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clause qui ordonne que les choses vendues par lesdits sieurs commissaires seront sujettes à rachat perpétuel, l'on pourroit ci-après prétendre lesdits fiefs, péage, être domaniaux, et en contester aux adjudicataires le droit de la propriété incommutable, et qu'elles seroient sujettes à rachat, ce qui en diminueroit beaucoup le prix : à quoi étant nécessaire de pourvoir pour faciliter la construction dudit Canal. Le Roi en son Conseil, en interprétant, en tant que besoin seroit, ledit édit du présent mois d'octobre, a ordonné et ordonne que les adjudicataires desdits fiefs et péage, leurs héritiers ou ayans cause, en jouiront en toute propriété pleinement et incommutablement, sans qu'ils puissent être censés ni réputés domaniaux, ni sujets à rachat, ou qu'ils en puissent être dépossédés à l'avenir par vente, revente ni autrement, dont Sa Majesté les a déchargés, en satisfaisant par eux à l'entretien dudit Canal à perpétuité, et autres charges, clauses et condition portées par ledit édit, et qu'à cet effet toutes lettres seront expédiées. Fait au Conseil royal des finances, tenu à Vincennes le septième jour d'octobre mil six cent soixante-six. Signé, BE

CHAMEIL.

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre; A tous présens et à venir, SALUT. Nous étant fait représenter en notre Conseil royal notre édit du présent mois d'octobre, par lequel,

pour les causes et considérations y contenues, nous aurions ordonné qu'il seroit procédé à la construction du Canal des communications des mers Océane et Méditerranée en notre province de Languedoc, et par le même édit, érigé ledit Canal, ses bords, écluses, magasins et rigoles, en fiefs avec toute justice, comme aussi qu'il seroit levé un péage sur ledit Canal, pour le tout demeurer affecté aux réparations à faire pour entretenir à perpétuité ledit Canal en état de navigation; et quoique notre intention ait été qu'en procédant, par les commissaires qui seroient par nous à ce députés, à l'adjudication desdits fiefs et péage, ceux qui s'en rendroient adjudicataires en seroient et demeureroient propriétaires incommutables, pour en jouir eux et leurs ayans cause, pleinement et paisiblement, comme de leur chose propre et non domaniale, vrai et loyal acquêt non rachetable, sans qu'ils en puissent être dépossédés à l'avenir par revente ni autrement. Néanmoins, sous prétexte que dans notredit édit il a été employé une clause qui ordonne que les choses vendues par lesdits sieurs commissaires seront sujettes à rachat perpétuel, l'on pourroit ci-après prétendre ledit fief et péage être domaniaux, et en contester aux adjudicataires le droit de la propriété incommutable, et qu'elles seroient sujettes à rachat, ce qui en diminueroit beaucoup le prix ; à quoi desirant pourvoir, pour faciliter la construction dudit Canal. A ces causes: savoir,

faisons, qu'ayant fait voir notredit édit en notre Conseil royal, suivant l'arrêt rendu en icelui le 7 du présent mois, ci-attaché, de l'avis de notredit Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main, dit et ordonné, disons et ordonnons, voulons et nous plaît, en interprétant, en tant que besoin est ou seroit, notre édit du présent mois d'octobre, que les adjudicataires desdits fiefs et péage, leurs héritiers ou ayans cause, en jouiront en toute propriété, pleinement et incommutablement, sans qu'ils puissent être censés ni réputés domaniaux, ni sujets à rachat, ou qu'ils en puissent être dépossédés à l'avenir par vente, revente, ni autrement, dont nous les avons déchargés et déchargeons par cesdits présentes, en satisfaisant par eux à l'entretien dudit Canal à pétuité, et autres charges, clauses et conditions portées par notredit édit. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement de Toulouse, cour des comptes, aides et finances de Montpellier, présidens, trésoriers généraux de France, au bureau de nos finances auxdits lieux, de faire registrer, chacun en droit soi, ledit arrêt et cesdites présentes, purement et simplement, et faire jouir les adjudicataires desdits fiefs et péage, de l'effet et contenu en iceux, pleinement et incommutablement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens au contraire,

per

nonobstant la clause apposée à notredit édit, et tous autres édits, déclarations, arrêts et lettres à ce contraires, auxquels et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par cesdites présentes, auxquelles, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel, sauf en notre chose notre droit et l'autrui en tout. Voulons qu'aux copies dudit arrêt et des présentes collationnées par l'un de nos amés et féaux conseillers et secrétaires, foi soit ajoutée comme aux originaux : car tel est notre plaisir. Donné à Vincennes, au mois d'octobre l'an de grace mil six cent soixante-six, et de notre règne le vingt-quatrième. Signé, LOUIS. Par le Roi, PHELYPEAUX.

Les présentes avec l'arrêt du Conseil d'Etat attaché sous le contre-scel, ont été registrées ès registres de la cour du parlement de Toulouse, pour être le contenu en iceux gardé et observé suivant sa forme et teneur ; ouï le procureur général du roi, suivant l'arrêt de cejourd'hui. Donné par ladite cour, les chambres assemblées audit Toulouse, le seize mars mil six cent soixante-sept.

Registré ès registres du bureau des finances de la généralité de Toulouse, avec l'arrêt du Conseil attaché au contre-scel, pour être le contenu en iceux gardé et observé suivant et conformément à la volonté de Sa Majesté, et l'ordonnance des

registres de cejourd'hui ; ouï et requérant le procureur du roi. A Toulouse, audit bureau, le vingt-sept mars mil six cent soixante-sept.

Collationné aux originaux, par nous écuyer, conseiller-secrétaire du roi, maison, couronne de France et de ses finances.

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