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du mariage est préjudicielle, IV, 468. - La fin de non-recevoir résultant du mariage doit-elle s'étendre aux complices? IV, 469.

ENLÈVEMENT DE PIÈCES. Voy. Dépôts publics.

ENTREPRENEURS d'un service

ENFANT. Voy. Excuse d'age, Ex-public. Responsabilité pénale, IV, 110. position, Infanticide, Mineurs, Suppression d'enfant.

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ENLÈVEMENT DE MINEURS. Dispositions du droit romain sur cette matière, IV, 449. — Dispositions de notre ancien droit. Distinction du rapt de violence et du rapt de séduction, IV, 450. Législation nouvelle. Disposition de l'art. 354, IV, 431. Caractère et éléments du crime d'enlèvement de mineurs, IV, 452. Il n'y a point lieu de distinguer entre l'enlèvement et les faits d'entraînement, de détournement et de déplacement, IV, 454. L'enlèvement n'est punissable, dans les termes de l'art. 354, qu'autant qu'il est commis avec fraude et violence, 454. Il n'est punissable qu'autant qu'il a été commis sur la personne d'un mineur, IV, 456.

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Quel est le but criminel que doit se proposer l'agent? IV, 457. - Résumé des différents éléments du crime, IV, 458. Circonstance aggravante résultant de l'âge de la victime (art. 355), IV, 459. Cas où la fille enlevée a suivi volontairement son ravisseur (art. 356), IV, 459. La fraude ou la violence ne sont point un élément constitutif de ce crime, IV, 460. L'art. 356 n'est appliqué qu'à la séduction pratiquée par un homme sur une jeune fille. Il ne s'applique pas aux femmes, IV, 462. — L'âge de vingt et un ans du séducteur est une circonstance aggravante, IV, 464. Il faut que la jeune fille enlevée ne soit pas âgée de moins de seize ans, IV, 464.- Fin de non-recevoir contre la poursuite résultant du mariage du ravisseur avec la fille enlevée, IV, 465. La demande en nullité du mariage équivaut-elle à la plainte exigée par la loi ? Conditions de la poursuite, IV, 466. Quid si la nullité du mariage a été prononcée? IV, 468. La question de validité ou de nullité

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Voy. Contraventions de police, Règlements de police. ÉPIZOOTIES.

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Dispositions réglementaires relatives aux épizooties.-Anciens règlements. Arr. 27 messidor an v. Ord. 17 janv. 1815, VI, 218.- Si ces dispositions sont encore applicables, et dans quels cas, VI, 221. Leur application consacrée par la jurisprudence, VI, 221. L'arrêt du conseil du 1er novembre 1776 n'est plus en vigueur, VI, 223. Application des règlements aux bestiaux non originaires des lieux infectés, VI, 223. De quelles peines sont passibles les contraventions aux anciens règlements et aux arrêtés des préfets, VI, 224. De quel'es peines sont passibles les faux certificats des vétérinaires, experts et officiers municipaux, VI, 225. Double infraction à ces règlements qualifiée délit par l'art. 459. Éléments de ce délit. Motifs des art. 459, 460 et 461, VI, 225. Éléments de la contravention prévue par l'art. 459, VI, 221. - Double fait prévu par la loi avertissement et empêchement de toute communication, VI, 227. Communication faite au mépris des défenses (art. 460), VI, 228. Aggravation du délit résultant de la contagion communiquée (art. 461), VI, 228. · Contravention résultant de ce qu'un troupeau infecté serait sorti des terres de parcours qui lui ont été désignées, VI, 229.

ÉPOUX.

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Ascendants et descendants (entre). - L'art. 380 ne s'applique pas à l'escroquerie, V, 87. Assurance. Délit prévu par l'art. 368, C. com., V. 406.

Complicité du délit, V, 104. Constatation dans les jugements des faits constitutifs du délit, V, 401.

Détournement des choses remises. Distinction de la délivrance et du détournement, V, 400.

Dol civil.

· Distinction du dol civil et du dol criminel, V, 348 et 390. - Notre Code a limité l'incrimination de l'art. 405 au dol criminel, V, 390. Eléments du délit. Enumération des éléments du délit d'escroquerie, V, 349.

Faux.-Distinction du faux et des manoeuvres constitutives de l'escroquerie, II, 336, 337.

Fausse qualité. Voy. Faux nom. Faux noms et fausses qualités. De l'emploi de faux noms et de fausses qualités dans la législation ancienne, V, 350.-Comment ce moyen de fraude doit être entendu dans l'application de l'art. 405, V, 351. Dans quels cas l'emploi d'un faux nom ou d'une fausse qualité peut constituer le crime de faux, V, 352.

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L'emploi d'un faux nom ou d'une fausse qualité suffit, lors même qu'il n'a pas eu pour objet de faire croire à un crédit imaginaire ou à un événement chimérique, V, 353. — Mais il faut que le faux nom ou la fausse qualité ait déterminé la remise des valeurs, V, 355. Le faux nom ou la fausse qualité sont des circonstances indifférentes, si elles n'ont eu aucune influence sur cette remise, V, 356. La fausse qualité de créancier ne suffi rait pas pour constituer ce délit, V, 357. L'usage d'une qualité vraie ne peut être incriminé que comme élément d'une manœuvre frauduleuse ayant pour objet de persuader un pou voir imaginaire, V, 358. Législation antérieure. Législa.

TOME VI.

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Lois spéciales. - Qui ont prévu divers fait d'escroquerie, V. 406. Caractère général des manoeuvres frauduleuses. Application de la distinction entre les fraudes civiles et criminelles, V, 358. Ce qu'il faut entendre spécialement par manoeuvres, V, 360. Application de cette règle par la jurisprudence faits qu'elle a qualifiés de manoeuvres, V, 360. — Il suffit d'un fait extérienr qui vienne donner quelque consistance aux paroles mensongères, V, 362. - Mais il faut que ce fait extérieur ait pour but de favoriser la fraude quels faits n'ont pas ce caractère? V, 365. La deuxième condition de l'incrimination des manoeuvres est qu'elles soient frauduleuses. Ce qu'il faut entendre par cette expression, V,365.- Est-il nécessaire qu'elles soient de nature à faire impression sur de bons esprits? V, 367.

Manoeuvres frauduleuses.

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Examen de la jurisprudence sur ce poiut, V, 368. La limite établie à cet égard par les premiers arrêts n'a pas été maintenue, V, 370. — La troisième condition de l'incrimination des manœuvres est le but qu'elles doivent se proposer, V, 371. Il faut constater à la fois le caractère et le but des manoeuvres, V, 372. - Que faut-il entendre par les fausses entreprises qui sont l'objet des manœuvres, V, 373. Que faut-il entendre par le pouvoir ou le crédit imaginaire ? V, 374.-Distinction faite à cet égard par la jurisprudence, V, 375. - Que faut-il entendre par l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ? V, 375. Il importe peu que le fait soit purement chimérique ou susceptible de s'accomplir, V, 376. Si l'é vénement s'est réalisé, l'auteur des manœuvres peut-il être poursuivi ? V, 378. Exemples de faits qui peuvent faire naître la crainte d'un événement chimérique, V, 379.

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si le fait commis n'a pas le caractère d'un délit, V, 380. — Il faut que les espérances fallacieuses soient nées par l'effet des manœuvres, V, 382. Peines applicables à ce délit, V, 405. Preuve testimoniale admise, V, 388. Remise des valeurs. Après avoir qualifié les manœuvres, la loi exige qu'elles aient eu pour effet la remise des fonds ou valeurs, V, 382. Motifs et application de cette condition essentielle du délit, V, 383. — Quels sont les objets dont la remise doit être effectuée, V, 385. Ce qu'il faut entendre par ces mots obligations, dispositions, promesses ou décharges, V, 386. Faut-il comprendre dans ces mots la remise d'un contrat d'une souscription, d'un bail? V, 386. Quid si l'objet escroqué est la convention elle-même que la partie a été amenée à souscrire? V, 387. Admission de la preuve testimoniale dans le cas où la fraude a empêché une preuve écrite, V, 388. Distinction des fraudes civiles et des manœuvres tendant à fausser la volonté des parties, V, 390. Le délit n'est consommé que par le détournement des valeurs ou la tentative de ce détournement, V, 391. Divergence de quelques arrêts sur ce point, V, 392.

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constitue

Le délit

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La simple évasion ne aucun délit, III, 184. n'existe que par l'emploi de moyens violents (article 245), III, 185. A quelles personnes s'applique l'expression de détenus, III, 183. Circonstances caractéristiques du délit d'évasion et de la tentative de ce délit, III, 187.- Ce qu'on doit entendre par bris de prison et violences, III, 188. S'il suffit que les détenus aient profité d'un bris auquel ils n'ont pas participé, III, 190. Il faut que le lieu de détention soit autorisé par la loi, III, 191. Pénalités applicables aux détenus évadés, III, 191.—Cumul de ces peines avec les peines du délit qui motive la détention, III, 193. L'évasion ne place pas l'évadé en état de récidive, III, 195. Excuses du délit d'évasion, III, 195. Délit des tiers

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préposés à la garde des détenus: caractères généraux de cette infraction, III, 195. Suspension des peines au cas où les évadés sont repris (art. 247), III, 208. Responsabilité des tiers étrangers à la garde et qui ont favorisé l'évasion (art. 238, 239 et 240), III, 210. Aggravation de cette responsabilité dans certains cas (art. 241, 242, 243), III, 211. De la complicité des tiers avec les gardiens, III, 212. S'il y a lieu de créer une exception en faveur des parents du détenu, III, 213. Condamnation aux dommages-intérêts de la partie civile (art. 244), III, 214. Peines

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de la surveillance applicables aux condamnés pour complicité d'évasion (art. 216), III, 245. - Du recèlement des détenus évadés (art. 248), III, 216. Caractère et peines de ce crime dans

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le droit ancien, III, 217. Double condition de l'incrimination légale, III, 218. Limites qui doivent être apportées à l'application de l'article 248, III, 220. Dispositions des lé gislations antérieures, III, 196,- Ce délit n'existe qu'autant que les évadés étaient légalement détenus (art. 237), III, 197. Quels sont les agents responsables de l'évasion, III, 199. Evasion des prévenus de délits ou de crimes passibles de peines infamantes (art. 238). Addition faite à cet article par la loi du 13 mai 1863, III, 200. Définition de la négligence et de la connivence, III, 201, Cas d'application de l'art. 238, III, 202. - Evasion des prévenus ou condamnés pour un crime passible d'une peine afflictive à temps ou d'une peine perpétuelle (art. 239 et 240), III, 204. Complicité des gardiens qui ont fourni des instruments (art. 241), III. 205.

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Complicité résultant de la fourni ture d'armes (art. 243), III, 206. ÉVÊQUES, Voy. Contrefaçon, Livres d'Eglise.

EXCITATION A LA DÉBAUCHE. Agents propagateurs de la débauche pour se procurer la vue et l'excitation du vice, IV, 239.

Différences

Attentat à la pudeur. qui séparent ce délit de l'excitation à la débauche, IV, 258.

Caractère particulier de cette incrimination, IV, 225.

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Complicité. Le délit existe-t-il de la part de la fille publique qui initie des mineures à la débauche? IV, 252.

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Le séducteur peut être poursuivi à raison de sa complicité avec le proxénète. Conditions de cette complicité, IV, 253. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait habitude dans l'emploi des modes de complicité, IV, 254.- Mais il faut que le séducteur, dans ce cas, ait participé à tous les actes constitutifs du proxénétisme, et, par conséquent, à son exercice habituel, IV, 255. Modification proposée dans la discussion de la loi du 13 mai 1863, et rejetée. Il ne peut en résulter aucune influence sur le sens de l'article, IV,

256.

Débauche. Excitation à la débauche, IV, 252 et s.

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Qne faut-il entendre par les individus âgés de moins de 16 ans? I, 494. Nécessité de poser la question de discernement quand l'accusé a moins Mode de constade 16 ans, I, 495.

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tation de l'àge de l'accusé, I, 497. Effets de l'acquittement du mineur qui a agi sans discernement. Caractère de la détention qui peut être prononcée contre lui, I, 499. Quelle doit être la durée de cette détention, I, 501. - Effet de l'acquittement relativement aux frais, I, 502. Application de l'art. 66 aux délits prévus par les lois spéciales, I, 502. Application des peines modifiées. Questions qui y sont relatives, I, 505. Condamnations pécuniaires la présence du tuteur n'est pas nécessaire, I, 507. - Le mineur ne peut être soumis à la contrainte par corps, I, 509. Double compétence de la juridiction correctionnelle et de la Cour d'assises en cas de crime, I, 512. Appréciation des mesures de correction qui sont appliquées aux mineurs de 16 ans, I, 513. A quel âge l'enfant était responsable de ses actes dans la loi romaine, I, 474. Dans notre ancienne jurisprudence, I, 475. — Dispositions des lois étrangères sur ce point, I, 476. — Impossibilité de fixer d'une manière absolue l'âge où doit commencer l'imputabilité, I, 478. Examen de la disposition qui fixe cet âge à 16 ans, I, 480. Proposition de reculer cette limite à l'âge de 18 ans, I, 483. Proposition de déclarer l'enfant entièrement irresponsable jus qu'à l'âge de 10 ans, I, 485. - Résumé des règles générales de cette matière, I, 488. Proposition d'appliquer ces règles aux sourds-muets, 1, 489. Examen de l'art. 66; présomption

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favorable aux mineurs de 16 ans, I, 490. Excuse quand ils ont agi avec discernement, I, 491.-Ils sont justiciables de la juridiction correctionnelle lorsqu'ils sont accusés de faits qualifiés crimes, I, 493.

EXCUSES LÉGALES.

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Distinction des circonstances atténuantes, et des faits jnstificatifs, I, 471. - Définition des faits d'excuse, I, 472. Exemption admise par l'art. 100, en faveur des individus qui, faisant partie d'une bande armée, se retirent an premier avertissement, II, 153. Excuse légale résultant de la révélation des complices dans l'art. 108, II, 171. Le fait d'avoir reçu pour bonne a fausse monnaie remise en circulaire est un fait d'excuse, II, 272. - Quelle est la criminalité de celui qui a reçu un titre faux pour vrai, II, 469. Excuse résultant de la rétractation d'un ministre des cultes inculpé de provocation à la En faveur des insédition, III, 70. vidus qui dans une rébellion se sont retirés au premier avertissement, III, 101. Excuse de la provocation. Ses caractères, IV, 130.

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Voy. Circonstances atténuantes, Contrainte, Démence, Evasion, Fausse monnaie, Ivresse, Légitime défense, Provocation, Séquestration de per

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