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CONTRIBUTIONS INDIRECTES, Voy. Violation de domicile.

CORRECTION (DROIT DE) des pères et mères, IV, 50.

CORRECTIONNALISATION, des faits qualifiés crimes. Examen critique, I, 44.

CORRELATION du meurtre avec un délit circonstances aggravantes, III, 545.

CORRESPONDANCES, Voy. Violation du secret des lettres.

CORRESPONDANCES DES MINISTRES DES CULTES, Voy. Ministres des cultes.

CORRESPONDANCE CRIMINELLE AVEC L'ÉTRANGER, Voy. Crimes contre la sûreté extérieure.

Lois

CORRUPTION (CRIME DE). Exception aux règles de la tentative établies par l'art. 2. I, 393. anciennes relatives à ce crime, II, 591. - Législation intermédiaire, II, 593. Caractère général du crime de cor-ruption, II, 594. Système de notre Code (art. 177), II, 595. Eléments constitutifs du crime; premier élément qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une administration publique, II, 597. Deuxième élément : fait d'agréer des offres ou promesses, ou de recevoir des dons ou présents, II, 600. Troisième élément : nature de l'acte qui est l'objet des offres ou dons, II, 602. C'est le trafic des actes de de la fonction qui constitue le délit, II, 603. Jurisprudence de la Cour de cassation, II, 603. Observations sur cette jurisprudence, II, 603. Cas où le fonctionnaire a tiré un lucre illicite de sa juridiction, II, 607. Il n'y a pas lieu de distinguer si l'acte

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est juste ou injuste, II, 608. - Ou si l'acte est définitif ou sujet à quelque recours, ou s'il est sujet à une rétribution fixe, II, 609. - Si le fonctionnaire, après avoir agréé les dons, n'a Peine pas accompli l'acte, II, 610. contre les condamnés pour corruption, II, 611. Incrimination relative aux experts et arbitres, II, 612. — Circons tances aggravantes: caractère de l'acte, II, 612. Caractère de l'agent, s'il est juge ou juré (art. 181), II, 614.

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Cas où le juge ou juré est passible d'une peine supérieure (art. 182), II, 615. Complicité du corrupteur (art. 179). Addition faite à l'art. 179 par la loi, II, 618. Motifs et discussion des mots opinion favorable, insérés dans ces articles, II, 619. Eléments du délit de provocation à la corruption, II, 620. Examen de la jurisprudence sur ce point, II, 621.Discussion des arrêts antérieurs, II, 623. Tentative de corruption non suivie d'effet, II, 627. - Peine spéciale de confiscation des choses offertes (art. 180), II, 627. Crime du juge ou de l'administrateur qui se décide par faveur ou par inimitié (art. 83), II, 628. A quelles personnes peut s'appliquer cet article, II, 631. Maximum des anciens légistes en matière de corruption, II, 632.

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Hommes de l'art. De l'autorité des médecins dans les questions relatives aux conséquences des coups, IV, 40.

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Incapacité de travail. Coups et blessures qui ont occasionné une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours (art. 309), IV, 23. Texte et motifs de l'art. 309. Addition faite par la loi du 13 mai 1863. Motifs de cette addition, IV, 26. Appréciation des modifications faites à l'art. 309 par la loi du 13 mai 1863, IV, 27. Circonstance aggravante résultant de la maladie ou de l'incapacité du travail, IV, 33. — Que faut-il entendre par cette incapacité de travail? S'agit-il d'un travail habituel ou d'un travail personnel, IV, 34. Le travail personnel doit s'entendre du travail corporel de la personne, IV, 35. Les cicatrices d'une blessure et même la mutilation d'une partie du corps ne constituent pas par elles-mêmes une incapacité, IV, 37. Exception à l'égard des mutilations qui ont pour effet de rendre impropre au service militaire, IV, 38. La durée de l'incapacité de travail doit être de plus de vingt jours, IV, 41. Coups et blessures qui ont occasionné la mort (2 paragraphe de l'art. 309), IV, 43.

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- Dis

tinctions faites par notre ancienne jurisprudence dans les cas où les blessures avaient été suivies de mort, IV, 44.

Maladie. Voy. Incapacité de travail.

Mort (coups et blessures qui ont occasionné la), IV, 43. Cas où le coup n'est que la cause occasionnelle et non la cause effective de la mort, IV, 45. Dans quel délai la mort doit-elle suivre la blessure pour en être réputée le résultat, IV, 47.

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Mutilations. Dans quels cas elles constituent une incapacité, IV, 37. Péres et mères. Coups et bles

sures portés aux pères et mères naturels, adoptifs et légitimes, IV, 53. Excuse de la provocation, IV, 143 Préméditation et guet-apens. Cir

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-Décret du 18 nov. 1870 qui prévoit et punit le fait de concourir au ravitaillement de l'ennemi, II, 50. Mesures propres à seconder les progrès des armes ennemies, II, 51. Application des dispositions qui précédent à la protection des alliés de la France (art. 79), II, 52. Récèlement d'espions ou de soldats ennemis, II, 53.— Esprit des incriminations qui précèdent, II, 54. Caractère général de ce crime, II, 31. Correspondance criminelle avec l'étranger, II, 33. Caractères particuliers de ce crime. Ses éléments constitutifs. Correspon. dance nuisible aux alliés, II, 34. Révélation du secret d'une négociation aux agents d'une puissance étrangère (art. 80), II, 36. ́ Soustraction des plans d'une fortification pour les livrer à l'ennemi (art. 81), II, 37. Même soustraction par un autre que le dépositaire (art. 82), II, 39. Machinations ou intelligences avec les puissances étrangères (art. 76), II, 41. Manoeuvres et intelligences avec les ennemis de 1 Etat (art. 77), II, 44. Hypothèses différentes dans lesquelles ces manoeuvres ont été pratiquées, II, 46.

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Voy. Port d'armes contre la France, Actes hostiles.

CRIMES CONTRE LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L'ETAT.

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Caractère général des attentats contre la constitution du pays et la personne du chef de l'Etat, II, 64. Dispositions de la loi romaine sur cette matière, II, 64. Dispositions de notre ancienne législation, II, 65. Dispositions des lois modernes, II, 66. -Disposition du Code pénal de 1810, II, 67. - Modifications apportées par la loi du 28 avril 1832. Abrogation des peines de la non-révélation, II, 68. Caractère général de ce crime, II, 88. De l'attentat contre la vie ou la personne du chef de lEtat (art. 86), II, 89. — Il n'est pas nécessaire que le crime ait un but politique II, 90. Ce qu'il fallait entendre par les membres de la famille régnante, II, 90. - De l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement (art. 87), II, 93. - Conditions de cet attentat il faut un acte matériel

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commis ou commencé (art. 88), II, 94. Ce qu'il faut entendre par les mots tentative et exécution, dans l'art. 88, II, 94. Conséquences de cette règle: il faut qu'il y ait exécution ou commencement d'exécution, II, 96. Application aux attentats et complots des règles de la complicité, II, 97. Examen des dispositions de la loi du 24 mai 1834 qui se réfèrent à l'attentat, II, 100. Du port d'armes dans un mouvement insurrectionnel, II, 401. Du port de munitions, d'uniforme ou de costume, II, 105. Prise par violence d'armes ou de munitions, II, 106. Envahissement des maisons particulières ou publiques, II, 107. - Construction de barricades ou retranchements, II, 109. - Règles communes à ces différents actes, II, 110. Cas nouveaux analogues à l'attentat. Théorie de la loi du 9 sep. tembre 1835, II, 111. — Provocation non suivie d'effet aux crimes prévus par les art. 86 et 87, II, 114. — Offense commise publiquement envers la personne du chef de l'Etat, II, 118. Attaque contre les droits et l'autorité du chef de l'Etat et contre la constitution, II, 122. Résumé de cette matière, II, 123. Principe général d'interprétation qui doit y être appliqué, II, 124.

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CRIMES TENDANT A EXCITER LA GUERRE CIVILE. Voy. Guerre civile.

CULTES.

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Entraves à l'exercice des cultes, III, 254. Atteintes portées par des particuliers à l'exercice d'un culte (art. 260), III, 254. Examen du point de savoir si la loi du 18 novembre 1814, sur l'observation des fêtes et dimanches, est encorre applicable, III, 255. Jurisprudence qui maintient à cette loi sa force légale, 257.-Eléments du délit prévu par l'art. 260, III, 258. Troubles apportés à l'exercice d'un culte dans les lieux où il s'exerce (art. 261), III, 260. Cet article ne s'applique qu'aux cultes légalement reconnus, III, 262. Ce qu'il faut entendre par les lieux où s'exerce le culte. Lieux où passent les processions, III, 263. De l'outrage envers les objets du culte dans les lieux destinés à son exercice (art. 262), III, 264. Coups portés à un ministre du culte dans ses fonctions (article 263), III, 265. — Réserve faite par l'art. 264 à l'égard de faits plus graves, III, 266. · Associations relatives à l'exercice d'un culte, III, Voy. Ministres des cultes. CUMUL DES PEINES. Voy. Contraventions, Peines.

DÉBAUCHE.

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D'

383.

Voy. Excitation

à la débauche.
DÉCLARATION DE NAISSANCE
D'UN ENFANT. Voy. Etat civil.
DÉCORATIONS.

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Délit résultant du port illicite d'un costume ou d'une décoration (art. 259), III, 244. Il faut que le costume ou la décoration ait été porté publiquement, III, 245. Il faut que le titre en vertu duquel il est porté émane d'un pouvoir légal, III, 246. --Port des insignes étrangers sans autorisation du gouvernement, III, 246. DÉFENSE.

Si l'usurpation de nom par un prévenu dans un interrogatoire constitue un fait punissable, II, 332.

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Voy. Légitime défense. DÉGAT DE MARCHANDISES. Voy. Pillage.

DÉGRADATION CIVIQUE. Définition de la dégradation civique (art. 34), I, 144. Examen des déchéances qu'elle entraîne. De la privation des droits politiques, I, 144. Incapacité d'exercer certaines fonctions, I, 145. Incapacité de téIncamoigner en justice, I, 146. pacité de port d'armes, I, 147. Incapacités de faire partie de la garde nationale, de l'armée, de tenir école, I, 149. De l'emprisonnement attaché à la dégradation civique (art. 35), I, 151.Voy. Peines.

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Application aux délits de la presse des règles de la récidive, I, 352. Caractère de ces délits et différences qui les séparent des délits communs, I. 353. Si la législation de la presse doit être considérée comme une léRécidive gislation spéciale, I, 355. du délit de compte rendu infidèle, I, 356. Les délits de la presse sont placés en dehors du Code, III, 331. L'art. 471, no 11, s'applique aux injures par la voie de la presse, VI, 359. Voy. Distribution d'écrits. DÉLIT MANQUÉ.

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Caractères de ce fait, I, 375. le délit manqué doit être puni comme s'il était consommé, 1, 377. - Cas où il ne doit être puni que d'une l'excès de la défense, en cas d'aggres-peine inférieure, 1, 380.

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DÉLITS MILITAIRES.

Ce qu'il faut entendre par crimes et délits militaires (art. 5), I, 59.

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Pour résoudre cette question, il est nécessaire d'établir la compétence des tribunaux militaires, I, 61. Théorie de la justice militaire, I, 62.- Etat de la législation antérieure sur la distinction des délits militaires ou communs, I, 64. Disposition de la loi du 4 août 1857, I, 67. A quel moment le jeune soldat est-il saisi par la juridiction militaire, I 69.- Quel est ce moment pour les engagés volontaires, I, 70.Quelle est la juridiction compétente dans les cas d'absence par congé ou permission, I, 71. Restrictions à la compétence de la juridiction militaire, I, 73. Quelle est cette compétence en matière d'embauchage, I, 76. Exceptions à la compétence en état de siége, I, 77. Quelles personnes sont assimilées aux militaires, I, 78. - Incompétence de la juridiction militaire à l'état de l'action civile, I, 79. Résumé et définition des délits militaires, I, 80. Application des mêmes principes à l'armée de mer. Loi du 4 juin 1850, I, 81.

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DÉLITS POLITIQUES. Voy. Crimes politiques.

DÉMENCE.

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De la démence et de la contrainte considérées comme faits justificatifs, 1, 520. Dans quel cas la démence est-elle une cause de justification, I, 522. Diverses espèces d'aliénation mentale, I, 523. De l'idiotie et de l'imbécillité, I, 524. · Dela démence ou manie, I, 525. De la responsabilité des aliénés à raison des actes commis dans leurs intervalles lucides, I, 527. Des monomanies ou folies partielles, I, 528. Règles applicables à la responsabilité des monomanes, I, 530. Si les passions dans leur paroxysme peuvent être assimilées à une démence partielle, I, 533. Si l'émotion de la colère ou d'une juste douleur peut avoir le même effet, I, 536. Des actes commis pendant l'état de somnambulisme, I, 537. Des actes commis en état d'ivresse, I, 539. Distinction de l'ivresse volontaire ou involontaire, I,

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Exemption de peines en matière de fausse monnaie, II, 283. - Si la fausse dénonciation d'un délit imaginaire est un outrage, III, 140. DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.

Objet de ce chapitre. Maintien de l'art. 373 dans le Code, IV, 554. Définition de la dénonciation calomnieuse, IV, 554. Caractères géné– raux de la dénonciation, IV, 555. L'art. 373 exige qu'elle soit faite par écrit. Application de cette règle, IV, 556. - Faut-il, en outre, qu'elle soit revêtue des formes prescrites par l'art. 31 du Code d'instruction criminelle? IV, 557. - Peut-elle être incriminée comme une lettre non signée? IV, 558. Exception pour le cas où elle est faite verbalement aux officiers de police ou de justice, IV, 559. — Elle peut être faite sous la forme d'une plainte ou sous toute autre forme, IV, 561. Une citation directe peut être considérée comme une dénonciation, IV, 562. Elle peut être contenue dans un écrit imprimé, dans un mémoire relatif à une contestation, IV,

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