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2837. Examen du n. 8 de l'art. 475 : divagation des fous et des animaux malfaisants ou féroces.

2838. Divagation des fous et des furieux.

2839. Quels sont les animaux réputés malfaisants ou féroces?

2840. Les chiens doivent-ils être rangés dans cette classe ?

2841. Examen du n. 8 de l'art. 475 jet de corps durs ou d'immondices contre les maisons ou sur les personnes.

2842. Éléments constitutifs de cette contravention. A quels faits ce paragraphe a été appliqué par la jurisprudence.

2843. Examen du n. 9 de l'art. 475 passage sur un terrain chargé de récoltes.

2844. Exception pour le propriétaire d'un fonds enclavé.

2845. Examen du n. 10 de l'art. 475: passage de bestiaux sur le terrain d'autrui ensemencé ou chargé de récoltes.

2846. Cas d'application de cette disposition.

2847. Examen du n. 11 de l'art. 475: refus de recevoir les monnaies non fausses ni altérées.

2848. Dans quels cas il y a lieu à l'application de cette disposition.

2849. Examen du n. 12 de l'art. 475: refus de porter secours dans les calamités publiques.

2850. Si cette disposition s'applique à un concours intellectuel, comme celui d'un expert ou d'un médecin.

2851. Elle s'applique au cas où l'officier de police doit se faire accompagner d'hommes de l'art.

2852. Limites de son application: il faut qu'il y ait une calamité publique ou un cas de flagrant délit.

2853. Examen du n. 13: ralation de ce paragraphe avec les art. 284 et 288. 2854. Examen du n. 14: abrogation de ce paragraphe par l'art. 9 de la loi du 27 mars 1851.

2855. Examen du n. 15: maraudage.

2815. L'art. 475 comprend une série de contraventions qu'il punit d'une amende de 6 francs jusqu'à 10 francs inclusivement. Ces contraventions n'ont aucun caractère particulier, aucun lien qui les attache les unes aux autres. Nous les examinerons dans l'ordre établi par la loi.

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2816. « Ceux qui auront contrevenu aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements. >>

Cette disposition fait naître une difficulté. L'art. 1o de la loi

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des 28 septembre-6 octobre 1791 établit, comme un principe général, l'indépendance des propriétés particulières; l'art. 2 ajoute que les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés. L'art. 1o de la section 5 du même titre de la même loi déclare encore que chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui conviendra. Enfin l'art. 2 de la même section porte en termes plus formels encore : « que nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux des campagnes dans les opérations de la semence et des récoltes. >>

Une seule exception a été faite à ce principe de liberté des travaux de la campagne. Le troisième alinéa de l'art. 1er de la section 5 de la même loi des 28 septembre-6 octobre 1791 est ainsi conçu: «< Cependant, dans les pays où le ban de vendanges est en usage, il pourra être fait des arrêtés à cet égard chaque année par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes. >>

Il est évident qu'à l'époque de la promulgation de la loi, l'usage du ban des vendanges, dans tous les lieux soumis à son empire, constituait une prohibition permanente de vendanger avant le jour fixé dans ce ban. Le double but de cet usage est d'empêcher que les raisins ne soient cueillis tant que leur maturité suffisante n'a pas été constatée, et de prévenir les dommages qui pourraient être occasionnés volontairement aux vignes voisines par ceux qui vendangeraient les premiers. La loi n'a fait que le maintenir et le sanctionner dans les communes qui s'y trouvent assujetties.

2817. Mais l'exception faite par la loi est limitée aux bans des vendanges; à l'égard de toutes les autres récoltes, le principe est que le propriétaire peut les faire au moment qui lui conviendra, et que l'administration municipale ne peut ni les suspendre ni les intervertir; il faut donc conclure que les bans de moisson ou de fenaison seraient en dehors des attributions municipales, puisque la loi, par des termes généraux, les défend explicitement. Il a été jugé que les bans de vendanges ne sont relatifs qu'aux récoltes ayant pour objet la fabrication du

vin, et ne s'appliquent pas au propriétaire qui coupe des raisins pour ses besoins domestiques 1.

Que signifient donc ces mots, et autres bans, de l'art. 475? A quelles récoltes peuvent-ils s'appliquer ? Il est assez difficile de concilier ces expressions avec les dispositions de la loi de 1791. Il faut dire qu'elles s'appliquent aux bans qui seraient autorisés par une loi postérieure, ou qui pourraient se concilier avec la liberté des propriétés, dont la loi de 1791 a consacré le principe. On doit d'ailleurs remarquer que la prohibition des bans, autres que les bans de vendanges, ne porte que sur le temps de récoltes, et non sur l'époque des jouissances communes, telles que la deuxième et la troisième herbe des prés.

2818. Les bans de vendanges n'ont d'autorité qu'à l'égard des vignes non closes; de là la question de savoir si plusieurs propriétaires dont les vignes forment un enclos, bien qu'elles ne soient pas séparées les unes des autres, peuvent se soustraire au ban. La Cour de cassation a répondu négativement: << attendu que, si les vignes sont contiguës et séparées de celles des voisins, ce n'est pas une raison pour que, par leur mutuel accord à vendanger avant l'époque fixée par le règlement municipal, les propriétaires puissent se soustraire à l'autorité de ce règlement et aux peines par eux encourues; qu'en effet, peu importe que les vignes de quatre prévenus, contiguës les unes aux autres, soient séparées de celles des voisins par des haies; que si les vignes qui, dans cette partie du territoire, appartiennent à quatre différents propriétaires, ne sont point closes, elles rentrent dans les dispositions de l'art. 2, section 5, du titre 1er du Code rural, qui autorise les bans des vendanges, où ils sont en usage, pour les vignes non closes, puisque ce sont bien évidemment des vignes non closes que celles qui, bien qu'entourées d'une clôture générale, se subdivisent en diverses portions sans clôture'. » La défense comprend de plein droit et indistinctement toutes les vignes non closes de la com

1 Cass., 7 déc. 1855, Bull. n. 392; Devill. et Car., 56.1.556; J.P.36.2.543: 9 fév. 1856, Bull. n. 64; Devill. et Car., 56.1.556; J.P.56.2.543. 2 Cass., 5 août 1830, Bull. n. 203, Devill. et Car., C.N.9.1.566.

mune, lors même qu'elles seraient isolées. Il ne suffit pas, pour que la vigne soit réputée close, qu'elle soit entourée d'un fossé, si ce fossé n'a pas la dimension prescrite par l'art. 6, section 4, titre 1er de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 *. Mais si le juge de police constate qu'elle est séparée de la route par un fossé dépendant du domaine public et un talus qui en rendent l'accès impossible, il peut décider, par une appréciation de fait, qu'elle est en état de clôture, et que l'arrêté des lors ne s'y applique pas 3.

2819. Si, dans une commune où l'usage du ban de vendanges est établi, ce ban n'a pas encore été publié au moment où des propriétaires ont vendangé, peut-on leur imputer la contravention? La Cour de cassation a jugé : « qu'il suffit que ce ban ait eu lieu chaque année dans une localité, pour qu'on soit tenu d'attendre sa publication et de l'observer'. « Cette décision est exacte en principe; il ne faut pas supposer que l'oubli ou la négligence de l'autorité municipale pourrait compromettre toute la récolte d'une commune, car l'autorité municipale appartient presque toujours aux véritables intéressés à la publication régulière des bans de vendanges. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que le ban de vendanges soit notifié à chacun des propriétaires, ou même affiché; il suffit qu'il soit publié à son de trompe ou de caisse, ou suivant la forme usitée dans la commune. Et comme les bans de vendanges sont temporaires de leur nature, ils sont obligatoires du jour de la publication".

2820. Au reste, l'autorité des bans a ses limites. En premier lieu nous avons vu, d'après les termes de la loi de 1791, que ces bans ne peuvent être publiés que dans les communes où leur usage est établi; ce serait donc un excès de pouvoir que de prendre de tels arrêtés dans les pays non soumis jusqu'à présent à cet usage; et ces arrêtés ne seraient pas obligatoires, car l'art. 471, no 1, se réfère aux règlements, et les règlements

Cass., 6 fév. 1858, Bull. n. 42; Devill. et Car., 58.1.332; J.P.58.868. 2 Cass., 24 janv. 1858, Bull. n. 19.

3 Cass., 22 mai 1855, Bull. n. 106.

* Cass., 25 fév. 1836, Bull. n. 55; Devill. et Car., 36.1.523; J.P.36.1106.

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ne peuvent être pris qu'en vertu de l'art. 1o, section 5, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791. Il a été reconnu toutefois que, même dans ces localités, le maire peut prendre des arrêtés pour défendre le grappillage 1. En second lieu, les maires doivent rester dans les bornes tracées par la loi. Ainsi la Cour de cassation a jugé : « que le droit donné par la loi rurale aux conseils municipaux de faire chaque année un règlement à l'égard du ban de vendanges, ne comporte pas le droit d'interdire au propriétaire d'une vigne même non close l'entrée de cette vigne, un mois avant l'époque des vendanges, soit pour la visiter, soit pour y cueillir des fruits en maturité; qu'au contraire cette loi dispose que, sauf ce qui est relatif au ban des vendanges, chaque propriétaire est libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, et au moment qu'il lui convient; qu'en supposant la coutume alléguée dans l'arrêté, elle ne peut prévaloir sur les dispositions du Code, ni sur celles de l'art. 475 du Code pénal, dont le n° 1er ne punit que la contravention aux bans des vendanges, et dont le no 9 n'interdit qu'à ceux qui ne sont pas propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain, l'entrée sur ce terrain, dans le temps où il est chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité, ce qui laisse entiers le droit et les attributs du droit de propriété 2. »

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2821. «2. Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toutes personnes qui auraient couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué de représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers

1 Cass., 24 avril 1858, Bull. n. 136; Devill. et Car., 58.1.495; J.P.58. 773; D.P.58.1.344.

* Cass., 21 oct. 1841, Bull, n. 311; J.P.41.2.553; 24 fév. 1865, Bull. n. 108; Devill. et Car., 66.1.88;J.P.66.193; D.P.65,1,496.

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