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ORDRE D'UN SUPÉRIEUR. Voy.
Contrainte, Homicide légal, Obeis-
sance passive.

OUTRAGE.

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| l'art. 223, faite par la loi du 13 mai
1863, III, 137. Additions à l'art.
224. Loi du 13 mai 1863, III, 137.-
Additions à l'art. 225. Loi du 13 mai
1863, III, 139. Atténuation de la

L'outrage est-il un cas de légétime peine, si le fonctionnaire outragé est

défense, IV, 178.

OUTRAGES ENVERS
TAIRES DE L'AUTORITÉ.

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LES DÉPOSI-

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Caractère général de cette incrimi-
nation, III, 109. Dispositions de la
loi romaine et de notre ancien droit
sur cette matière, III, 110. Légis-
lation de 1791, III, 112. Restriction
de ces dispositions diverses au seul
cas où le fonctionnaire a reçu l'outrage
dans ses fonctions, III, 113. Sys-
tème de notre Code. L'outrage doit
être commis à raison des fonctions,
III, 114. Dans quels cas l'outrage
est commis daus ies fonctions ou à
raison des fonctions, III, 115.
Division de ce chapitre, III, 117.
Outrage par paroles: éléments du délit
prévu par l'ancien article 222, III,
117.Modifications apportées à l'art.
222 par la loi du 13 mai 1863. Motifs
et explications de ces additions, III,
119. Nouveau texte de l'art. 222.
Observations sur le sens définitif de
cet article. De l'outrage par écrit, III,
124. Ce qu'il faut entendre par
magistrats de l'ordre administratif ou
judiciaire, III, 125. Il faut que
l'outrage soit commis dans les fonc-
tions ou à l'occasion de leur exercice,
mais non publiquement, III, 126.-
Il n'est pas nécessaire que l'outrage
soit commis en présence du magistrat,
III, 127. Mais l'outrage doit être
adressé directement au magistral ou-
tragé, immédiatement ou par un inter-
médiaire, III, 128. L'outrage doit
être de nature à inculper l'honneur ou
la délicatesse du magistrat, III, 129.

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Modifications apportées aux art.
222 et 223 par les lois des 17 mai
1819 et 25 mars 1822, et par la loi
du 13 mai 1863, III, 130. Dans
quels cas l'outrage prend le caractère
de la diffamation, III, 133. De
l'outrage commis à l'audience. Corré-
lation avec l'art, 11, C. proc. civ.,
III, 133. Si le délit existe lorsque
le juge n'a pas entendu les paroles
outrageantes, III, 135. - Additions à

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un officier ministériel ou un agent de
la force publique, III, 139. Si la
la fausse dénonciation d'un crime
imaginaire peut constituer un outrage,
III, 140. Quelles personnes sont
comprises sous la dénomination d'of-
ficiers ministériels et d'agents de la
force publique (article 224), III, 141.
Ce qu'il faut entendre par com-
mandants de la force publique dans
l'art. 225, III, 143. Caractère de
l'outrage par gestes et menaces (art.
223), III, 144. De la réparation à
l'offensé faite à l'audience
ou par
écrit (art. 226 et 227), III, 146.
Conséquences du caractère pénal de
cette réparation, III, 147. Règles
générales dans l'appréciation des ou
trages, III, 149.
Voy. Cultes.

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Caractère distinctif de l'outrage,
IV, 210. Nécessité de vérifier et de
constater l'élément intentionnel cons-
titutif du délit, IV, 211. · La deu-
xième condition du délit est qu'il ait
été commis publiquement, IV, 211.-
Quel est le caractère de cette publicité?
IV, 212. L'outrage est public lors-
qu'il se commet dans un lieu public,
IV, 213. Quels lieux sont réputés
publics? IV, 214. Une diligence
est un lieu public dans le sens de
l'art. 330, IV, 215. Distinction
entre la publicité résultant du lieu et
celle qui n'a été que le résultat d'un
accident, IV, 216. Outrages à la
pudeur commis dans les auberges ou
dans les voitures circulant sur la voie
publique, IV, 216. L'outrage peut

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PAPIERS TIMBRES.

Lavage des vieux papiers, II, 306.
PARRICIDE.

Cette qualification s'applique au meurtre des père et mère adoptifs, III, 410. La validité de l'adoption est, dans ce cas, la condition de cette qualification, III, 413. L'aggravavation s'applique au

415.

meurtre des ascendants légitimes. Cas du meurtre commis par le gendre de la victime, III, 413. Assimilation des complices à l'auteur principal, quand celui-ci est le descendant de la victime, III, A l'égard des enfants naturels ou adoptifs, la qualification s'arrête au meurtre des père et mère, III, 416. Mode de constatation des éléments du crime dans les questions posées au jury, III, 417. - Peines du parricide dans l'ancien droit, III, 448. le droit nonveau et dans le Code pénal, III, 419. Le parricide n'est jamais excusable (art. 323): double exception à cette règle. Effet des excuses et des circonstances atténuantes, III, 419.

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Dans

Législation relative au parricide (art. 299), III, 407. - Le parricide n'est qu'un meurtre double consequence de cette règle, III, 408. L'aggravation ne résulte que de la qualité de la personne sur laquelle il est commis, III, 409. Quelles sont les personnes dont le meurtre est qualifié parricide (art. 299), III, 410. Voy. Provocation.

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PEIN

PASSE-PORTS (FAUX). Exposition historique de cette matière, II, 477. Double addition apportée à l'art. 153 par la loi du 13 inai 1863. Incrimination des faux permis de chasse, II, 479. - L'inten tion frauduleuse est un des éléments du délit prévu par l'art. 13, II, 479. Fabrication ou falsification du passe-port, II, 481. — L'art. 153 s'applique-t-il aux passe-ports délivrés ˆà l'étranger? 482.- Usage du passe-port fabriqué ou falsifié, II, 482. S'il y a exception à l'égard des vagabonds et mendiants, II. 483. S'il y a falsification dans le seul fait de fabriquer ou de falsifier le visa du passe-port, II, 483. De la suppression du nom, des prénoms ou des qualités dans un passe-port (art. 154), II, 484. Usurpation de la fausse qualité de femme mariée, II, 485. L'usage du passe-port délivré sous un nom supposé ne constitue aucun délit, II, 487. Inscription des voyageurs sous des noms supposés par les hôteliers et aubergistes (2° paragraphe de l'art. 154), II, 487. Délivrance du passeport par un officier public sous un nom supposé (art. 155), II, 488.

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L'officier public qui fait délivrer le passe-port est punissable. Addition faite par la loi du 13 mai 1863, II, 489. Arrestation des voyageurs sans passe-port, 11, 202,- Voy. Faux.

PÉCULAT (CRIME de).

Dans le droit romain, II, 533. Voy. Soustraction des dépositaires publics.

PEINES (EN GÉNÉRAL).

Caractère et but des peines en général. Systèmes qui ont pour objet l'exemplarité de la peine ou l'amendement du condamné, I, 86. Système qui donne pour but à la peine de l'expiation du délit, I, 88. DistincDistinction des effets de la peine et sa fin, I, 88.- Qualités que les peines doivent réunir pour être efficaces, I, 89. Dans quelle proportion elles doivent être infligées. I, 91. Distinction des peines afflictives et infamantes, des peines simplement infamantes et des peines correctionnelles, 1, 92. Motifs de l'atténuation que la loi à établie à l'égard des vieillards, I, 515.—

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Cette atténuation n'a point pour fondement une excuse; elle ne s'applique qu'à la peine, 1, 516.-A quel âge cette atténuation pénale doit être appliquée, I, 517. Examen de l'échelle d'aggravation appliquée aux officiers qui participent aux délits qu'ils surveillent III, 52.

Voy. Cumul des peines.
PEINES ACCESSOIRES.

Ce qu'on doit entendre par peines accessoires, 160.

Voy. Amendes, Confiscation, Inter diction, Surveillance.

PEINE DE MORT.

Effet

De la peine de mort. Opinion de Beccaria, I, 96. — Si la peine de mort est illégitime et si la vie de l'homme est inviolable, I, 97. Des effets de la peine de mort et de son efficacité, Est-elle nécessaire? I, 101. I, 99. Examen des qualités et des vices de cette peine, I, 103. - Résumé de ce qui précède. il y a lieu de res treindre de plus en plus son applicacation en attendant sa suppression, I, 104.Actes de la législation relatifs à la peine de mort, I, 105. des circonstances atténuantes sur son application. Loi du 28 avril 1832, I, 107. Dernier état de la question, I, 107. Son application en matière de crimes politiques et sa suppression en cette matière, I, 110 et II, 20. De l'aggravation de la peine de mort en matière de parricide, I, 111. De l'exécution de la peine de mort (art. 12 et 13), I, 252. Inhumation des corps des suppliciés (art. 14), I, 253. Mesures relatives aux condamnées enceintes (art. 27), I, 254. Aucune condamnation ne peut être exécutée les jours fériés (art. 25), I, 256. Du lieu des exécutions. Désignation de ce lieu par l'arrêt (art. 26), I, 256. I, 256. Examen de la proposition de faire exécuter les condamnés à mort dans l'intérieur des prisons, I, 258.

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- Réquisition des ouvriers nécessaires aux travaux des exécutions (Loi du 22 germinal an iv), I, 259.

PEINES INFAMANTES.

Caractère de ces peines, I, 94. Distinction des peines infamantes et non infamantes, I, 136.

PEINES PECUNIAIRES.

Enumération des condamnations pécuniaires et examen de ces peines, 201.

PEINES PERPÉTUELLES.

Des peines perpétuelles, examen de leurs effets, I, 111. Législation relative à ces peines. Dans quels cas elles peuvent être abrégées par la grâce, I, 114. De la peine des travaux Caracforcés à perpétuité, I, 116. tères de cette peine. Ses avantages et ses inconvénients. Loi du 30 mai 1854, I, 118. De la déportation. Examen de son caractère et de ses effets, I, 119.

Modifications successives de la législation à l'égard de cette peine, I, 121.

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tente pour statuer sur les questions qui s'élèvent dans le cours de l'exécution des peines, I, 273. Exécution de la peine d'emprisonnement (art. 40), I, 275. - De quel jour cette peine commence-t-elle à courir, I, 276. Système consacré par l'art. 24 modifié par la loi du 23 avril 1832, I, 277. Dans quels lieux elle est subie. Distinction suivant la durée de la peine, I, 279. De la translation de quelques condamnés dans les maisons de santé, I, 281. — Quelle est la maison où la peine doit être subie en cas d'appel, I, 281.- Concours de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative pour l'exécution des peines, Applicatión de la règle du non-cumul des peines en matière correctionnelle, I, 283.

I, 281. Lois du 9 septembre 1835, du 6 mars 1848, du 8 juin 1850 relatives à la déportation, I, 122.- De la transportation. Décret du 29 juin 1848, loi du 24 juin 1850. Décret du 8 décembre 1851. Décret du 28 mars 1852. Loi du 27 février 1858, I, 123.

PEINES TEMPORAIRES. Peine des travaux forcés à temps. Peine de la reclusion, 1, 125. Application du régime pénitentiaire aux condamnés à la reclusion, I, 126. Principes de ce régime, I, 127. - Ses différents modes d'application et son efficacité, I, 129. La peine de la reclusion est la base de tous les systèmes de pénalité. Peine de la détention, I, 132. Rapprochement des divers systèmes de répression employés chez les différents peuples, I, 133.

PEINES (EXÉCUTION DES).

Quels sont les lieux affectés à l'exécution des peines. Maisons de correction, maisons de force, forteresses, I, 265. Les peines doivent être subies sans interruption, I, 266. — A compter de quel jour commencent-elles à courir (art. 23), I, 266. Du cas où plusieurs condamnations ont été encourues par le même individu. Jurisprudence, I, 268. Explication de l'art. 365, C. instr. crim. Ce qu'il faut entendre par la plus forte des peines encourues. Application générale de la

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PERCEPTEURS. Voy. Concussion, Soustraction des dépositaires publics. PERCEPTIONS ILLEGALES. Dans quels cas ces perceptions sont incriminées, II, 571. Voy. Concussions. PERES ET MERES. Responsabilité à l'égard de leurs enfants mineurs, I, 587.

Voy. Coups et blessures volontaires, Parricide, Vol.

PERMIS DE CHASSE. Faux, II, 479.

PIGEONS.

Droit de tuer les pigeons d'autrui sur son propre terrain, V, 70. Voy. Vol.

PILLAGE.

140.

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Crimes ayant pour but la dévastation et le pillage, II, 130. Caractère du délit prévu par l'article 440, VI, 138. Les faits de pillage ou de dégât supposent qu'ils sont commis sur des objets mobiliers, VI, Il faut qu'ils soient commis en réunion ou par des bandes, VI, 141. - Quel est le nombre d'individus nécessaire pour composer une réunion? VI, 141. Une réunion ne peut être composée de moins de trois personnes, VI, 142. Quels sont les éléments

règle qui défend le cumul, 1, 270. de composition des bandes ? VI, 144.

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Port d'armes contre la France, II, 30. PLAGIAT. Voy. Contrefaçon. POIDS ET MESURES.

Délit de tromperie sur la quantité des choses vendues par l'emploi de faux poids ou de fausses mesures, V, 604. Législation sur cette matière; lois des 19-22 juillet 1791, 25 sept., 6 oct. 1791, 4 juillet 1837, 27 mars 1851, V, 606, 608. Délit prévu par l'art. 1er, no 3, de la loi du 27 mars Poids et mesures 1851, V, 609. inexacts, faux ou irréguliers, V, 615. Pouvoirs des préfets et des maires en cette matière, V, 612.

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Examen des nos 5 et 6 de l'art. 479: détention de faux poids et de fausses mesures; emploi de poids et mesures illégaux, VI, 435.-Voy. Tromperie sur les choses vendues (poids et mesures). POISONS. Définition, III, 532. POLICE ADMINISTRATIVE. Droits sur la liberté des citoyens, II, 198.

POLICE JUDICIAIRE. Voy. Violation du domicile, Violation du secret des lettres.

POLICE RURALE.

Examen du n° 10 : conduite de bestiaux dans les prairies artificielles et dans les plants et pépinières d'autrui, VI, 444. La circonstance que les bestiaux ont causé du dommage est indifférente pour l'existence de la contravention, VI, 445. Cas d'application de ce paragraphe par la jurisprudence, VI, 446. Voy. Contravention de police.

PORT D'ARMES contre la France. Crime de port d'armes contre la

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III, 436.

Voy. Assassinat, Coups et blessures volontaires, Homicide volontaire. PRESCRIPTION.

Est-elle suspendue pendant la durée de la démence, I, 554.

PRESSE. Voy. Délits de la presse. PRET SUR GAGES. Voy. Maisons de prêt sur gages.

PREUVE TESTIMONIALE.

La prohition de cette preuve ne s'applique point au vol, V, 38. Admise dans les poursuites d'escroquerie, V, 388.

En matière d'abus de confiance, la preuve des contrats est soumise à la règle du droit civil, V, 473.

Si la destruction de titres peut être prouvée par témoins, VI, 178 et 179. PRISONS.

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