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BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. - LOIS.- N° 54.

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Loi contenant l'Article qui remplace l'Article 23 de la Charte.

Au palais des Tuileries, le 29 Décembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE,

Qui remplace l'Article 23 de la Charte.

La nomination des membres de la Chambre des Pairs appartient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités suivantes :

Le président de la Chambre des Députés et autres assemblées législatives;

Les députés qui auront fait partie de trois législatures, out qui auront six ans d'exercice;

Les maréchaux et amiraux de France;

Les lieutenans généraux et vice-amiraux des armées de terre et de mer, après deux ans de grade;

Les ministres à département;

Les ambassadeurs, après trois ans, et les ministres pléni-potentiaires, après six ans de fonctions;

Les conseillers d'état, après dix ans de service ordinaire; Les préfets de département et les préfets maritimes, après dix ans de fonctions;

3. IX Série. 1re Partic.

--

N

Les gouverneurs coloniaux, après cinq ans de fonctions; Les membres des conseils généraux électifs, après trois élections à la présidence ;

Les maires des villes de trente mille ames et au-dessus, • après deux élections au moins comme membres du corps municipal, et après cinq ans de fonctions de mairie;

Les présidens de la cour de cassation et de la cour des comptes;

Les procureurs généraux près ces deux cours, après cinq ans de fonctions en cette qualité;

Les conseillers de la cour de cassation et les conseillersmaîtres de la cour des comptes, après cinq ans, les avocats généraux près la cour de cassation, après dix ans d'exercice;

Les premiers présidens des cours royales, après cinq ans de magistrature dans ces cours;

Les procureurs généraux près les mêmes cours, après dix ans de fonctions;

Les présidens des tribunaux de commerce dans les villes de trente mille ames et au-dessus, après quatre nominations à ces fonctions;

Les membres titulaires des quatre académies de l'Institut ; Les citoyens à qui, par une loi et à raison d'éminens services, aura été nominativement décernée une récompense nationale;

Les propriétaires, les chefs de manufacture et de maison de commerce et de banque, payant trois mille francs de contributions directes, soit à raison de leurs propriétés foncières depuis trois ans, soit à raison de leurs patentes depuis cinq ans, lorsqu'ils auront été pendant six ans membres d'un conseil général ou d'une chambre de commerce.

Les propriétaires, les manufacturiers, commerçans ou banquiers, payant trois mille francs d'impositions, qui auront été nommés députés ou juges des tribunaux de commerce, pourront aussi être admis à la pairie sans autre con

dition.

Le titulaire qui atıra successivement exercé plusieurs des fonctions ci-dessus, pourra cumuler ses services dans toutes pour compléter le temps exigé dans celle où le service devrait étre le plus long.

Seront dispensés du temps d'exercice exigé par les paragraphes 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus, les citoyens qui ont été nommés, dans l'année qui a suivi le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces paragraphes. Seront également dispensées, jusqu'au 1er janvier 1837, du temps d'exercice exigé par les paragraphes 3, 11, 12, 18 et 21 ci-dessus, les personnes nommées ou maintenues, depuis le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces cinq paragraphes.

Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi.

Les ordonnances de nomination de pairs seront individuelles. Ces ordonnances mentionneront les services et indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée. Le nombre des pairs est illimité.

Leur dignité est conférée à vie et n'est pas transmissible par droit d'hérédité.

Ils prennent rang entre eux par ordre de nomination.

A l'avenir, aucun traitement, aucune pension, aucune dotation, ne pourront être attachés à la dignité de pair.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 29 jour du mois de Décembre de l'an 1831.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au de-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signe LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Président du Conseil, Ministre
Secrétaire d'état au département
de l'intérieur,

Signé CASIMIR PÉRIER.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

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à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
7 Janvier 1832.

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Voir la Table alphabétique de la 2° Partie, page 751.

A

ADMINISTRATIONS financières. Voyez Budget, et table alphabétique,

2e partie.

APPOINTEMENS. Voyez Resenue.

AVERTISSEMENT. Voyez Contributions directes.

B

BANQUE de France. Répartition, entre les propriétaires d'actions, des bénéfices mis en réserve en exécution de la loi du 22 avril 1806, 39.- Les bénéfices mis en réserve en exécution de la loi du 24 germinal an XI continuent de demeurer en réserve, ibid. ( loi du 6 décembre 1831, no 119.) BENEFICES. Voyez Banque.

Bois. Somme ajoutée à la contribution foncière des bois des communes et établissemens publics pour 1831, 15. Mode de répartition de ladite

somme, ibid. (loi du 16 octobre 1831, no 115.) IX Série, 1" Partie. -Tome III.

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