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quelque protection se dispensaient de le payer, et ils n'en ol tenaient pas moins, grâce à l'intervention des courtisans, la faculté de disposer de leurs charges comme ils l'entendaient 1.

Ainsi, une somme de 419 millions était soustraite au commerce et à l'agriculture, auxquels elle eût rendu de si grands services, et immobilisée entre les mains d'environ quarante-six mille familles, mortes par suite à toute activité, à toute ambition utile, et ne songeant qu'à exploiter leur charge le plus fructueusement possible, en vue de leur intérêt, directement contraire à l'intérêt général. Ces fàcheuses conséquences du grand nombre et du prix excessif des charges publiques ne pouvaient échapper à Colbert. Une déclaration du 30 mai 1664 porte que, parmi les abus et les désordres qui s'étaient glissés pendant les guerres et les troubles, l'augmentation des officiers inutiles et supernuméraires n'avait pas été le moindre 2. » En 1665 et en 1669 il fit rendre un édit pour fixer le prix des offices de justice, l'âge et la capacité des juges. Enfin d'autres édits furent aussi rendus plus tard dans le même but, et pendant toute la durée de son administration il ne négligea aucune cccasion de rembourser les titulaires des offices dont l'inutilité constatée causait à l'Etat, abstraction faite du point de vue moral de la question, le double dommage que j'ai essayé d'expliquer.

On a souvent répété, d'après quelques biographes du XVIIIe siècle, que Colbert, exclusivement préoccupé de l'accroissement de l'industrie manufacturière, avait été indifférent aux intérêts de l'agriculture. L'examen impartial et complet de tous les actes de son administration prouve que cette accusation n'est pas fondée. Ce qui est vrai, et on en trouvera la preuve plus loin, c'est que les entraves apportées par lui à l'exportation des grains, et principalement la mobilité de la législation qu'il adopta à cet égard, firent un mal immense à l'agriculture. Ce fut là une faute énorme, la plus grande, sans contredit, que l'on puisse reprocher à l'administration de Colbert; mais, quelque grave qu'elle soit, ce n'est qu'une faute où il eut pour complices les préjugés de son temps, tandis que l'indifférence dont on a voulu lui faire un crime, à l'égard du plus précieux et du plus respectable des intérêts, surtout en France, mériterait un nom plus sévère. La diminution du nombre des offices devait, on vient de le voir, exercer, bien que dans des proportions restreintes, une influence favorable à l'agriculture. Plusieurs édits relatifs. au taux de l'intérêt eurent, en partie, le même but. Cette question de l'intérêt de l'argent est des plus délicates. Des hommes éminents et trèsjustement célèbres, des penseurs profonds qui ont consacré une vie

1 Recherches sur les finances, année 1664.

2 Collection des anciennes lois françaises. nombre.

Supernuméraires, au-dessis du

nblement désintéressée à l'étude des plus grands problèmes sociaux, considérant, avec raison, l'or et l'argent comme une marchandise, voudraient qu'elle pût être vendue avec la liberté qui préside à toutes les autres transactions commerciales. Même en présence d'une opinion aussi absolue, il est permis de se demander si le prêt ne constitue pas une variété de transaction comportant d'autres lois que la vente ordinaire, et si, pour empêcher que les hommes forcés d'emprunter ne soient impitoyablement rançonnés, la justice publique ne doit pas, d'accord avec hi religieuse, établir certaines limites que les hommes cupides et sans entrailles ne puissent dépasser. Reste à savoir ensuite, et ceci est. ane raison purement scientifique, si, au lieu de faciliter le prêt à tout prix, qui ferait que tels individus entreprendraient un commerce avec de l'argent emprunté à un taux de beaucoup supérieur au taux légal, c'est-à-dire dans des conditions très-désavantageuses, il ne vaut pas mieux, dans l'intérêt général, prévenir autant que possible ces sortes de marchés, et forcer en quelque sorte les prêteurs d'argent à exercer par eux-mêmes une industrie plus active, et, sous tous les rapports, plas utile à la communauté 1.

Quoi qu'il en soit, à l'époque où Colbert fit publier ses édits relatifs au taux de l'intérêt, le droit que s'arrogeait le gouvernement d'intervenir sur cette question n'avait pas même encore été mis en doute. On se souvient que plusieurs dispositions avaient déjà été prises à ce sujet, notamment en 1601, où le maximum de l'intérêt fut fixé par Sully au denier 16 (6 et un quart pour 100 au lieu de 10 pour 100). Sully motiva cet arrêt sur des considérations puissantes. En premier lieu, par suite de l'élévation de l'intérêt, ni les nobles, ni les propriétaires ne pouvant plus trouver d'argent soit pour racheter, soit pour exploiter leurs terres. Ensuite, portait l'édit, cet intérêt « empêchait le trafic et comimerce auparavant plus en vogue en France qu'en aucun autre Etat de Europe, et faisait négliger l'agriculture et manufacture, aimant mieux plusieurs sujets du roi, sous la facilité d'un gain à la fin trompeur, vivre de leur rente en oisiveté parmi les villes qu'employer leur industrie avec qelque peine aux arts libéraux, ou à cultiver leurs héritages 2. » En 1634,

Ne vandrait-il pas mieux surtout abolir immédiatement la contrainte par corps, malheureux vestige de cette horrible loi romaine qui donnait droit au créancier de prendre un morceau de la chair du débiteur impuissant à se libérer ? Sans la contrainte

corps, juste épouvantail des familles, la race des usuriers serait bien plus circonperte, et une foule de jeunes gens ne seraient pas entraînés par elle dans le guêpier des emprunts. Eufin, cette loi fatale achève d'obérer la plupart des petits marchands q n'ont pas réussi et les met dans l'impossibilité de travailler à se relever, en les condamnant à une inaction forcée pendant que, d'un autre côté, leurs affaires, qu'ils De peuvent pas surveiller, périclitent de plus en plus.

2 lecherches sur les finances, par Forbonnais, année 1601 et 1602.

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le cardinal de Richelieu se fonda sur des motifs exactement semblables pour réduire l'intérêt au denier 18 (5 519 pour 100). Le Parlement refusa d'abord d'enregistrer cet édit; sans doute, a dit Forbonnais, «< pour favoriser la paresse ou la vanité d'un petit nombre de rentiers, dont les trois quarts avaient oublié que si leurs pères n'eussent travaillé, ils n'auraient pas une famille honnête à citer. » Mais une lettre de jussion fit justice de ces prétentions 1. Le premier édit que fit rendre Colbert sur le taux de l'intérêt date du mois de décembre 1665 2. Cet édit porte, en substance, que le commerce, les manufactures et l'agriculture sont les moyens les plus prompts, les plus sûrs et les plus légitimes pour mettre l'abondance dans le royaume, mais qu'un grand nombre de sujets ont cessé de s'y adonner précisément à cause des gros intérêts que le change et rechange de l'argent produit et des profits excessifs qu'apportent les constitutions de rentes; d'un autre côté, la valeur de l'argent avait beaucoup diminué par suite de la quantité qui en était venue des Indes. En conséquence, l'intérêt de l'argent fut fixé au denier 20 (5 pour 100). Plus tard, il est vrai, au moment où s'ouvrit la campagne de 1672, et quand le besoin des emprunts commença à se faire sentir, une ordonnance du mois de février fixa au denier 18 les intérêts des sommes prètées au roi. Enfin, au mois de septembre 1679, un nouvel édit fixa au même taux l'intérêt de l'argent dans toute la France, même pour change et rechange, si ce n'est à l'égard des marchands fréquentant la foire de Lyon 3.

Mais la sollicitude de Colbert en faveur de l'agriculture ne s'arrêta pas là. On sait les abus auxquels donnait lieu à cette époque la répartition des tailles. Dans le plus grand nombre des provinces, la taille était personnelle, c'est-à-dire que la qualité, la fortune et l'état apparent des personnes y servaient seuls de base aux répartitions; dans d'autres, notamment dans les pays d'états, eile était établie approximativement d'après l'étendue et le revenu présumé des terres; elle s'appelait alors taille réelle, et c'était la moins arbitraire. Colbert forma le projet de faire cadastrer tout le royaume. Antérieurement, cette opération avait été tentée à diverses reprises sur plusieurs points du territoire. Grégoire de Tours parle d'un cadastre qui y aurait été fait à la fin du VI siècle par les ordres de Childebert. A une époque beaucoup plus rapprochée, en 1471, l'inégalité des impositions était devenue telle en Provence qu'un cadastre fut jugé inévitable. On vit alors que la moitié des habitants était parvenue à s'exempter de l'impôt au détriment de l'autre moitié. Mais 1 Ibidem, année 1634.

2 lbidem, année 1665.

3 Collection des anciennes lois françaises. J'ai omis de dire que cet ouvrage ne donne pas le texte de toutes les lois et ordonnances, mais il renferme les plus importantes, et quant aux autres, il indique les recueils spéciaux où on peut les trouver,

toutes ces tentatives n'eurent jamais de résultats durables ni généraux. Colbert fit commencer par la généralité de Montauban l'opération du cadastre, et en moins de trois ans, de 1666 à 1669, elle fut terminée. Par ses ordres, toutes les précautions avaient été prises pour empêcher les usurpateurs de noblesse et les personnes puissantes de se soustraire aux effets de cette grande mesure 1. Mais, le croirait-on? cette nouvelle forme de répartition souleva des réclamations assez vives dans le pays même qui devait en profiter. On se plaignit que les simples journaliers, c'est-à-dire ceux qui ne possédaient rien, fussent exempts de l'impôt 2. Soit que cette opposition ait découragé Colbert, soit que d'autres soins l'aient préoccupé vers cette époque, la généralité de Montauban fut seule cadastrée, et l'opération en resta là sous son ministère 3. Après lui, plusieurs pays d'états firent cadastrer, aux frais de la province, l'étendue de leur territoire, et, au moment de la Révolution, le bienfait de cette mesure était acquis au Languedoc, à la Provence, au Dauphiné, à la Guyenne, à la Bourgogne, à l'Alsace, à la Flandre, au Quercy et à l'Artois ".

En même temps, Colbert remettait en vigueur les sages ordonnances de Sully, qui défendaient de saisir les bestiaux pour le paiement des tailles. Son édit date du mois d'avril 1667, et les effets en furent presque instantanés. En 1669, son frère, ambassadeur en Angleterre, lui ayant donné connaissance d'une proposition de quelques marchands anglais d'envoyer des salaisons d'Irlande dans nos colonies, Colbert lui répondit, à la date du 10 juin, que l'état du royaume et les diligences faites de toutes parts pour augmenter le nombre des bestiaux ne permettaient pas d'écouter ces propositions, et qu'on pourrait même leur en vendre s'ils le souhaitaient 5. L'année suivante, au mois de septembre, Colbert recommandait aux intendants d'examiner si le nombre des

* Dans le Dauphiné, province de taille réelle, les propriétés étaient évaluées à cinq mille feux, dont quinze cents étaient exempts des tailles : c'est près d'un tiers. (Note de M. de Montyon. Particularités, elc., etc.)

* M. de Montyon fait toutefois au sujet de cette opération une observation fort juste. La généralité de Montauban était un pays d'élection. On nommait ainsi les pays qui n'avaient pas d'assemblée provinciale pour consentir ou discuter les impôts qu'il plaisait au roi d'y établir. A ce titre, elle se trouvait très-surchargée d'impôts, et l'établissement de la taille réelle, au moyen du cadastre, vint ajouter encore à ceux déjà fort lourds qu'elle avait peine à payer. M. de Montyon fait connaître aussi que Colbert avait demandé aux intendants des provinces de taille réelle un projet de reconstitution de cet impôt, projet qui allait être mis à exécution lorsque ce ministre mourut. Il n'en fut plus question depuis.

* Recherches sur les finances, année 1664.

• Encyclopédie méthodique : Finances, art. Cadastre.

* Bibliothèque royale, Mss. Registres dos despesches, etc., année 1669, uo 204. Recherches sur les finances, année 1664.

XIII,

2

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bestiaux augmentait et si les receveurs des tailles n'en faisaient point de saisie, contrairement aux intentions du roi. « Cependant, ajoutait-il, il faut en exécuter quelquefois, mais à la dernière extrémité, et pour effrayer. » Il leur disait, en outre, de se défier des avis qn'on leur fournirait sur l'augmentation des bestiaux, les donneurs d'avis étant persua dés de faire plaisir par des nouvelles d'augmentation. Cependant les campagnes ne retiraient pas, à ce qu'il paraît, grand profit de ces augmentations, car elles se plaignaient de ne pas vendre leurs bestiaux. L'intendant de Tours transmit ces plaintes à Colbert, qui lui répondit, le 28 novembre 1670, que le peu de débit des bestiaux provenait assurément d'autre chose que de l'entrée de ceux d'Allemagne et de Flandres, vu que, depuis l'augmentation des droits, il n'en venait presque plus dans le royaume 1. L'édit de 1667, qui affranchissait les bestiaux de la saisie, limitait cette faveur à quatre années. En 1671, Colbert le renouvela, « n'y ayant rien, porte le préambule du nouvel édit. qui contribue davantage à la fécondité de la terre que les bestiaux, et pareille grâce ayant produit le plus grand fruit dans le public. » Dans le courant de la même année, on voit Colbert se préoccuper du soin de faire venir en France des béliers de Ségovie, « malgré la défense qu'il y a en Espagne d'en laisser sortir, » et des béliers d'Angleterre, « qui produisent les plus fines laines . » Enfin, le 6 novembre 1683, un mois après la mort de Colbert, il parut une nouvelle déclaration portant défense de saisir les bestiaux, et nul doute qu'elle n'eût été préparée par ses soins.

La même remarque peut être faite pour un arrêt du conseil concernant le rétablissement des haras du royaume, qui fut publié le 28 octobre 1683. Le 17 octobre 1665, un arrêt avait été rendu à ce sujet, et il portait que le roi voulait prendre dorénavant un soin particulier de rétablir les haras ruinés par les guerres et désordres passés, « même les augmenter de telle sorte que ses sujets ne fussent plus obligés de porter leurs deniers dans les pays étrangers pour achats de chevaux. » Par suite de cet arrêt, des étalons furent achetés en Frise, en Hollande, en Danemark, en Barbarie, et répartis en une vingtaine de haras. L'arrêt du 28 octobre 1683 eut donc pour objet de donner une nouvelle vi

↑ Archives de la marine. Registres des despesches, etc., année 1670. 2 Collection des anciennes lois françaises.

3 Archives de la marine, Registres des despesches, etc., année 1671. Lettre du 30 novembre.

Collection des anciennes lɔis françaises. — On lit dans une lettre de Louis XIV à Colbert, du 7 mars 1669 : « Je fais état d'envoyer le sieur de Garfaut en Angleterre, non-seulement pour y acheter quelques chevaux pour moi, mais encore pour y observer tout ce qui se pratique dans les haras de ce royaume, etc., etc. » (L'Ombre du grand Culbert, par Lafont de Saint-Yonne, p. 100.)

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