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soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 23 jour de Décembre, l'an 1831.

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LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

PREMIÈRE LỢI.

(Charente. Haute-Vienne.)

ARTICLE UNIQUE.

La limite entre la commune de Saint-Christophe,' arron dissement de Confolens, département de la Charente, et celles de Nouic et de Bussières - Boffy, arrondissement de Bellac, département de la Haute-Vienne, est fixée dans la direction indiquée sur le plan ci-annexé par le liséré vert a, b, c, d. En conséquence, les portions de territoire désignées sur ledit plan par une teinte rose et une teinte jaune sont réunies, savoir, la première à la commune, de Saint-Christophe, la seconde à celle de Bussières-Boffy, ot y seront exclusivement imposées à l'avenir."

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Ces dispositions auront lieu sans préjudice des droits d'u'sage ou autres qui seraient réciproquement acquis.

IX Série. 1re Partic. B. no 53.

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SECONDE LOI

(Loire.-Rhône.)

ARTICLE UNique.

La limite entre la commune de Pannissières, arrondissement de Montbrison, département de la Loire, et la commune de Chambost, arrondissement de Lyon, département du Rhône, est fixée conformément au procès-verbal de délimitation de ces deux communes, et dans la direction de la ligne tracée en rose sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les portions de terrain désignées par des teintes jaunes, et celles indiquées par une teinte orange sur ledit plan, sont réunies, les premières à la commune de Pannissières, les secondes à la commune de Chambost, et seront exclusivement imposées dans la commune à laquelle elles seront réunies. Cette disposition aura lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient respectivement acquis.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 19 jour du mois de Décembre, l'an 1831.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Se-
crétaire d'état au département du
commerce et des travaux publics,

Signé Ce D'ARGOUT.

No 196-Lo! concernant l'emploi à faire d'une somme restant libre sur le produit d'une Imposition extraordinaire que le département de la Haute-Vienne a été autorisé à percevoir.

Au palais des Tuileries, le 19 Décembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

La somme de trente-deux mille neuf cent quatre-vingtdeux francs quarante-trois centimes, composée de trente-deux mille cent quatre-vingt-quinze francs cinquante-sept centimes se rapportant à f'exercice 1831, et de sept cent quatre-vingt six francs quatre-vingt-six centimes appartenant à 1829, et laquelle reste libre sur le contingent attribué à la dépense d'achèvement de la route départementale n° 1° dans le produit de T'imposition extraordinaire de cinq centimes que le département de la Haute-Vienne a été autorisé à percevoir en vertu de la loi du 5 juillet 1826, pourra être appliquée, conformement à la demande qui en a été faite par le conseil général à sa séance du 11 mai dernier, aux travaux de construction du pont de Limoges, destiné à desservir les deux routes royales n° 20 et 141.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

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Fait au palais des Tuileries, le 19 jour du mois de

Décembre, fan 1831.

Vu et scelle du grand sceau': Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au dé partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secré
taire d'état du commerce et des
travaux publics,

Signé Cte D'ARGout.

N° 127. Loi qui autorise le département du Nord à s'imposer extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 19 Décembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1r.

La somme de cent cinquante-quatre mille treize francs quarante centimes, formant le déficit du budget des centimes facultatifs et extraordinaires du département du Nord (exercice 1831), sera couverte, conformément au vote exprimé par le conseil général dans sa séance du 23 mai dernier, au moyen des fonds ci-après, non employés, et provenant de l'imposition extraordinaire autorisée par la loi du 30 mars 1826 pour construction du palais de justice et de la maison d'arrêt de Lille, savoir:

1° Crédit de 1829 reporté sur 1831.

2o Prélèvement sur le crédit de cent dixhuit mille cinq cents francs (exercice 1831).

TOTAL...

ARTICLE 2.

98,514 82°

55,498. 58.

154,013 40°

Le département du Nord est autorisé à s'imposer extraor dinairement, pendant chacune des années 1832 ct 1833, deux centimes additionnels aux contributions directes. Le produit de cette imposition scra employé à réintégrer la

somme prélevée en vertu de l'article précédent, et l'excédant sera affecté aux besoins extraordinaires du département pendant les exercices 1832 et 1833.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 19° jour du mois de Décembre, l'an 1831.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secré taire d'état du commerce et des travaux publics,

Signé C D'ARGOUT.

No 128.- LOIS qui autorisent la ville de Laval et le département de l'Aveyron à faire des Emprunts.

Au palais des Tuileries, le 19 Décembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.

(Ville de Laval.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Laval (Mayenne) est autorisée à faire un emprunt de cinquante mille francs, avec intérêt annuel de cinq pour cent, à l'effet d'augmenter de pareille somme, ca

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