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les termes de l'art. 436 ne devraient se référer qu'aux objets mentionnés dans l'art. 434; à l'égard des autres objets, le préjudice est en général bien minime pour appliquer à la simple menace d'incendie les peines portées par les art. 305, 306 et 307.

CHAPITRE LXXXVI.

DESTRUCTIONS D'EDIFICES, OPPOSITION AUX TRAVAUX PUBLICS PILLAGE OU DÉGATS DE DENRÉES OU MARCHANDISES, DÉVASTATIONS DE RÉCOLTES.

(Commentaire des art. 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451 el 455 du Code pénal.)

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2572. Éléments du crime prévu par l'art. 437.

2573. Ce qu'il faut entendre par destruction ou renversement d'une construc

tion.

2574. Ce qu'il faut comprendre dans l'expression de constructions.

2575. Les constructions ne rentrent dans les termes de l'art. 437 qu'autant qu'elles appartienneut à autrui.

2576. La destruction doit avoir été commise volontairement et avec la connaissance que la chose détruite appartenait à autrui.

2577. Nécessité de constater ces deux circonstances en dehors de la culpabilité. 2578. Circonstance aggravante résultant de la mort ou des blessures causées par la destruction.

2579. Caractère spécial de l'amende édictée par l'art, 437.

§ II. - De l'opposition aux travaux autorisés par le gouvernement.

2580. Caractère du délit prévu par l'art. 438.

2581. Éléments constitutifs du délit : ce qu'il faut entendre par voies de fait. 2582. Il est nécessaire que les travaux aient été autorisés par le gouvernement: ceux entrepris par des particuliers, dans leur intérêt, ne sont pas protégés par la loi pénale.

2583. Si les travaux ont excédé les limites fixées par l'autorisation, l'opposition est-elle encore punissable?

2584. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les travaux définitifs et les travaux préparatoires.

2585. Si l'opposant est propriétaire du terrain, sa qualité est-elle un obstacle à la poursuite ?

2586. Y a-t-il lieu de surseoir, au cas d'expropriation, si l'indemnité due au propriétaire n'a pas été fixée?

2587. Pénalités applicables au délit.

§ III.

Pillage et dégât de marchandises.

2588. Caractère du délit prévu par l'art. 440.

2589. Les faits de pillage ou de dégât supposent qu'ils sont commis sur des objets mobiliers.

2590. Il faut qu'ils soient commis en réunion ou par des bandes.

2591. Quel est le nombre d'individus nécessaire pour composer une réunion? 2592. Une réunion ne peut être composée de moins de trois personnes.

2593. Quels sont les éléments de composition des bandes ?

2594. Il faut enfin que le pillage ait été commis à force ouverte.

2595. Le pillage, à défaut d'une de ces circonstances, change de caractère et prend une autre qualification.

2596. Peines applicables à ce crime suivant sa gravité.

2597. L'excuse résultant de la provocation n'a pas le caractère d'une excuse

légale.

2598. Les instigateurs ou provocateurs, dans le cas prévu par l'art. 442, sont considérés comme auteurs principaux.

2599. Caractère du délit de dégât causé à des marchandises prévu par l'art. 443. 2600. Le mot marchandises comprend-il les objets d'art, tels que les tableaux, les dessins, les statues ?

2601. Pénalités applicables à ce dernier délit.

SIV.

Destructions et dévastations de récoltes, plants, arbres, greffes,
grains ou fourrages.

2602. Énumération des destructions contenues dans ce paragraphe.

2603. Caractère du délit de dévastation de récoltes prévu par l'art. 444. 2604. Le fait d'avoir méchamment répandu des grains d'ivraie dans le champ ensemencé d'autrui constitue-t-il le délit de dévastation?

2605. Caractère du délit de coupe d'arbres prévu par l'art. 445.

2606. De la mutilation des arbres et des greffes. Dans quels cas l'art. 446 est

applicable.

2607. Quels arbres la loi a-t-elle voulu protéger ?

2608. Il faut que l'agent ait eu connaissance que les arbres appartenaient à

autrui.

2609. Cas où les mutilations ont été commises soit par le fermier, soit par le propriétaire lui-même, s'il est riverain d'une grande route.

2610. Peines applicables à ce délit.

2611. Coupe de grains et fourrages appartenant à autrui (art. 449),

2612. Le délit devient plus grave si les grains sont coupés en vert (art. 450). 2613. De la destruction des instruments d'agriculture (art. 451).

2571. Nous venons d'examiner les divers caractères de destructions de propriétés qui sont causées par l'incendie. Les mêmes destructions peuvent être produites par d'autres moyens; mais comme ces moyens ont une moindre puissance, que les résultats en sont moins désastreux, la loi n'a pas attaché à l'emploi de ces moyens une peine aussi grave; elle a pensé que la criminalité de deux agents, fût-elle la même, se mesure en partie sur la somme du dommage que l'action peut produire. Nous examinerons dans ce chapitre : 1° les destructions d'édifices produites par une autre cause que l'incendie; 2o l'opposition, par des voies de fait, à la confection de travaux autorisés par le gouvernement; 3° les pillages ou dégâts de denrées ou marchandises, commis en réunion ou bande et à force ouverte; 4° les dévastations de plants et de récoltes.

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§ Ir. Des destructions d'édifices produites par une autre cause que l'incendie.

2572. L'art. 35 de la deuxième section du titre 2 du Code de 1791 était ainsi conçu: «Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, détruit ou renversé, par quelque moyen violent que ce soit, des bâtiments, maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retiennent les eaux, sera puni de six années de fers; et si lesdites violences sont exercées par une ou plusieurs personnes réunies, la peine sera neuf années de fers, sans préjudice de la peine prononcée contre l'assassinat, si quelque personne perd la vie par l'effet dudit crime. »

Notre Code pénal, en reproduisant cette disposition, l'a modifiée dans plusieurs points essentiels, et une addition y a été faite par la loi du 13 mai 1863.

ART. 437. Quiconque volontairement aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, ou causé l'explosion d'une machine à vapeur, sera puni de la reclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités et être au-dessous de cent francs. S'il y a homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le deuxième, de la peine des travaux forcés à temps.

L'addition, faite par la commission, est motivée en ces termes dans son rapport :

<< Dans l'ensemble des punitions infligées aux divers moyens de destruction, dégradation ou dommage, il ne s'en trouve aucune qui puisse s'appliquer au fait d'avoir volontairement occasionné l'explosion d'une machine à vapeur. Les progrès de l'industrie ont tellement répandu l'usage de ces machines qu'il pouvait être prudent de réparer cette omission. Nous l'avons fait en ajoutant à l'art. 437 une disposition spéciale qui, selon les distinctions qui y sont indiquées, punit le crime dont il s'agit, de la reclusion, d'une amende et même des travaux forcés. »

Nous rechercherons plus loin les différences qui séparent ces textes. Il faut remarquer en premier lieu que, d'après l'article 437, le crime n'existe que par le concours de ces trois circonstances qu'il y ait destruction ou renversement, par un moyen quelconque, de tout ou partie d'une chose immobilière; que cette chose soit un édifice, un pont, une digue, une chaussée ou une autre construction que l'agent savait appartenir à autrui; que la destruction ou le renversement ait été commis volontairement.

2573. Le fait matériel du crime est la destruction ou le renversement; ces deux mots emportent l'idée d'une démolition, d'une ruine; il faut que la construction ait été abattue, la digue percée, l'édifice jeté à bas. L'art. 257, relatif aux monuments publics, prévoit non-seulement la destruction et le renversement de ces monuments, mais encore leur mutilation et leur dégradation. Ces expressions n'ont point été reproduites par l'art. 437; c'est une raison nouvelle de conclure que la loi a voulu restreindre l'application de cet article aux actes les plus graves, à ceux qui porteraient atteinte à la propriété elle-même.

A la vérité, l'article comprend la destruction totale ou partielle; mais la destruction même partielle d'une chose est toujours une destruction de cette chose. Ainsi la Cour de Bruxelles a jugé avec raison que celui qui brise les vitres d'une maison ne commet point une destruction partielle de cette maison, et ne peut dès lors subir l'application de l'art. 437 1. En effet, on

1 Arr. Bruxelles, 19 sept. 1814, J.P.12.419; Dall., v° Dom. destr., n° 166.

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