.

militaires.

Militai.

res

échan.

gés.

1814

Garan

ART. XIII. S. M. I. R. et A. promet à S. M. le Roi de Bavière de Lui obtenir de la part des Cours de Ruffie, tie des d'Angleterre et de Prufse la garantie de fes Etats, et des pays qui Lui feront dévolus en vertu de la préfente Convention ou qui le feront encore à la fuite des arrangemens définitifs.

Etats

Bav.

Secrét,

ART. XIV. et dernier. La préfente convention ne portant que fur des arrangemens d'une convenance mutuelle entre les hautes parties contractantes ne pourra être communiquée à aucune des Cours alliées, et reftera fecréte entre elles. Elle fera ratifiée dans l'efpace de quinze jours ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont fignée et y ont appofé le cachet de leurs armes. Fait à Paris le trois Juin 1814.

Le Feld-Maréchal Comte Le Prince DE METTERNICH.

DE WREDE.

(L. S.)

(L. S.).

Articles additionnels.

La fortereffe de Kufftein, fans y comprendre

ART. I.
la ville du même nom, reftera occupée par les troupes
Bavaroifes, jusqu'aux arrangemens définitifs entre les
deux Puiffances.

ART. II. Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolique promet à Sa Majefté le Roi de Bavière de faire liquider les objets fournis aux troupes Autrichiennes lors de leur paffage par les états Bavarois.

ART. III. Sa Maj. Imp. Royale et Apoftolique fera dédommager le Gouvernement Bavarois des arrérages qui Lui feraient dûs fur les impots directs des départemens Français qui avaient été placés fous fon adminiftration durant la guerre; dans la proportion qu'Elle en fera dédommagée Elle même par le Gouvernement Français.

Les préfents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étoient inférés mot à mot à la convention de ce jour. Ils feront ratifiés, et les ratifications en feront échangées en même tems. En foi de

quoi les Plénipotentiaires refpectifs les ont fignés et y 1814 out appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le trois Juin 1814.

Le Feld- Maréchal Comte

DE WREDE.

(L. S.)

Le Prince DE METTERNICH.

(L. S.)

3.

Traité entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, figné à Madrid le 5 Juillet 1814.

(Ce traité n'a pas été imprimé, que je fache; on ne trouve qu'une copie du premier article féparé concernant l'abolition de la traite des nègres, dans: ScHÖLL pieces officielles T. VII. p. 143.)

4.

Traité entre S. A. R. le Prince d'Orange 14 Juil.
Prince Souverain des Pays-Bas et les Duc et
Prince- Souverains de Naffau, figné à la
Hage le 14 Juillet 1814.

(D'après une copie authentique.)

Seine Königliche Hoheit der Prinz von Oranien Naffau,

Souveräner Fürft der vereinigten Niederlande und in den
Deutfchen Fürftenthümern, und die durchlauchtigften
Herrn, der fouveräne Herzog und der fouveräne Fürft zu
Naffau,
von gleichem Wunsch befeelt unter fich und für
Ihre Staaten die Bande der Freundschaft und Allianz fefter
za knüpfen und, nach nun glücklich hergestelltem allge-
meinen Frieden in Europa, denen Verhandlungen ihres
Fürftl. Haufes, die in gleicher Abficht im verwichenen
November Monat zu Frankfurt am Main ftatt gehabt ba-
ben, demnach dem am róten des genannten Monats ab-
gefchlof.

B 4

1814 gefchloffenen Vorvertrag, deffen gänzliche Vollziehung und Ratification Anftand gefunden hatte, Folge zu ge ben und feine wesentlichsten Abfichten der Auseinander. fetzung zu vervollständigen und den proviforifchen Zuftand zu beendigen, haben zu dem Ende ihre Bevollmächtigten ernannt, und zwar Sr. Königl. Hoheit den Freyherrn von Gagern Ihren Staats- Minifter für die Deutfchen Angelegenheiten, Grofskreuz des Heffifchen Löwenordens und des Badifchen Ordens der Treue, ferner Ihren Geheimenrath von Arnoldi; Ihre Hochfürfl. Durchlauchten aber den Freyberrn von Marschall, Ihren Staats- Minifter, Grofskreuz des Badifchen Ordens der Treue, welche auf erhaltenen Befehl hier im Haag fich verfammelt haben, und nach genommener Einficht ihrer Vollmachten, über folgende Artikel, mit Vorbehalt höchfter Ratification übereingekommen find.

Revis

ART. I. Die in jenem Vorvertrage vorbehaltene Refion du vifion des in feinem wefentlichen bestehenden und auf d'union das ganze Herzogthum Naffau in Anfehung der Succef

Pacte

de la

fions-Rechte andurch ausgedehnten Erbvereins und die Ausmittelung und Umänderung feiner nicht mehr anwendbaren Artikel, bleibt bis nach dem Wiener Congrefs vorbehalten.

Intérêts ART. II. Beide hobe Theile werden wechfelfeitig com- ihren Einfluss in den politifchen Angelegenheiten zum muns Flor des Fürft!. Gefammthaufes geltend machen, und bemaison. fonders auf dem bevorstehenden Congress zu Wien davon ausgehen, dafs überall wo nicht ganz entgegenge, fetztes Intereffe obwaltet, das Wohl des gefammten Landes berücksichtigt werde./

fouve

Partage ART. III. Die ehedem beftandenen Gemeinschaften de la werden wegen der daraus hervorgehenden Schwierig. raineté keiten und Unannehmlichkeiten in der Verwaltung abge com theilt, und zwar zunächft, was die Hoheit betrifft, nach Maafsgabe der Population und der Grundsteuer.

mune.

Was die Population anbelangt, fo ift nach dem fub Litt. A anliegenden Auszug aus den Bevölkerungstabellen des Herzogthums Naffau das Object der Theilung in den vormahligen Gemeinfchaften zwey und zwanzig taufend einhundert drey und funfzig Seelen, wovon wenn man abftrahirt von der hier unbekannten Differenz in den Aemtern Burbach und Neunkirchen, fo wie im Amt Nassau und Mensfelden die Hälfte mit Eilftausend sechs

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