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562. La poursuite peut avoir lieu lors même que l'écrit n'est pas représenté, IV, 563. La dénonciation doit être faite aux officiers de justice ou de police administrative ou judi- | ciaire. Quels sont ces officiers? IV, 564. Les préfets sont compris dans cette qualification, IV, 565. Elle s'étend à tous les fonctionaires qui exercent dans une administration publique une autorité disciplinaire, IV, 565. Est-il nécessaire que la dénonciation leur soit portée direc-| tement ? IV 566. Caractères de la dénonciation calomnieuse, IV, 568. Quelles sont les imputations qui peuvent la constituer? IV, 569. Comment la fansseté des faits imputés doit être établie, s'il s'agit de délits, IV, 570. Comment cette fausseté doit être établie, s'il s'agit d'actes administratifs, IV, 572. Examen de la jurisprudence sur l'incompétence du tribunal correctionnel pour apprécier cette fausseté, IV, 573. Constatation des termes de la jurisprudence, IV, 576. Cas dans lesquels ce tribunal reprend sa compétence à cet égard, IV, 577. Quolle est l'autorité compétente pour déclarer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés ? IV, 578. Quelle doit être la forme de sa décision? IV, 589. Compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur le deuxième élément du délit, l'intention de nuire, IV, 581.—Que faut-il entendre par cette intention? IV, 582. La fausseté du fait ne suffit pas pour faire présumer la mauvaise foi, IV, 583. La dénonciation d'office peut-elle être incriminée ? IV, 585. Résumé des règles qui précèdent, IV, 587. De la complicité en matière de dénonciation calomnieuse, IV, 587. Abrogation des peines accessoires applicables à ce délit, IV, 588.

DEPORTATION. Voy. Peines perpétuelles.

DÉPOSITAIRES PUBLICS. Voy. Soustractions des dépositaires publics.

DÉPUT (VIOLATION DE). Voy. Abus de confiance.

DÉPOTS PUBLICS (VIOLATION DE).
Caractère du délit de violation du

dépôt public, III, 229.- A quels actes et à quels lieux de dépôt s'applique l'art. 254 ? III, 230.-Soustraction des effets dits échantillons dans un dépôt public, III, 231. Quels sont les dépositaires qui rentrent dans les termes de cet article ? III, 232. Aggravation du fait quand la destruction a eu lieu volontairement et dans le dessein de nuire (art. 255), III, 233. Aggravation nouvelle si l'enlèvement a été opéré avec violences (art. 256), III, 234.

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DÉSISTEMENT. Voy. Adultère. DESTRUCTION DES ANIMAUX. Voy. Animaux.

DESTRUCTION DES CLOTURES. Dispositions des lois anciennes sur ce délit, VI, 192. Dispositions de la loi de 1791 et du Code pénal (art. 456), VI, 194. Esprit du législateur manifesté dans la discussion de cet article, VI, 195. Il comprend

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Si

toutes les destructions de clôtures, tous les déplacements, toutes les suppressions de bornes, VI, 196. Exposé de la jurisprudence sur ce point, VI, 197. — Il y a lieu toutefois de restreindre son application à la destruction des clôtures rurales destinées à séparer les héritages, VI, 199. la dégradation des clôtures doit être considérée comme une destruction partielle de ces clôtures, VI, 204. · • Du déplacement des bornes ou pieds corniers servant de limites entre les héritages, VI, 202. Quid si la borne déplacée a été replacée dans les mêmes limites? VI, 203. Dans quels cas la poursuite de ce délit peut donner lieu à une question préjudicielle de propriété, VI, 203.

DESTRUCTION DE CONSTRUC

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171.

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Objet et texte de l'art. 430, VI, 167. Différences qui séparent_ce délit des délits prévus par les art. 173, 275 et 400, VI, 168. Le mot destruction ne s'applique-t-il qu'à une destruction matérielle de l'acte ? VI, 169. - Il faut que la destruction ait été consommée; il ne suffit pas de constater la disparition du titre, VI, Quels sont les actes qui rentrent dans les termes du premier paragraphe de l'article 439? VI, 171. Cette application s'éten elle aux empreintes du marteau de l'Etat sur les arbres réservés? VI, 172. Quels sont les actes qui rentrent dans les termes de la deuxième partie de l'art. 439 ? VI, 173. est nécessaire, dans tous les cas, que les actes opèrent obligation, disposition ou décharge, VI, 174. Quid si les actes lacérés sont imparfaits et entachés de nullité? VI, 174. La destruction d'un simple blanc seing rentre-t-elle dans les termes de la loi? VI, 175. Il ne suffit pas que la destruction ait été commise volontairement il faut que la volonté ait été accompagnée de l'intention de nuire, VI, 176. Résumé des éléments constitutifs du délit, VI, 177. délit de destruction peut être poursuivi sans qu'il y ait lieu de faire application de la règle relative à la preuve des contrats, VI, 178. - Mais il en est autrement lorsque l'acte détruit avait été remis entre les mains de l'agent, VI, 179.

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Le

PAR L'EFFET

Caractère du crime prévu par l'art. 535, VI, 115. Il faut que l'agent. occasionnant l'explosion d'une mine, ait agi volontairement, VI, 116.

en

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Il faut que l'édifice ait été détruit par l'effet d'une mine, VI, 116. — Quels sont les objets auxquels doit s'appliquer la destruction, VI, 118.

Application de la peine suivant l'échelle pénale de l'art. 434, VI, 118.

DÉTENTION (PEINE DE LA), I,

132.

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Délit de détention illégale, II, 214. Du crime de chartre privée dans le droit romain, IV, 393. Ancienne législation française sur cette matière, IV, 395. — Distinction du Code pénal et disposition de l'art. 341. Cet article ne s'applique qu'aux attentats des particuliers, IV, 396. Eléments du crime. Modes de son accomplissement, IV, 396. Application de l'art. 341 par la jurisprudence, IV, 397. · Le crime ne peut résulter que d'une intention frauduleuse, IV, 398.- Comment la question doit être posée au jury. L'illégalité de la détention est une question de droit, IV, 398. Dans quel cas les particuliers peuvent arrêter ou détenir des particuliers sans qu'il y ait crime, IV, 399. Dans quel cas le mari peut être poursuivi pour séquestration de sa femme, IV, 400. Si les agents de la force publique, qui abusent de leurs fonctions, rentrent dans les termes de l'art. 341, IV, 401. L'article leur est applicable s'ils ont agi en dehors de leurs fonctions, IV, 402. Des complices et de ceux qui ont fourni un lieu de détention, IV, 403. Excuse légale tirée de ce que la détention a duré moins de dix jours (art. 343), IV, 403. Circonstances aggravantes du crime durée de plus d'un mois de la détention, IV, 405. Arrestation avec un faux costume ou un faux ordre, IV, 405. Arrestation avec menaces de mort, IV, 406. Détention accompagnée de tortures corporelles, IV, 406. Le complice qui a prêté le lieu de la détention doit-il subir l'effet de l'atténuation ou de l'aggravation qui affecte l'auteur principal ? IV, 406.

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DÉTOURNEMENTS DES DÉPOSITAIRES PUBLICS. Voy. Soustractions des dépositaires publics, DEVASTATION de récoltes. Voy.

Récoltes.

DISCERNEMENT. Voy. Excuse

d'âge.

DISTRIBUTION D'ÉCRITS.

Cas d'excuse tirée de la dénomination du nom de l'auteur, III, 339. Cas où l'imprimeur est responsable, III, 340. De la confiscation des exemplaires saisis (art. 286), III, 340.

Exa

Application des mêmes dispositions à la distribution des écrits ou images contraires aux bonnes mœurs (art. 287 et 288), III, 342. Application du maximum de la peine à l'auteur quand il est connu (art. 289), III, 343. Lois qui régissent la profession de crieur et de distributeur d'écrits (art. 290), III. 344. men de l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849 sur la distribution et le colportage d'écrits, III, 346. — Eléments du délit de colportage: règles qui lui sont applicables, III, 348. Il ne s'agit point des lois pénales de la presse, qui sont en dehors du Code, III, 331. Objet des art. 283 et suivants, III, 332.

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Délit de distribution d'écrits sans indication des noms de l'auteur et de l'imprimeur (art. 283), III, 334. Modifications apportées par les art. 17 et 18 de la loi du 21 octobre 1814, III, 335. Condition d'une participation faite sciemment à la distribution, III, 336. Cas où le délit est réduit aux proportions d'une simple contravenLimites tion (art. 284), IJI, 336. de l'application actuelle des art. 283 et 284, III, 337. Complicité légale des distributeurs lorsque l'écrit est répréhensible (art. 285). III, 338.

DIVISION des actions punissables, 1, 34.

DIVISION DU CODE PÉNAL.

Division du Code pénal, II. 1. Classification des faits punissables dans la législation romaine et dans l'anExamen cienne législation, II, 2.

de la classification du Code, II, 3. Nécessité d'une classification méthodique, II, 4. Systèmes proposés par quelques auteurs, II, 5. Main

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Application de l'art. 456 à la destruction des conduites d'eau. Loi du 14 juin 1854, sur le drainage, VI, 204. DROIT PÉNAL.

Il est nécessaire de rechercher le principe qui a dirigé la rédaction de la loi pénale, I, 1. - Fondements des premières législations. Droit de vengeance, I, 2. Limites apportées au droit de vengeance. Sacrifices expiatoires, Talion. Compositions, I, 6. Premières formules du principe de l'utilité publique, I, 6. Principe de la vindicte publique chez les peuples modernes, I, 8. But assigné à la justice pénale par les publicistes du XVII et du XVIIIe siècle, 1, 9. Comment le principe de l'expiation morale a tenté de se substituer à celui de l'utilité publique, I, 10. Examen critique du principe de la justice morale considérée comme source de la justice pénale, I, 12. Quel est le véritable fondeOpiment du droit pénal, I, 15. nion des criminalistes du XVIIIe siècle, I, 17.- Résumé de la doctrine. Système pénal, I, 18.

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DROITS DES AUTEURS. Voy. Contrefaçon.

DUEL.

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Position de la question, III, 465.— Origines de la coutume du duel, III, 466. Premières mesures restrictives de cet usage, III, 467. - Pénalités de l'ancienne législation à cet égard, III, 469. Cette législation ne s'appliquait pas exclusivement aux gentilshommes et n'était point un privilége de noblesse, III, 470. Silence de la législation nouvelle sur le duel, III, 473. Examen du décret du 17 septembre 1792, III, 475. Examen du décret du 29 messidor an 11, III, 477. --Notre Code pénal ne s'est pas occupé du duel. Examen du rapport de M. Monseignat au Corps législatif, III, 479. Opinion de M. Merlin sur ce rapport, III, 481. · Quelle peut être l'autorité législative du rapport de M. Monseignat? III, 482. Motifs qui

114

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doivent la faire considérer comme une opinion individuelle, III, 483. Première jurisprudence de la Cour de cassation déclarant que le duel ne constitue ni crime ni délit, III, 485. Modifications apportées au Code par la loi du 28 avril 1832, confirmatives de cette jurisprudence, III, 486. Nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation seconde iuterprétation de la loi pénale, III, 487. Textes des deux arrêts des 23 juin et 15 décembre 1837, III, 489. — Il ne s'agit point d'apprécier le caractère immoral du duel, mais de rechercher s'il y a lieu de le punir à titre de meurtre ou d'assassinat, III, 490. L'homicide commis en duel ne peut être justifié ni par l'absence de volonté, ni par la provocation, ni par la légitimè défense, III, 491. Il ne peut constituer qu'un assassinat ou une tentative d'assassinat, ou ne constitue aucun crime, III, 493. L'homicide com-mis en duel n'est point un assassinat ni une tentative de ce crime, III, 493.

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La convention qui précède le duel en fait un acte spécial et lui donne un caractère particulier, III, 496. Comment cette convention doit être appréciée, III, 497. Duel non suivi d'homicide ou de blessures: tentative d'assassinat, III, 498. S'il n'y a eu

que des blessures, le blessé doit être compris, comme coauteur, dans la S'il n'y a eu poursuite, III, 499.

que des blessures, le fait peut être incriminé soit comme tentative de meurtre, soit comme délit de coups et blessures volontaires, III, 500.- Application de la jurisprudence aux témoins du duel, III, 501. Exception établie en faveur de ceux qui se sont opposés au duel, III, 502. Peines du Code applicables au duel: application des circonstances atténuantes, III, 503.- Si le duel doit trouver sa répression dans une détention préventive suivie d'un acquittement certain, III, 505. Caractères spéciaux du duel qui le placent en dehors des dispositions du Code, III, 506. - Le duel néanmoins doit être puni; motifs de l'incriminer, III, 509. Sous quels rapports il y a lieu de l'incriminer et de le punir théorie de la matière, III, 510. Cette théorie est approuvée par tous les publicistes qui ont écrit sur ce sujet, III, 512.^- Elle a été reproduite et appliquée dans les six projets de loi qui ont été préparés et présentés aux chambres, III, 513. – Elle a été suivie par toutes les législations étrangères. Analyse de leurs dispositions, III, 514. Conclusion de cette dissertation. III, 518.

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E

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ECCLÉSIASTIQUE.

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ÉCRIT PASTORAL. Voy. Ministres des cultes.

ÉCRITURES commerciales, publiques et privées. Voy. Faux.

ÉDIFICES consacrés aux cultes. Voy. Incendie, Vols.

EFFET RÉTROACTIF. Voy. Rétroactivité.

EFFRACTION.

Deux es

Définition, V, 231. pèces d'effraction, V, 233. ÉLECTIONS (DÉLITS CONTRE LA LIBERTÉ D').

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Dispositions restreintes du Code sur les atteintes à la liberté des élections, II, 175. De l'opposition à l'exercice des droits civiques par attroupements, voies de fait ou menaces (art. 109), II, 177. Circonstance aggravante résultant d'un plan concerté pour l'exécution du délit (art. 110), II, 177. Falsification des billets dans un scrutin (art. 111 et 112). Addition frauduleuse de votes, II, 479.— Circonstance du flagrant délit nécessaire dans les termes de ces articles, II, 181. Délit de vente ou achat de suffrage (art. 113), II, 183.- A quelles élections s'appliquent les art. 109 et suiv.? II, 184. Lois des 15 mars 1849 et 2 février 1852, II, 185. Questions relatives à l'application de ces lois, II, 188.

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EMBARRAS de la voie publique par le dépôt de matériaux, VI, 316. Voy. Contraventions de police, Règlements de police, Voie publique. EMBAUCHAGE des ouvriers. Voy. Coalition, Manufactures, Révélation des secrets de fabrique.

EMPIÈTEMENT (DELIT D') d'un pouvoir sur un autre, II, 231 et s., 241. Délit résultant de mandats décernés contre des agents du Gouvernement sans autorisation (art. 129), II, 236. Si cette disposition reçoit exception au cas de flagrant délit, Il, 238.

Délit résultant de l'empiètement de l'autorité administrative sur les actes judiciaires, II, 241.

Voy. Conflits entre les autorités administratives et judiciaires. EMPOISONNEMENT.

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301), III, 519. Conditions exigées pour l'exigence du crime. Il faut d'abord qu'il y ait attentat à la vie, III, 520. La préméditation est de la nature, et non de l'essence de ce crime, III, 524. - Caractère des actes préparatoires de l'empoisonnement, III, 522. - Premier acte d'exécution: mélange du poison dans les aliments destinés à la victime, III, 524.- Consommation du crime par l'absorption de la substance empoisonnée, III, 526. Si l'administration d'un contrepoison peut effacer le crime, III, 526.

Toutefois il faut que la substance administrée ait été capable de donner la mort, III, 528. Quid si la substance, capable de donner la mort, n'a pas été administrée à la dose suffi- De sante pour la donner? III, 530. l'empoisonnement par petites quantiDéfinition tés successives, III, 531. des poisons, III, 532. Il n'appartient qu'au jury de déterminer le caractère des substances administrées, III, 533. Résumé des règles de cette matière, III, 535.

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Voy. Homicide volontaire, Sub. stances nuisibles.

ENCHÈRES (LIBERTÉ DES). Origine de l'art. 412, V, 517. Motifs de cet article ; à quelles adjudications il doit être appliqué, V, 518.

que l'entrave ait été le résultat de Il faut, pour constituer ce délit, voies de fait, de violences ou de meLe deuxième paranaces, V, 519. graphe de l'art. 412 punit le fait d'écarter les enchérisseurs par dons ou Éléments de ce promesses, V, 520. second délit il réside dans la corruption employée pour entraver l'adjudication, V, 521. Le délit existe-t-il dans le seul fait d'une convention par laquelle plusieurs individus s'engagent à ne pas enchérir et à partager les bénéfices avec l'adjudicataire? V, 521.1 importe peu qu'un seul enchérisseur ait été écarté et que la promesse ne soit susceptible d'aucune exécution, V, 523. L'art. 412 s'applique-t-il à la surenchère comme à l'enchère, V, 523. — Celui qui a déposé un acte de surenchère et qui se désiste ensuite par l'effet d'un arrangement avec l'adjudicataire est-il pas

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