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les expéditions, les recettes et les paiemens. Chaque bureau étoit composé d'un receveur, d'un contrôleur et d'un visiteur. Le receveur étoit en même temps le payeur et l'économe des revenus. Le contrôleur chargé d'assister le receveur dans son travail, étoit vérificateur des opérations du bureau. Il devoit, dans la saison des travaux, être présent aux réceptions des ouvrages, et surveiller les ateliers qui lui étoient confiés par le directeur. Le visiteur vérifiait les chargemens et connoissemens, il secondoit les premiers employés dans les opérations de l'intérieur du bureau, et étoit employé, pendant le chômage, au contrôle des travaux. Les douze gardes établis par l'édit de 1666 étoient distribués de manière qu'il y en eût toujours un résidant auprès des bureaux.

La perception des droits de navigation étoit simple; tout particulier pouvoit fréter des barques. Le patron et la barque répondoient des droits du Canal; le patron déclaroit la marchandise au bureau de la recette; le visiteur sondoit le chargement pour vérifier la déclaration; le receveur expédioit et donnoit un passavant, sans lequel on n'auroit

point ouvert la première écluse. Les gardes

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écluses retiroient les passavans, et les portoient tous les mois au bureau de la recette, où ils étoient comparés avec le nombre des expéditions qui avoient eu lieu. Les chargemens pouvant s'accroître ou diminuer en route, la vérification en étoit répétée à chaque bureau intermédiaire ; elle étoit renouvelée au dernier. Dix jours au plus tard après le déchargement des marchandises, le patron étoit tenu d'effectuer le paiement des droits du Canal. Ainsi les opérations des bureaux se correspondoient et se vérifioient mutuellement.

Chaque mois les receveurs particuliers enyoyoient au bureau de la recette générale l'état des droits perçus et des revenus recouvrés, la note des chargemens expédiés, et un état de situation de la caisse, qui devoit s'accorder avec les états de recettes et de dépenses constatés par le directeur particulier et le contrôleur. D'après la situation de chaque caisse particulière, le receveurgénéral ordonnoit les mouvemens de fonds relatifs à l'état arrêté pour les dépenses. Ainsi le service étoit toujours assuré; l'inégalité des recettes et des dépenses entre les différentes divisions, étoit corrigée par le

versement d'une caisse dans l'autre, suivant les besoins.

Toute dépense devoit être préalablement autorisée, sauf le cas des accidens imprévus : aucun état de dépense ne pouvoit être ordonnancé sans le certificat d'un contrôleur, et aucun ne pouvoit être payé sans l'ordonnance du directeur particulier. Une pièce comptable devoit être revêtue du certificat du contrôleur des travaux, de l'ordonnance` de l'ingénieur, du vérifié d'un des employés au bureau de la recette, avec la quittance de la partie prenante, ou le vu à payer d'un contrôleur, d'un piqueur de l'atelier, ou de tout autre employé de la division, pour l'acquit des états de journées. Ces formalités n'étoient point exigées, lorsqu'il y avoit des marchés faits par traité authentique.

Le receveur étoit tenu de faire les paiemens individuellement et par lui-même. Les àcomptes étoient acquittés sur l'ordonnance et sous la responsabilité de l'ingénieur-directeur des travaux. On rapportoit les à-comptes sur l'état définitif. Les entrepreneurs n'étoient soldés qu'après l'arrêté et la vérification du compte général de l'année. La reddition de ce compte étoit accompagnée des des

sins, des pièces justificatives et de tous les détails nécessaires : il étoit envoyé au direc teur-général, qui le vérifioit. Lorsque les erreurs, s'il y en avoit, étoient corrigées on arrêtoit les décomptes de chaque entrepreneur on expédioit ensuite une ordonnance générale signée du directeur général, des directeurs particuliers, et du contrôleur général, qui étoit soldée par le receveur de la division.

Les comptes de chaque division formoient les pièces justificatives de la dépense générale. Chaque directeur particulier étoit obligé de joindre à son état général de l'année un état de comparaison de la dépense projetée avec la dépense effective.

Le droit de navigation sur le Canal avoit été fixé en 1684 à six deniers par quintal, et par lieue de 3200 toises. Un tiers de ce droit avoit été abandonné aux patrons des barques; les propriétaires avoient laissé à chaque particulier la faculté de les fournir, sans néanmoins renoncer à l'exercice de leur privilége exclusif, si le bien du service leur en faisoit un jour la loi. Le second tiers étoit affecté à l'entretien du Canal, et le dernier tiers, après avoir soldé les réparations extraor

dinaires, formoit le revenu des proprié taires. C'est avec ce tiers qu'ils ont fait les grandes améliorations du Canal, qu'ils ont acquis des fonds contigus, qu'ils ont formé sur les bords de vastes plantations, et qu'ils ont établi diverses usines.

Ce revenu fut estimé, en 1768, à 360,000 l. par an sur le produit calculé des trente années précédentes. Dans cette somme, étoit comprise celle de soixante mille livres provenant des usines et des accessoires du Canal. Ce revenu n'étoit pas néanmoins exempt de charges; car lorsque les deux deniers affectés à l'entretien du Canal ne produisoient pas une somme égale aux frais des réparations, le revenu des propriétaires étoit employé tout entier pour cet objet. C'est ce qui est arrivé en 1766, en 1769, en 1770, et en 1789.

Les accidens extraordinaires auxquels ce grand ouvrage est exposé, exigent impérieusement, qu'un fonds de réserve soit préparé d'avance pour y porter un prompt remède. Ce fonds de réserve avoit été formé par les propriétaires, d'un côté par le revenu d'une année qui restoit en caisse jusqu'à l'année suivante, et de l'autre, par la valeur des soixante mille livres de rente établies sur les

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