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la Bocette et de Montmélian); et la fous - préfecture 1814
d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Fa-
verge, fituée à l'eft d'une ligne qui paffe entre Oure-
chaife et Marlens du côté de la France, et Marthod et
Ugine du côté oppofé, et qui fuit après la crète des mon-
tagnes jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'eft
cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés,
formera de ce côté la nouvelle frontière.

Du côté des Pyrénées, les frontières reftent telles qu'elles étoient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1 Janvier 1792, et il fera de fuite nommé une commiffion mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de fouveraineté, de fuzeraineté et de poffeffion fur tous les pays et diAtricts, villes et endroits quelconques fitués hors de la frontière ci-deflus défignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle fe trouvoit avant le i Janvier 1792.

Les cours alliées affurent à la France la poffeffion de la principauté d'Avignon, du comtat Venaiffin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière_ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1 Janvier 1792.

Les puiffances fe réfervent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles juge. ront convenable pour leur fûreté.

Pour éviter toute léfion de propriétés particulières et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés fur les frontières, il fera nommé par chacun des états limitrophes de la France, des commiffaires pour procéder, conjointement avec des commiffaires François, à la délimitation des pays respectifs.

Auffitôt que le travail des commiffaires fera terminé, il fera dreffé des cartes fignées par les commiffaires respectifs, et placé des poteaux qui conftateront les limites réciproques.

tions

ART. IV. Pour affurer les communications de la Com. ville de Genêve avec d'autres parties du territoire de la munica Suiffe, fituées fur le lac, la France confent à ce que entre l'ufage de la route par Verfoy foit commun aux deux Geneve

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et la

pays. Suiffe.

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1814 pays.

tion du

Les gouvernemens refpectifs s'entendront à l'amiable fur les moyens de prévenir la contrebande et de régler le cours des poftes et l'entretien de la route. Naviga. ART. V. La navigation fur le Rhin, du point où il Rhin. devient navigable jusqu'à la mer et réciproquement, fera libre, de telle forte qu'elle ne puiffe être interdite à perfonne, et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les états riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Alle

Il fera examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la dispofition ci-deffus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, féparent ou traversent différens états.

Hol- ART. VI. La Hollande, placée fous la fouverainetée lande de la maifon d'Orange, recevra un accroiffement de territoire. Le titre et l'exercice de la fouveraineté n'y pourSuiffe, ront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

magne,

Italie.

Malte.

Les états de l'Allemagne feront indépendans et unis par un lieu fédératif.

La Suiffe indépendante continuera de fe gouverner par elle-même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, fera compofée d'états fouverains.

ART. VII. L'isle de Malte et les dépendances appartiendront en toute propriété et fouveraineté à S. M. Britannique.

ART. VIII. S. M. Britannique ftipulant pour elle et fes alliés, s'engage à reftituer, à S. M. très-chrétienne, dans les délais qui feront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissemens de tout genre que la France poffédoit au 1 Janvier 1792 dans les mers et fur les continens de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Afie, à l'exception toutefois des isles de Tabago et de SainteLucie, et de l'isle de France et de fes dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. trèschrétienne cède en toute propriété et fouveraineté à S. M. Britannique, comme auffi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle et que S. M.

très

très chrétienne rétrocède à S. M. catholique en toute 1814 propriété et fouveraineté.

ART. IX. S. M. le Roi de Suède et de Norvége, en Guada confequence d'arrangemens pris avec fes alliés, et pour loupe. l'exécution de l'article précédent, confent à ce que l'isle de Guadeloupe foit reftituée à S. M. très-chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir fur cette isle.

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ART. X. S. M. très- fidèle, en conféquence d'arran- Guyane. gemens pris avec fes alliés, et pour l'exécution de l'article VIII, s'engage à reftituer à S. M. très-chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guyane Françoife, telle qu'elle exiftoit au 1 Janvier 1792.

L'effet de la ftipulation ci-deffus, étant de faire revivre la conteftation existante à cette époque au fujet des limites, il eft convenu que cette conteftation fera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours, fous la médiation de S. M. Britannique.

ART. XI. Les places et forts exiftans dans les colo- Forts. nies et établiffemens qui doivent être rendus à S. M. très-chrétienne, en vertu des articles VIII, IX et X, seront remis dans l'état où ils fe trouveront au moment de la fignature du préfent traité.

Indes.

ART. XII. S. M. Britannique s'engage à faire jouir' Contiles fajets de S. M. très-chrétienne relativement au com- ment des merce et à la fûreté de leurs perfonnes et propriétés dans les limites de la fouveraineté Britannique fur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui font à préfent ou feront accordés aux nations les plus favorifées. De fon côté, S. M. très-chrétienne n'ayant rien plus à coeur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il eft en elle, à écarter dès-à- préfent des rapports des deux peuples, ce qui pourroit un joar altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établis femens qui lui doivent être reftitués et qui font fitués dans les limites de la fouveraineté Britannique fur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établiffemens que le nombre des troupes néceffaires pour le maintien de la police.

Terre

ART. XIII. Quant au droit de pêche des François fur le grand banc de Terre-Neuve, fur les côtes de l'isle de neuve.

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ques de

1814 ce nom et des isles adjacentes, et dans le Golfe de SaintLaurent, tout fera remis fur le même pied qu'en 1792. Epo- ART. XIV. Les colonies, comptoirs et établiffereftitu- mens qui doivent être reftitués à S. M. Très - Chrétienne tions. par S. M. Britannique ou fes alliés feront remis, favoir: ceux qui font dans les mers du Nord ou dans les mers et fur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui font au-delà du Cap de BonneEfpérance dans les fix mois qui faivront la ratification du présent traité.

guerrej

Vaiffe- ART. XV. Les hautes parties contractantes s'étant aux de réfervé par l'art. IV. de la convention du 23 Avril dernier, muni de régler dans le préfent traité de paix définitif le fort tions. des arfenaux et des vaiffeaux de guerre armés et non ar

més qui fe trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'art. II. de ladite convention, il eft convenu que lesdits vaiffeaux et bâtimens de guerre armés et non armés, comme auffi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de conftruction, et d'armement, feront partagés entre la France et le pays où les places font fituées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puiffances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront confidérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci-deffus énoncée, après avoir été démolis, les vaiffeaux et bâtimens en conftruction qui ne feroient pas en état d'être mis en mer fix femaines après la fignature du présent traité.

Des commiffaires feront nonimés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dreffer l'état, et des paffeports on fauf-conduits feront donnés par les puissances alliées pour affurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés François.

Ne font compris dans les ftipulations ci-deffus les vaiffeaux et arfenaux exiftant dans les places maritimes qui feroient tombées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 Avril, ni les vaiffeaux et arfenaux qui appar. tenoient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les ftipulations ci deffus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué,

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Doré.

Dorénavant le port d'Anvers fera uniquement un 1814 port de commerce.

Auvers.

ART. XVI. Les hautes parties contractantes, vou- Amnis lant mettre et faire mettre dans un entier oubli les di- tie. vifions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays reftitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque claffe et condition qu'il foit, ne pourra être pourfuivi, inquiété ou troublé, dans fa perfonne ou dans fa propriété, fous aucun prétexte, ou à caufe de fa conduite ou opinion politique, on de fon attachement, foit à aucune des parties contractantes, foit à des gouvernemens qui ont ceffé d'exifter, ou pour toute autre raifon, fi ce n'eft pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes poftérieurs au préfent traité.

ART. XVII. Dans tous les pays qui doivent ou dev. Emigra ront changer de maîtres, tant en vertu du préfent traité, tion, que des arrangemens qui doivent être faits en confé quence, il fera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils foient, un efpace de fix ans, à compter de l'échange des ratifications, pour dispofer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquifes, foit avant, foit depuis la guerre actuelle, et fe retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

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verne

ART. XVIII. Les puiffances alliées voulant donner Récla S. M. Très-Chrétienne un nouveau témoignage de mations leur défir de faire disparoître, autant qu'il eft en elles, les conféquences de l'époque de malheur fi heureufement mens. terminée par la préfente paix, renoncent à la totalité des fommes que les gouvernemens ont à réclamer de la France à raifon de contracts, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement François dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De fon côté, S. M. Très-Chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourroit former contre les puiffances alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à fe remettre mutuellement tous les titres, obligations et documens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé,

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