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Définition de ce crime (art. 206), III, 435.. Caractères de la préméditation et du guet-apens (art. 297 et 298), III, 436. La préméditation diflère essentiellement de la volonté criminelle, III, 437. Faits distincts de l'un et de l'autre de ces deux éléments du crime, III, 437.- Nécessité de les constater séparément l'un et l'autre, III, 440. La préméditation doit être déclarée à l'égard de chacun des coauteurs séparément; elle peut l'être en commun à l'égard des complices, III, 441. L'erreur dans la personne de la victime exclut-elle la préméditation de la part de l'agent? Opinion des anciens jurisconsultes, III, 444. Réfutation de leur opinion l'erreur dans la victime n'exclut ni le meurtre ni la préméditation, III, 445. Jurisprudence conforme à cette solution, III, 446. Peines applicables à l'assassinat. III, 447.

Voy. Homicide volontaire, Empoisonnement, Duel.

ASSISTANCE. Voy. Secours (refus

de).

ASSOCIATION DE MALFAITEURS.

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Caractère commun de l'association de malfaiteurs, du vagabondage et de la mendicité, III, 267.- Eléments du crime d'association de malfaiteurs (art. 265 et 266), III, 268. Organisation de l'association (art. 266 et 267), III, 269. But qu'elle se propose, Ill, 271. Peines applicables aux malfaiteurs (art. 267), III, 272. Ce qu'il faut entendre par les individus chargés d'un service quelconque dans les bandes de malfaiteurs (art. 268), II, 273. Ce qu'il faut entendre par ceux qui ont fourni des armes ou munitions, III, 277.

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ASSOCIATIONS ILLICITES. Caractère préventif de l'incrimination des art. 291 et suivants, III, 351. Principe de cette incrimination. Examen du droit d'association, III, 352. Dans le droit romain et dans l'ancien droit, c'est le but de l'association qui en faisait l'illégitimité, III, 352. Considérée indépendamment de ce but, l'association n'est qu'un acte préparatoire, dont le danger dépend des circonstances poliliques, III, 353. Législations étrangères, III, 355. Législation intermédiaire antérieure au Code sur cette matière, III, 355. Système de l'art. 291 et de la loi du 10 avril 1834, III, 359.La première condition de l'application de ces textes est qu'il y ait association, III, 361. Exception à cette règle apportée par le décret du 25 mars 1852 qui prohibe les réunions publiques, III, 363. Une deuxième condition est que l'association soit composée de plus de vingt personnes, lors même qu'elle se divise en fractions et que les réunions ne sont pas fixes, III, 364. Une troisième condition est que l'association ou la réunion rentre par son caractère et son but dans les termes de la loi, III, 365.

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Application de la prohibition aux sociétés formées pour l'exercice d'un droit constitutionnel, III, 366.- Application aux associations formées en vue d'une coalition industrielle, III, 366. Application aux sociétés littéraires et scientifiques, III, 367. Application aux associations mêmes que le législateur, dans les motifs de la loi, a déclaré ne pas vouloir atteindre, III, 368. Application aux associations religieuses, III, 369, Conciliation de cette application avec le principe de la liberté des cultes, III, 370. Jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, III, 374. Le droit de réunion limité aux cultes légalement reconnus par l'Etat. Examen de cette distinction, III, 375. Droits de l'autorité administrative sur la police des cultes reconnus, III, 378. -Pénalités applicables aux infractions (art. 292), III, 379. A quelle autorité l'autorisation doit-elle être demandée? Compétence des tribunaux correctionnels, III, 379. — Délits commis

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Droit de repousser par la force les attaques des malfaiteurs pendant la nuit (art. 329), IV, 190. Ce droit, fondé sur le péril que l'agression apporte aux habitants, s'exerce même pendant le jour, contre les auteurs de vols et pillages commis avec violences, IV, 192. Les lois romaines avaient consacré le même droit dans les mêmes termes, IV, 193. Examen de ce droit motifs qui le fondent et le justifient, IV, 194. Il existe dans tous les cas d'escalade ou d'effraction des clôtures, quel qu'en soit le motif, IV, 196. · Que faut-il décider si les actes de défense ont excédé les limites de la nécessité? IV, 196. L'excès de la défense ne peut être incriminé à titre de délit, IV, 197. - Cet excès peut-il donner lieu à des dommagesintérêts? IV, 198. Ces dommages peuvent être prononcés même contre l'agent qui a été acquitté à raison de la légitime défense, ÏV, 199. L'exception peut être invoquée par l'époux et le fils contre le conjoint et le père, IV, 200.

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ATELIERS PUBLICS, rébellion, III.

103.

ATTENTAT. Voy. Bandes armées. Crimes tendant à exciter la guerre civile.

ATTENTATS A LA LIBERTÉ. Garanties assurées par la loi pénale à la liberté des citoyens, II, 190.

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réfère l'art. 130? II, 200. De l'ar

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restation des voyageurs sans passeport, II, 202.. De l'arrestation des étrangers, II, 204. Agents qui peuvent mettre à exécution les ordres d'arrestation, II, 204. — De la compétence des agents de police, II, 205. Résumé des règles de cette matière, II, 206. Pénalité applicable au fait d'arrestation illégale, II, 207. - Excuse tirée d'un ordre d'un supérieur hiérarchique (2 paragraphe de l'art. 114), II, 208.- Action eu dommagesintérêts ouverte par l'art. 117, II, 210.

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Cas où l'ordre d'arrestation émane d'un ministre (art. 115), II, 211. Cas où la signature du ministre a été surprise (art. 116), II, 212. Cas où l'attentat a été commis à l'aide d'un faux (art. 118), II, 214. Du refus de déférer à une réclamation tendant à constater une détention préventive (art. 119), II, 214. Violation des formes prescrites par la loi pour l'arrestation (art. 120), II, 217. — Incarcération hors des lieux affectés à la garde des détenus (art. 122), II, 219.

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les caractères exigés par l'art. 332, IV, 280. — Application de cette règle aux attentals commis entre les personnes du même sexe, IV, 282. — Un mari peut-il être poursuivi pour attentat à la pudeur commis sur la personne de sa femme, IV, 282. Circonstances aggravantes résultant de l'âge de la victime, IV, 295. - De la qualité du coupable, IV, 296. - De son autorité de droit et de fait, IV, 299. De ses fonctions, IV, 306, 309. ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE.

Lacune dans le Code pénal de 1810 relativement aux attentats à la pudeur commis sans violence sur les enfants, IV, 262. Cette lacune n'existait ni dans les législations anciennes ni dans quelques législations modernes, IV, 263.

La loi du 28 avril 1832 a réparé cette omission: origine et motifs de l'art. 331, IV, 265. Nouvelle modification apportée par la loi du 13 mai 1863: l'âge des victimes de l'attentat fixé à treize ans au lieu de onze, IV, 266. Deuxième paragraphe ajouté à l'art. 331 par la loi du 13 mai 1863: perpétration de l'attentat par les ascendants, IV, 267. - Le premier élément du crime est qu'il y ait attentat à la pudeur sur la personne des enfants. Ce qu'il faut entendre par attentat sur la personne, IV, 269.

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Il n'est pas indispensable de constater que l'attentat a été commis sans violence, IV, 270. Le deuxième élément du crime est l'âge de la victime, IV, 271. Il n'appartient qu'au jury de déclarer cet âge, IV, 271. — II en est ainsi lors même que l'acte de naissance est produit, IV, 271. — Circonstances aggravantes de cet attentat. Renvoi, IV, 272.-Eléments du crime prévu par le deuxième paragraphe de l'art. 331, IV, 273. Comment doit être posée au jury la question relative à ce crime? IV, 273.

ATTENTATS A LA SURETÉ DE L'ETAT. Voy. Crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat.

ATTENTATS AUX MOEURS.

Des attentats aux mœurs dans l'ancienne législation, IV, 202. Caractères de la simple fornication: elle était exempte de toute peine, IV, 202.

203.

Ce qu'on entendait par stupre: peines qui y étaient attachées, IV, Ce qu'on entendait par rapt de séduction, IV, 204. Incrimination de l'inceste, IV, 205. De la sodomie et de la bestialité, IV, 205.Distinction établie par notre législa tion moderne entre les actes immoraux, qui ne produisent pas une of fense directe sur autrui, et ceux qui produisent cette offense, IV, 206. Enumération des actes attentatoires aux mœurs que la loi pénale a incriminés, IV, 207.

Voy. Excitation à la débauche. ATTENUATION des peines en faveur des condamnés de plus de 60 ans, I, 515. Voy. Circonstances atténuantes, Peines, Travaux forcés.

ATTROUPEMENTS.

Distinction de la rébellion et des attroupements, III, 99.

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où la femme s'est procuré elle-même l'avortement (2° paragraphe de l'art. 317), IV, 73. Aggravation du crime d'avortement procuré par un tiers quand ce tiers est médecin ou officier de santé (3 paragraphe de l'art. 317), IV, 74. Les sages-femmes sontelles comprises parmi les officiers de santé ? IV, 75. - Nécessité de constater l'intention en matière d'avortement, IV, 77. Résumé de cette matière, IV, 77.

AVOUÉS. Voy. Révélation des se. crets professionnels.

AUBERGISTES ET HOTELIERS.
Responsabilité, I, 580.

Respon

sabilité des aubergistes et hôteliers dans l'ancien droit, V,146. Légis lation intermédiaire sur ce point, V, 147. Disposition du Code pénal, V, 147. Que faut-il entendre par aubergistes ou hôteliers? V, 148. La responsabilité subsiste dans le cas même où I hôtel est tenu par les préposés de l'hôtelier, V, 150.

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Elle

subsiste également dans le cas même où la personne n'a été reçue que momentanément, V, 151. Les cabare-tiers doivent-ils être assimilés aux aubergistes et hôteliers? V, 151. Quelles sont les choses qui sont réputées avoir été confiées aux aubergistes et hôteliers? V, 154. Quid si l'aubergiste n'a fait que s'approprier une chose oubliée dans sa maison? V, 154.

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Examen du n° 2 de l'art. 475:

obligations imposées aux aubergistes et loueurs d'inscrire les noms des personnes qu'ils logent, VI, 396.

Ces obligations ne peuvent s'étendre aux personnes qui ne font pas métier de louer, VI, 397. Que faut-il entendre par logeur ou loueur de maisons garnies? VI, 398. Jurisprudence qui consacre cette distinction, VI, 398. Définition des prescriptions imposées à ceux qui font le métier de loueur en garni, IV, 400. Quelles sont les personnes que le logeur est tenu d'inscrire, IV, 400. Voy. Vol.

AUDIENCE. Voy. Outrages.

-

AUTORISATION de mise en jugement abrogée par le décret du 19 septembre 1870 qui supprime l'art. 75 de la loi du 22 frimaire an vIII, II,

236. Cette suppression s'étend à toutes les lois qui apportaient des entraves à l'action de la justice, II, 237. AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. Voy. Contraventions de police, Règlements de police.

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.

Ligne de séparation, II, 237.
Voy. Empiétement.
AUTORITÉ

JUDICIAIRE. Voy.

Pouvoir judiciaire.

AUTORITÉ MUNICIPALE. Voy. Règlements de police.

B

BALAYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE.

Faits de négligence d'éclairage et de nettoyage des rues (art. 371, n° 3), VI, 312. Contravention résultant du défaut de balayage des rues dans les villes où cette obligation est imposée aux habit nts, VI, 313. Compétence des maires pour prendre des arrêtés pour régler le balayage. Cas où le balayage est confié à un entrepreneur, VI, 314.

Voy. Contraventions de police.
BAN (RUPTURE DF).

Peines de l'infraction au ban de la

surveillance, I, 195.- Elle ne place pas le condamné en récidive, I, 196.

Double poursuite pour rupture de ban et vagabondage, I, 197.- Constatation de ce délit, I, 198.

Voy. Bannissement, Surveillance.
BAN DE VENDANGES.

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goureusement imposée dans l'ancien droit, V, 301. Elle est impérieusement prescrite par la législation acElle est consacrée tuelle, V, 302. par la jurisprudence, V, 304. Cette qualité est-elle suffisamment constatée par des énonciations équipollentes ? V, Ce qu'il faut entendre par Nul ne peut,

II, 139.. · Conditions de l'organisa-
tion des bandes dans la théorie de
l'art. 96, HI, 140. But politique que
Jes bandes doivent se proposer pour
rentrer dans les termes de la loi, II,
141. Enumération des actes qui
rentrent dans les termes de l'art. 96,
II, 142.
305.
De la complicité résultant
de la participation à la levée ou à
l'entretien des bandes, II, 144.

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Condition de la criminalité de l'aide et assistance donnée aux bandes, II, 146. -Pénalités infligées dans le cas où les bandes ont commis ou tenté les crimes prévus par les art. 86, 87 et 91, II, 147.- Modification en faveur des individus qui n'y ont exercé aucun commandement, II, 148. Lien qui rattache les crimes prévus par les art. 96 et 97 à ceux prévus par les art. 86, 87 et 91, II, 149. Les agents peuvent-ils être saisis sur le lieu de la réunion séditieuse sans un avertissement préalable? II, 450. Distinction relative aux peines applicab'es (art. 98), II, 152. Exemption admise par l'art. 100 en faveur des individus qui se retirent au premier Caractère avertissement, II, 153. de cette exemption et à quelles personnes elle s'applique, II, 154. — Čonditions de son application, II, 156. Cette exemption s'applique aux crimes prévus par la loi du 24 mai 1834. Restriction, II, 157. Peine applicable aux individus qui ont fourni des logements ou lieux de retraite (art. 99), II, 160. Violences exercées par les bandes en réunions séditieuses, IV, 55.

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commerçant, V, 305.

en deuxième lieu, être déclaré coupable de banqueroute, s'il n'est en état de famille, V, 306. La poursuite peut-elle être exercée si la faillite n'a pas été déclarée par le tribunal de commerce? V, 307. Le fait de la

faillite n'est point une question préju dicielle qui doit être renvoyée à la juridiction commerciale, V. 308. Les jugements et arrêts intervenus au civil ne font pas obstacle à l'appréciation des faits au criminel, V, 310. L'homologation du concordat et la déclaration que le failli est excusable ne sont pas des obstacles à l'exercice de Faits l'action publique, V, 311. caractéristiques de la banqueroute simple ou frauduleuse. V, 312.

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. Eléments de la banqueroute frauduleuse: constatation de la fraude, V, 326.

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V, 330. Eléments de composition des bandes, VI, 144.

Voy. Association de mulfaiteurs, crimes politiques.

BANNISSEMENT (PEINE DU).

Définition de la peine du bannissement (art. 32). Son caractère et ses effets, Ì. 137. Dans quels cas cette peine est appliquée, I, 139. De l'infraction par le banni de son ban (art. 33), I, 140.

BANQUEROUTE.

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Définition de la banqueroute. Elle est simple ou frauduleuse, V, 300. Nul ne peut être déclaré coupable de banqueroute s'il n'est commerçant, V, 300. Cette condition n'était pas ri

Si la constatation de la fraude peut être suppléée par des équivalents, V. 327. Faits constitutifs du crime, V, 328. Supposition de dettes passives et collusoires, V, 328. Faits de fraude postérieurs à la faillite, V, 329. Les faits énumérés par l'art. 592 du Code de cominerce sont restrictifs, Ils doivent être constatés dans la déclaration du jury, V, 331.— De la tentative de la banqueroute simple et frauduleuse, V, 332. Peines de la banqueroute frauduleuse, V, 332. Des complices de la banqueroute frauduleuse avant la loi du 28 mai 1838, V, 333. De l'application de l'art. 60 du Code pénal faite par cette loi aux complices, V. 335.Trois faits spéciaux de complicité que cette loi fait en outre peser sur les tiers, indépendamment de tout lien - Il de complicité générale, V, 336. est nécessaire, pour constituer le délit de détournement commis par un tiers, que ce détournement ait été commis dans l'intérêt du failli, V, 337. — La

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