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PREMIÈRE LOI

(Ville de Rouen.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Rouen (Seine-Inférieure) est autorisée à s'imposer extraordinairement, en 1832, cinq centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle, des portes et fenêtres, et des patentes, à l'effet de solder les dépenses d'ateliers de charité faites en 1831.

DEUXIÈME LOI.

(Département du Pas-de-Calais.)
ARTICLE UNique.

Le département du Pas-de-Calais, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1829, est autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant huit années, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé à fachèvement des routes départementales dans ce départe

ment.

Cette imposition sera 'perçue à dater de 1832.

TROISIÈME LOI.

(Ville de Bordeaux.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Bordeaux (Gironde) est autorisée à s'imposer extraordinairement au centime le franc de toutes ses contributions directes, et en six années à compter de 1832, une somme de cinq cent soixante-neuf mille deux cent cinquantesix francs vingt-neuf centimes, pour se libérer envers le trésor du montant de l'équivalent, réglé par ordonnance royale du 11 février 1831 rendue en exécution de la loi du 17 octobre 1830, des droits dont l'État s'est trouvé privé par suite de l'interruption, dans cette ville, de la perception de l'impót sur les boissons pendant les cinq derniers mois de 1830.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 6 Décembre 1831.

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On s'abonne pour ie Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de F'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
13 Décembre 1831.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.-LOIS.- N° 52.

N° 122. Loi qui autorise la Perception des Impôts pour le premier trimestre de 1832, et ouvre aux Ministres un Crédit provisoire de trois cent quarante millions.

Au palais des Tuileries, le 16 Décembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et

à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1r.

Les contributions directes autorisées par la loi du 18 avrif 1834 seront recouvrées provisoirement pour les trois premiers mois de l'année 1832 d'après les rôles de 1831, déduction faite des trente centimes ajoutés temporairement au principal de la contribution foncière.

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Les douzièmes provisoires ne seront pas exigés pour les cotes ou portions de cote de 1831 dont les conseils de pré-. fecture' ont prononcé ou prononceront la décharge ou la réduction.

La différence qui pourra se trouver, après le réglement du budget de 1832, entre le montant des rôles de cet exer-' cice et celui des rôles de 1831, sera compensée à l'égard des contribuables qui auront acquitté les trois douzièmes' provisoires.

Il ne sera pas délivré un nouvel avertissement aux contribuables, mais seulement une sommation gratis, énonçant la date de la présente loi. Cette sommation sera renouvelée avant de commencer aucune poursuite envers les contribuables.

IX Série, 1r Partie.

L

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