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1832, son contingent dans les frais de la nouvelle traverse, dans cette ville, de la route royale no 12, de Paris à Brest.

SECONDE LOI.

(Département de l'Aveyron. )
ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Aveyron, conformément à la de-mande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1831, est autorisé à emprunter de la compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron une somme qui ne pourra excéder cinquante mille francs pour l'achèvement de la route départementale no 5, de Villefranche à Maurs, entre Montbazens et la route départementale no 1o.

Cet emprunt sera remboursable en cinq ans, à dater de 1836, à raison d'un cinquième par an et sans intérêt.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 19 jour du mois de Décembre, l'an 1831.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics, Signé Cte D'ARGout.

N° 199. - Lois qui autorisent plusieurs Départemens à s'imposer extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 19 Décembre 1831. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

PREMIÈRE LOI.

(Aisne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Aisne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1831, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à dater de 1832, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à l'achèvement des routes départementales.

DEUXIÈME LOI.
(Aveyron.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Aveyron est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1831, à s'imposer extraordinairement deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes pendant l'année 1832, et cinq centimes pendant les années 1833, 1834 et 1835.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement employé à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

TROISIÈME LOI.

(Bouches-du-Rhône. )

ARTICLE UNIQUE.

Le département des Bouches-du-Rhône est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa dernière session, à s'imposer extraordinairement pendant

huit ans, à partir de 1832, cinq centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera employé aux travaux de restauration et d'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

.. Au moyen de l'imposition qui fait l'objet de la présente Ioi, l'emprunt de huit cent mille francs qui avait été autorisé par la loi du 26 novembre 1830 pour les travaux de ces mêmes routes, et l'imposition extraordinaire de trois centimes dont le produit devait être employé au paiement du capital emprunté, n'auront pas lieu.

QUATRIÈME LOI
(Indre. )

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Indre, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1831, est autorisé à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à dater de 1832, cinq centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement employé à l'achèvement des routes départementales n° 2, du Blanc à Blois; n° 3, de Saint-Gauthier à Château-Meillant; et n° 6, d'Issoudun à Gouzon.

CINQUIÈME LOI.
(Loiret. )

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Loiret est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1831, à s'imposer extraordinairement en 1832 trois centimes additionnels au principal de ses contributions foncière, personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à l'achèvement des routes départementales.

SIXIÈME LOI.
(Haute-Marne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Haute-Marne est autorisé, confor mément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1831, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à dater de 1832, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à l'achèvement et à la restauration des routes départementales et à la construction de la route royale no 65, de Neufchâteau à Bonny-sur-Loire.

SEPTIÈME LOI.

(Mayenne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Mayenne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1831, à s'imposer extraordinairement pendant deux ans, à partir de 1832, quatre centimes additionnels, et pendant 1834 cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement employé à l'achèvement des routes départementales.

HUITIEME LOI.
(Oise.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de l'Oise est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1831, à s'imposer extraordinairement pendant deux ans, à dater de 1832, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à l'achèvement des routes départementales.

NEUVIÈME LOI.
(Haute-Vienne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Haute-Vienne est autorisé, confor

mément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1831, à s'imposer extraordinairement pendant cinc ans, à dater de 1832, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à l'achèvement des routes départementales situées dans ce département.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 19e jour de Décembre, l'an 1831..

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sccaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics, Signé Ce D'ARGOUT.

CERTIFIE conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

A Paris, le 25* Décembre 1831,

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BARTHE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancelieric.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
25 Décembre 1831.

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