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ARTICLE 2.

Les impôts indirects dont la perception est maintenue pour l'année 1831 par l'article 1er de la loi du 16 octobre 1831, continueront d'être perçus jusqu'au 1 avril 1832.

ARTICLE 3.

Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de leurs départemens, sur l'exercice 1832, un crédit provisoire de la somme de trois cent quarante millions, qui sera réparti entre eux par une ordonnance royale insérée au Bulletin des lois.

Les ministres ne pourront dans aucun cas dépasser le montant des crédits et des allocations spéciales du projet de budget présenté aux Chambres pour l'exercice 1832, et du crédit supplémentaire de deux millions huit cent mille francs demandé par le projet de loi du 30 novembre 1831 pour travaux extraordinaires du génie militaire.

ARTICLE 4.

Les traitemens, appointemens, salaires, pensions, dotations ou remises, qui s'élèvent au-dessus de trois mille francs, seront payés pendant le premier trimestre de 1832: mais, s'ils venaient à être réduits par le budget, les sommes perçues en trop seront considérées comme des à-comptes sur les mois suivans, jusqu'à due compensation; sans préjudice de la retenue exercée en vertu de l'article 10 de la loi du 18 avril 1831, et qui continuera provisoirement d'être opérée pendant les trois premiers mois de l'année 1832, sauf décompte, s'il y a lieu, après que le budget de cet exercice aura été adopté.

ARTICLE 5.

Le crédit en bons royaux, ouvert au ministre des finances par l'article 15 de la loi du 18 avril 1831, est porté à deux cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu, en l'absence des Chambres,

au moyen d'émissions supplémentaires autorisées par ordonnances royales et qui devront être soumises à la sanction législative dans la plus prochaine session.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 16 Décembre 1831.

Vu et scellé du grand sceau :

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Ministre Secrétaire d'état au

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, hela caisse de Fimprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARLS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
17 Décembre 1831.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. LOIS.

N° 53.

No 123. Lo portant allocation d'un Crédit extraordinaire pour Secours aux Etrangers réfugiés en France.

Au palais des Tuileries, le 23 Décembre 1831.

Louis-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous presens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

Il est accordé au ministre de l'intérieur un crédit extraor dinaire de cinq cent mille francs, par supplément à la somme d'un million porté au budget de ce ministère, exercice 1831, pour secours aux étrangers réfugiés en France par suite d'évé nemens politiques.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comine loi de l'État."

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les pré-, sentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons lait mettre notre sceau.

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Fait au palais des Tuileries, le 23 jour de Décembre,

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No 124.- Loi qui accorde un nouveau Secours aux Pensionnaires de l'ancienne Liste civile.

Au palais des Tuileries, le 23 Décembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

Un nouveau secours de six cent mille francs est accordé aux pensionnaires de l'ancienne liste civile, pour être distribué à ceux d'entre eux dont la position paraîtra l'exiger.

Cette distribution sera faite, à la diligence du commissaire liquidateur de la liste civile, conformément à la loi du 15 mars 1831 et à l'ordonnance du 13 mai suivant.

La liste des pensionnaires sera imprimée avec le sommaire des motifs de la pension, et distribuée aux Chambres.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme lei de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce

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