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2855. « 15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues par l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. »>

Nous avons précédemment expliqué l'origine et le sens de cette disposition; il serait superflu de reproduire ici nos observations. (Voy. n° 2043 et 2047.)

Nous ajouterons, cependant, que le maraudage, bien qu'il soit qualifié de contravention à raison de la minimité du dommage, conserve le caractère d'un fait moral et que, par conséquent, l'intention du contrevenant est l'un de ses éléments. Ce point a été formellement reconnu par un arrêt qui déclare : « que le fait de maraudage, considéré par la loi comme un vol d'une nature particulière, doit néanmoins réunir les caractères constitutifs du vol ordinaire, savoir: « le fait et l'intention de s'approprier frauduleusement un objet appartenant à autrui ; qu'il y a exception dans ce cas spécial à la règle générale d'après laquelle la bonne foi ne peut être utilement invoquée pour faire disparaître les contraventions 1. >>

↑ Cass., 14 mai 1858, Bull. n. 128; Devill. et Car., 69.1.187; J.P.69.439.

CHAPITRE C.

TROISIÈME CLASSE DES CONTRAVENTIONS PRÉVUES PAR LE CODE PÉNAL.

(Commentaire des art. 479, 480 et 481 du Code pénal.)

2856. Examen du n° 1° de l'art. 479 dommage causé aux propriétés mobilières d'autrui.

2857. Application de ce paragraphe aux mutilations faites aux animaux domestiques d'autrui.

2858. Quid s'ils ont été tués sur le terrain d'autrui ?

2859. Examen des nos 2, 3 et 4 : animaux tués ou blessés accidentellement. 2860. Loi du 2 juillet 1850, contenant répression des mauvais traitements publiquement exercés envers les animaux domestiques. Esprit de cette loi.

2861. Ce qu'il faut entendre par mauvais traitements: cas d'application de cette loi.

2862. Dans quels cas les mauvais traitements sont punissables.

2863. Examen des nos 5 et 6: détention de faux poids et de fausses mesures; enploi de poids et mesures illégaux.

2864. Examen du n. 7: répression du métier de pronostiquer et d'expliquer

les songes.

2865. Examen du n. 8: bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

2866. Ce qu'on entend par bruits ou tapages injurieux.

2867. Injurieux ou nocturnes, il faut qu'ils aient troublé la tranquillité des habitants.

2868. Cas d'application du n° 8 par la jurisprudence.

2869. Dans quels cas les complices de cette contravention peuvent être atteints. 2870. Examen du no 9 : enlèvement fait méchamment des affiches apposées par

ordre de l'administration.

2871. Que faut-il entendre par le mot méchamment ?

2872. Examen du n° 10: conduite de bestiaux dans les prairies artificielles et dans les plants et pépinières d'autrui.

2873. La circonstance que les bestiaux ont causé du dommage est indifférente pour l'existence de la contravention.

2874. Cas d'application de ce paragraphe par la jurisprudence.

2875. Examen du no 11 : dégradation et usurpation de chemins publics.

2876. Double compétence du tribunal de police et du conseil de préfecture pour statuer sur cette contravention.

2877. Examen du no 12: enlèvement de matériaux sur les chemins et terrains.

communaux.

L'art. 479 punit d'une amende de onze à quinze francs inclusivement les contraventions qui vont être énumérées.

§ Ier.

Dommages aux propriétés mobilières.

2856. « 1° Ceux qui, hors les cas prévus par l'art. 434 jusques et y compris l'art. 462, auront volontairement causé des dommages aux propriétés mobilières d'autrui. »

Le Code a prévu, dans les art. 434 et suivants, tous les dommages à peu près qu'il est possible de causer aux propriétés mobilières d'autrui; cependant, le législateur a craint que quelques espèces particulières n'échappassent à sa prévoyance, et il les a renfermées dans la généralité de ce paragraphe. Il résulte de ses termes que trois conditions sont nécessaires pour constituer la contravention: 1° la volonté de causer un dommage; 2° l'existence de ce dommage; 3° son application aux propriétés mobilières d'autrui.

Le concours de la volonté prouve ici, comme dans les §§ 8 et 15 de l'art. 475, qu'il s'agit moins d'une contravention que d'un délit moral, qui n'a été réduit à la proportion d'une contravention qu'à raison de la modicité présumée du dommage causé. Il faut donc que cette volonté soit constatée; si le dommage n'avait été causé que par l'effet d'une négligence, d'une imprudence ou d'un défaut de précaution, il n'y aurait plus lieu qu'à une action civile pour la réparation, sauf l'application des art. 319, 320, et §§ 2 et suivants de l'art. 379.

2857. Le Code n'a précisé ni la nature ni la quotité du dommage. Il suffit donc qu'un dommage quelconque soit allégué et constaté; mais il faut que ce dommage ait atteint les propriétés mobilières d'autrui. La Cour de cassation a rangé dans cette catégorie les dommages causés à des volailles. Dans l'espèce où cette décision a été rendue, la poursuite était fondée sur la mort donnée volontairement à des volailles appartenant

à autrui. L'arrêt a distingué le sens des différents articles qui pouvaient s'appliquer à ce fait, en déclarant : « que l'art. 452, ne parlant que de quadrupèdes, qu'il désigne d'une manière spéciale, et de poissons, est nécessairement limitatif et non pas simplement démonstratif; qu'il ne saurait être étendu au cas d'empoisonnement de ces espèces d'oiseaux que l'on élève dans les basses-cours; que les oiseaux de basses-cours sont appelés oiseaux domestiques, et sont ainsi nécessairement compris sous cette dénomination générique de l'art. 454, mais que la disposition de cet article n'est pas générale et absolue; qu'il ne suffit pas, pour que la peine qu'il prononce soit applicable, que l'animal domestique ait été tué sans nécessité, qu'il faut encore qu'il l'ait été dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier; que dès lors, le prévenu n'était pas plus coupable du délit de l'article 454 que de celui de l'art. 452; que le fait ne pouvait se rattacher qu'à l'art. 479, n° 1, relatif au dommage causé volontairement aux propriétés mobilières d'autrui, hors les cas prévus par les divers articles du Code pénal, au nombre desquels se trouvent les art. 452 et 454; que ce dommage, quoique volontaire, est mis par la loi dans la classe des contraventions, et non dans celle des délits, puisqu'il n'est puni que d'une peine de police 1. »

2858. Cette disposition a encore été appliquée: - au fait d'avoir tué, même sur son propre terrain, un chien appartenant à autrui 2; au fait d'avoir mutilé un chien de chasse appartenant à autrui 3.

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Toutefois, lorsque les animaux domestiques ont été tués sur le terrain d'autrui, il y a lieu d'examiner s'ils n'y causaient pas quelque dommage et si ce dommage ne donnait pas au propriétaire du terrain le droit de les tuer. Dans une première espèce, cinq poules avaient été tuées sur le terrain d'autrui.

1 Cass., 17 août 1822, Bull. n. 111; Devill. et Car., 7.126; 28 juill. 1855, Bull. n. 269; Devill. et Car., 55.1.862; J.P.56.2.400; D.P.55.1.361.

2 Cass., 4 nov. 1848, Bull. n. 262; 19 avril 1866, Bull. n. 113; Devill. et Car., 67.1.96; J.P.67.192; D.P.66.1.415.

3 Cass., 18 août 1853, Bull. n. 509; Devill. et Car., 53.1.799; J.P.54. 2.270; D.P.53.1.263.

Le tribunal de police relaxa le prévenu des fins de la plainte, en constatant que ces poules s'introduisaient habituellement sur le terrain de celui-ci et causaient du dommage à ses récoltes, que le propriétaire de ces volailles avait été averti, et que c'est sur le lieu et au moment que se produisait le dommage, qu'elles avaient trouvé la mort. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi: «< attendu que, dans ces circonstances, le fait reproché au prévenu n'était passible d'aucune peine, puisque, aux termes de l'art. 12 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, il est loisible à tout propriétaire de tuer, sur le lieu et au moment du dégât, les volailles qui causent du dommage à ses récoltes1. » Dans d'autres espèces, il a été également reconnu que le n° 1 de l'art. 479 ne s'appliquait pas au fait de tuer un chien qui est surpris sur le terrain d'autrui brisant et mangeant les œufs dans un poulailler', ou étranglant plusieurs lapins3.

§§ II, III et IV. - Mauvais traitements envers les animaux.

2859. « 2° Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divigation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture.

« 3o Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi où l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par le jet de pierres ou autres corps durs.

« 4o Ceux qui auront occasionné les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage. »

1 Cass., 7 mai 1868, Bull. n. 124; Devill. et Car., 69.1.186; J.P.69.439. 2 Cass., 17 nov. 1865, Bull. n. 199; Devill. et Car., 66.1.272; J.P.66. 675; D.P.66.1.95.

3 Cass., 17 déc. 1864, Bull. n. 295; Devil!, et Car., 65.1.392; J.P.65.999.

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