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B. Auszug aus den Grundsteuer- Tabellen des Herzogthums Naffau, vom Jahr 1813, so weit folche die ehedem mit Oranien - Naffau gemeinfchaftliche Aemter

betreffen.

Grundfteuer Simplum

Ge

I. Amt Burbach und Neuenkirchen,
xol. des vorhin ganz Oranien - Nallani-
fchen Hickengrundes, d. i. der Ortschaf
ten Holzhaufen, Ober- und Nieder-meinden
Dreffelndorf und Lutzeln, die Ort
Ichaften

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der

Aemter

Xr. Fl. Fl. | Xr.

1671582

89 31

-190 12:

Latus 4471424

1814

1

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676 6/1/2
41127

71 4
74284

8555

62 482

14

1511 8

60 12

1293 18

842 63

50 202

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403 36

129 4

e. Oberfelters

f. Schwickertshaufen

212 25

91 53

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IV. Altes Amt Kirberg, namentlich

2346 28

a. Kirberg

760 30

b. Heringen

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C. Nauheim

d. Neesbach

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387 423 384 7 123/361 23

2062 26 676 5/2

Latus I

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5.

1814 Acte figné par le Secrétaire d'Etat de S. A. R. Juil. le Prince des Pays-Bas pour l'acception de la Souveraineté des Provinces Belgiques fur les bafes convenues, à la Haye ce 21 Juillet 1814.

(Copie entièrement digne de foi et fe trouve dans : Moniteur 1815. Nro. 286)

Son

Pon Excellence le Comte de Clancarty Ambaffadeur Extraordinaire et miniftre Plénipotentiaire de Sa Majefté Britannique auprès de Son Alteffe Royale le Prince Souverain des Pays-Bas, ayant remis au Souffigné la Copie du Protocole, d'une conférence qui a eu lieu au mois de Juin paffé entre les miniftres des hautes Puisfances alliées; et figné par eux au fujet de la réunion de la Belgique à la Hollande, et le dit Ambaffadeur lui ayant auffi fait part des Inftructions qu'il venait de recevoir, de Sa Cour de fe concerter avec le Général Baron de Vincent Gouverneur-Général de la Belgique afin de remettre le Gouvernement provifoire des Provinces Belgiques à celui qui en ferait chargé par Son Alteffe Royale, au nom des Puiffances alliées, jusqu'à leur réunion définitive et formelle, pourvu que préalablement et conjointement avec les miniftres ou autres Agens diplomatiques, de l'Autriche, de la Ruffie et de la Pruffe actuellement à la Haye, le dit Ambaffadeùr reçut de Son Alteffe Royale, fon adhéfion formelle aux conditions de la réunion des deux Pays, felon l'invitation faite au Prince Souverain, par le dit Protocole; le Sousfigné a mis la Copie du Protocole et la note officielle du dit Ambaffadeur qui contenait le Précis de fes inftructions à ce fujet, fous les Yeux de Son Alteffe Royale.

ART. 1.

Son Alteffe Royale le Prince Souverain, reconnait que les conditions de la réunion contenues dans le Protocole font conformes aux huit articles dont la teneur fuit: Cette réunion devra être intime et complette de façon que les deux Pays ne forment qu'un feul et même Etat, régi par la Conftitution déjà établie en Hollande, et qui fera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonftances.

ART.

ART. II. Il ne fera rien innové aux articles de cette 1814 Conftitution qui affurent à tous les Cultes une Protection Cultes, et une faveur égales, et garantiffent l'admiffion de tous les Citoyens, quelque foit leur croyance réligieufe, aux Emplois et offices Publics.

raux.

ART. III. Les Provinces Belgiques feront conve. Etats nablement repréfentées à l'affemblée des Etats- Géné- gené, raux dont les Seffions ordinaires fe tiendront en tems, de Paix alternativement dans une Ville Hollandaise et dans une Ville de la Belgique.

ART. IV. Tous les habitans des Pays-Bas fe trou Com vant ainfi conftitutionnellement affimilés entre eux, les merce. différentes Provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur fituation refpective, fans qu'aucune entrave ou reftriction puille être impofée à l'une au profit de l'autre.

nies.

ART. V. Ímmédiatement après la réunion les Pro- Colo vinces et les villes de la Belgique feront admifes au commerce et à la navigation des Colonies, fur le même pied que les Provinces et villes Hollandaifes.

ART. VI. Les charges devant être communes, Dettes. sinli que les bénéfices, les Déttes contractées jusqu'à l'Epoque de la réunion, par les Provinces Hollandsifes d'un côté, et de l'autre par les Provinces Belgiques feront à la charge du Trefor - Général des Pays-Bas.

ART. VII. Conformement aux mêmes principes, les Fortifidepenfes requifes pour l'etabliffement et la confervation cations, des fortifications fur la frontière du nouvel Etat feront fupportées par le Tréfor Général, comme résultat d'un objet qui intereffe la fûreté et l'indépendance de toutes les Provinces, et de la Nation entière.

ART. VIII. Les frais d'établiffement et d'entretien Digues, des Digues resteront pour le compte des Districts qui font plus directement intéreffées à cette partie du fervice public, fauf l'obligation de l'Etat en général à fournir des Secours en cas de défaftre extraordinaire, le tout aini que cela s'eft pratiqué jusqu'à préfent en Hollande. Et Son Alteffe Royale ayant accepté ces huit articles comme la bafe et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, fous la Souveraineté de Son Altefle Royale,

Le fouligné Anne Willem Carel Baron de Nagell Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des PaysBas unis, et Son Secrétaire d'Etat pour les affaires étran

Cc 4

gères,

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