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police déterminées par l'art. 464; qu'ainsi les tribunaux, qui peuvent, lorsqu'il y a lieu à l'atténuation des peines permises par l'art. 463, n'appliquer qu'une peine de simple police, sont par là même autorisés à supprimer la surveillance, qui est incompatible avec les peines de simple police 1. » De nombreux arrêts ont confirmé cette nouvelle jurisprudence, qui doit être considérée comme une règle désormais inébranlable '.

Il a été également jugé : « que cette faculté emporte virtuellement et nécessairement celle d'affranchir le condamné, au profit duquel il existe des circonstances atténuantes, de l'interdiction des fonctions publiques prononcées par l'art. 171 du Code pénal 3. >>

2710. Le dernier paragraphe de l'art. 463 est général; il s'applique à tous les cas où les peines d'emprisonnement et d'amende sont prononcées par le Code, même au cas de récidive. Cette atténuation, qui avait fait naître des doutes sous l'empire du Code de 1810, est formellement prescrite par le texte nouveau de cet article. La récidive, en matière correctionnelle comme en matière criminelle, n'est donc plus une circonstance nécessairement aggravante; l'aggravation qui peut en résulter n'est que facultative, et les tribunaux peuvent l'effacer entièrement ".

2711. Cette faculté d'atténuation s'étend jusqu'au deuxième paragraphe de l'art. 198, qui dispose que les coupables, s'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit. Nous avons vu en effet que ces expressions, quelque absolues qu'elles soient, n'excluent point l'application de l'art. 463, et que si l'art. 198 se sert du mot toujours, il faut seulement en conclure que les tribunaux doivent dans tous les cas prononcer contre les fonctionnaires publics le maximum des peines portées par la loi,

1 Cass., 26 juin 1838, Devill. et Car., 38.1.574; J.P.38.2.24; Dall., vo Peine, n. 693.

2 Cass., 2 janv. 1836, Bull. n. 1; Dall., ibid., n. 691; 24 nov. 1838, Dev. et Car., 38.1.995; J.P.39.1.39; Dall., ibid., n. 102-10o, 693.

3 Cass., 12 sept. 1846, Bull. n. 248; Devill. et Car., 46.1.862.

V. notre tome 1er, n. 149.

sauf le cas où ils reconnaissent des circonstances atténuantes '. 2712. La déclaration de circonstances atténuantes autorise les tribunaux correctionnels à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs; ils ne sont donc pas astreints, dans ce cas, à abaisser les peines au-dessous du minimum de la pénalité applicable *; mais ils peuvent les réduire au taux des peines de police; ils peuvent, lorsque la loi a réuni l'une et l'autre peine dans une même disposition, ne prononcer que l'une des deux ; enfin, si l'emprisonnement seul a été porté par la loi, ils peuvent substituer à cette peine une simple amende. Cette substitution est une disposition nouvelle qui n'a été introduite dans le Code que par voie d'amendement. L'auteur de cet amendement, après avoir rappelé que l'art. 463 autorisait à réduire les peines d'emprisonnement et d'amende, et même à n'appliquer qu'une seule de ces peines quand elles concourent ensemble, fit remarquer que, quand l'emprisonnement était seul prononcé par la loi, les juges pouvaient bien le réduire, mais non y substituer une simple amende. « C'est une inconséquence grave, dit-il; car si le législateur a voulu rendre la peine plus forte en ajoutant l'amende à l'emprisonnement, on peut se borner à appliquer l'amende; et, si dans un cas moins grave cette addition de peine n'est pas prononcée par la loi, on ne pourra réduire la peine de l'emprisonnement, mais il faudra toujours qu'un emprisonnement subsiste. Je demande qu'il soit permis, dans ce cas, de substituer l'amende à l'emprisonnement. » Cet amendement fut adopté sans observations.

Toutefois, dans ce dernier cas, une question se présente. Quelle est l'amende que les tribunaux pourront substituer à l'emprisonnement? Cette question fut posée dans la discussion, et l'auteur de l'amendement répondit : « L'amende fixée par la loi. » Ce n'était point là une réponse; car, dans le cas dont il s'agit ici, où l'article dont il est fait application n'a prononcé

1 V. notre tome 3, n. 789, et Cass., 27 juin 1834, Bull. n. 190; Devill. et Car., 34.1.782; J.P.27.678; D.P.39.1.377.

s Cass., 15 janv. 1852, Bull. n. 14; Devill. et Car., 52.1.678; J.P.53.1. 234 D.P.52.5.417.

que l'emprisonnement, il n'y a pas d'amende fixée par la loi. Cette amende sera-t-elle donc arbitraire? D'abord cela serait contraire aux règles de notre législation pénale; ensuite, comment admettre que les tribunaux, sous prétexte d'atténuer la peine, puissent substituer à un emprisonnement de quelques jours une amende considérable? Nous pensons que, la loi n'ayant pas fixé de limites à cette amende, il faut la renfermer dans les limites des peines de simple police. Le texte de l'article 463 se prête d'ailleurs à cette interprétation; car ce n'est qu'après avoir autorisé l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs, qu'il permet la suppression de l'une de ces deux peines et la substitution de l'une à l'autre. Il s'agit donc de peines réduites au taux des peines de simple police; et par conséquent l'amende substituée ne peut excéder la limite de ces peines.

En aucun cas, la peine réduite ou substituée ne peut deseendre au-dessous des peines de simple police; c'est là la seule limite fixée par la loi à l'atténuation des peines correctionnelles. Le minimum des peines de police, qui se trouve en même temps aussi le minimum des peines correctionnelles, est un jour d'emprisonnement et un franc d'amende. S'il y a plusieurs contraventions, comme il doit être prononcé autant d'amendes que de contraventions, la déclaration des circonstances atténuantes ne peut avoir pour effet de réduire toutes ces amendes à une seule; elle ne donne d'autre droit que de réduire chacune des amendes prononcées au minimum légal '.

1 Cass., 5 nov. 1853, Bull. n. 530.

CHAPITRE XCV.

DES CONTRAVENTIONS DE POLICE.

(Commentaire des art. 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 et 482 du Code pénal.)

2713. Examen des faits que la loi a qualifiés contraventions de police. 2714. Répression de ces contraventions dans la législation romaine.

2715. Dans notre ancienne législation.

2716. Dans la législation de 1791.

2717. Dispositions du Code pénal sur cette matière.

2718. Ordre suivi dans l'examen de ces dispositions.

2719. Examen préalable des règles générales relatives aux contraventions. Les contraventions résident tout entières dans la perpétration d'un acte matériel.

2720. Double exception à l'égard des contraventions-délits et des contraventions intentionnelles.

2721. En cette matière, il n'y a point d'excuse : l'excuse même de bonne foi ne

fait pas disparaître la contravention.

2722. La force majeure est le seul fait justificatif de la contravention, Distinction de la volonté et de l'intention.

2723. En matière de contravention, il n'y a pas de complices. 2724. Division de la matière dans les chapitres qui suivent.

2713. On a vu que les actions punissables se divisent en crimes ou délits et en contraventions.

Nous avons achevé de parcourir les diverses séries des crimes et des délits; il nous reste à examiner les actes que la loi a qualifiés contraventions de police.

Cette matière est très-vaste. Les différentes classes de contraventions, la multiplicité des faits qui s'y trouvent compris, les innombrables applications que la loi et les règlements qui s'y rapportent ont reçues, y répandent une sorte de confusion. C'est une tâche laborieuse que de rechercher et de mettre en

lumière les principes qui la dominent, plus laborieuse encore d'en maintenir l'application au milieu des espèces qui se pressent et se multiplient.

Nous ne voulons que poser ces principes, et énumérer les différentes contraventions, en appréciant leurs caractères différents. Nous ne prétendons pas suivre dans leurs détails toutes les décisions qui sont intervenues dans cette matière.

2714. Le législateur romain attachait une grande importance à la conservation et à l'embellissement de la grande ville. On trouve dans le Digeste de nombreuses traces du soin avec lequel il veillait à l'administration municipale1 : des magistrats spéciaux, ædiles, étaient chargés des fonctions que remplissent les maires. Ils avaient dans leurs attributions : 1o la police de la voirie 3; 2o le nettoiement de la voie publique'; 3° l'administration des eaux'; 4° l'inspection des marchés; 5° la surveillance des cabarets et lieux de débauche '; 6o la surveillance et l'organisation des spectacles et des fêtes; 7° la répression des rixes dans les lieux publics'. Dans les provinces, la police appartenait aux magistrats municipaux 10.

2715. Dans notre ancienne législation, les dispositions qui réglaient la police avaient des sources différentes. Les rois de France statuaient par des édits sur toutes les parties de la police; tels sont les édits du 4 février 1567, mai 1579, décembre 1607 et autres: on y trouve confondues les dispositions les plus diverses. Les Cours de parlement, les conseils souverains, les Cours des aides et des monnaies rendaient éga

1 L. 2, ff. de orig. jur. et magistr.

2 Delamarre, Traité de la police, t. 1er, p. 24 et suiv.

3 L. un. Dig. de viâ publicâ.

4 Eod. loc.

5 Ascon. ad Cic. Verr., 2, 1.

6 Schubert, de Roman. ædil., lib. 3, cap. 4.

7 Sen., de Vitâ beatâ, cap. 7.

Cic. Legisl., 3, 3.

9 Pap. 1. un. Dig. de viâ publicâ.

10 Ulp. l. 1, Dig. de off. præf. urbi; et 1. 12 de jurisdictione; 1, 1, Cod. de

defensoribus civitatum; nov. 15, chap. 6.

notre Traité de l'instr. crim., t. 6, p. 11 et suiv.

V. au surplus sur cette matière

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