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Agents de la force publiques, Cas où les violences sont commises par les agents de la force publique dans l'exer, cice de leurs fonctions, IV, 139.

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Attaque pour pénétrer dans une maison. Droit distinct accordé par la loi à la personne attaquée dans sa maison, suivant que l'attaque a eu lieu pendant le jour ou pendant la nuit, IV, 150. L'art. 322 contient une règle générale qui est proposée comme exemple plutôt que comme une obligation stricte, IV, 151. Interprétation de cet article: il doit être étendu aux hypothèses analogues, IV, 152.- Quid sí le maître de la maison n'a pas attendu l'escalade ou l'effraction pour commettre les voies de fait ? IV, 153.

Le meurtre et les blessures commis après l'accomplissement du crime et au moment de la retraite des malfaiteurs sont-ils encore excusables? IV, 154. -Est-il nécessaire, pour l'application de l'art. 322, que la maison attaquée soit actuellement habitée ? IV, 155. Le bénéfice de l'excuse peut être invoqué par toutes les personnes, habitantes ou non de la maison, qui ont porté des secours, IV, 156.

Caractères de l'excuse. Quel doit être le caractère de la provocation considérée comme excuse? IV, 130. Elle doit se manifester par des violences graves (art. 321), IV, 131. — L'injure et l'outrage par paroles ne suffient pas : il faut des violences physiques, IV, 132.. Les menaces verbales ne suffisent pas il en serait autrement si elles étaient accompagnées de l'usage d'armes, IV, 133. - Il faut que les violences aient été exercées envers les personnes ce qu'il faut entendre par

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Castration. excusable, IV, 150.

Coups (les) peuvent constituer les violences constitutives de la provocation, IV, 137.

Epoux (entre). — L'excuse ne s'applique pas au meurtre commis entre époux, IV, 145. Dans quels cas l'art. 324 doit être appliqué, IV, 157.

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L'époux, complice du meurtre commis sur son conjoint, peut-il profiter de l'excuse admise en faveur de l'auteur du crime? IV, 157.- Distinction du cas de légitime défense et du cas où la vie de l'époux est mise en péril, IV, 158. -- Excuse du meurtre commis sur l'épouse ou son complice au moment où le mari les surprend en flagrant délit, IV, 159. La loi romaine accordait ce droit au père : cette disposition n'avait pas été adoptée dans l'ancien droit, IV, 159. Dispositions de la loi romaine et de l'ancienne

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jurisprudence sur le droit du mari, IV, 161. Conditions légales de l'excuse dans l'art. 324, IV, 162. II faut que le meurtre ait été commis au moment où les coupables sont surpris en flagrant délit, IV, 162. - Appréciation des actes qui constituent le flagrant délit, IV, 164. Quid si le mari, soupçonnant l'infidélité de sa femme, s'est caché pour la surprendre? IV, 165. L'excuse est-elle adinis-sible si le mari a employé l'aide d'un tiers? IV, 166. Il faut, en second lieu, que le mari ait surpris l'adultère dans la maison conjugale, IV, 167. Le mari peut-il proposer l'excuse s'il a entretenu une concubine dans la maison conjugale? IV, 169. L'article 324 est-il applicable à la femme qui a commis le meurtre aussi bien qu'au mari? IV, 169.

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Excuse légale. Il y a lieu de poser l'excuse aux jurés toutes les fois qu'elle est proposée, IV, 145. Application des peines lorsque l'excuse est admise,

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La provocation cesse d'être une excuse dans le cas de parricide (art. 323), IV, 143. Est-elle une excuse dans le cas de coups portés per un fils à son père? IV, 143. Quid si le parricide est commis par un mineur de seize ans? IV, 144. Peines. Application des peines si l'excuse est admise, IV, 145. Si la mort a été occasionnée sans intention, IV, 147.

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Simultanéité d'action. Doit-il y avoir simultanéité d'action entre le fait de la provocation et le fait de l'homicide? IV, 139. Cas où il y a quelque intervalle entre ces deux faits, IV, 140. L'excuse disparaît lorsque cet interaalle se prolonge de manière que l'un ne soit plus la suite de l'autre, IV, 142.

Violences. L'excuse n'est admise qu'autant que les violences ont été graves, IV, 136.

PROVOCATION à la désobéissance aux lois par un ministre du culte, III, 68.

PROVOCATION non suivie d'effet aux crimes des art. 86 et 87, II, 114. PROXENETES. Voy. Excitation à la débauche.

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jury les questions de droit résultant de l'illégalité d'une détention, III, 398. Du caractère légal d'une écriture entachée de faux, II, 446. - De l'autorité légale de l'auteur d'un attentat à la pudeur, IV, 301.

QUESTION D'ÉTAT.

Suspension de l'action publique quand le crime de suppression d'enfant présente une question de filiation, IV, 425.

QUESTIONS PREJUDICIELLES.

En matière de bigamie, la question de la validité du premier mariage est préjudiciable et doit être portée devant les tribunaux civils, IV, 383. — Dans une poursuite pour enlèvement de mineure, la nullité du mariage forme une question préjudicielle, IV, 468. -Question préjudicielle de validité de mariage dans une poursuite d'enlévement de mineurs, IV, 468. Dans les poursuites pour dénomination calomnieuse, la vérité ou la fausseté des faits dénoncés devient également une question préjudicielle, IV, 572. En matière de vol, la juridiction répressive est compétente pour statuer sur la question de propriété, V, 56. De même en matière de banqueroute le fait de la faillite n'est point une question préjudicielle, V, 308. La remise du blanc seing a-telle ce caractère dans une peursuite pour abus de blanc-seing, VI, 431.

Question préjudicielle de propriété au cas de suppression de boines, VI, 203. Voy. Abus de confiance, Escroquerie.

QUITTANCE. Voy. Faux en écri–

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caractères, III, 82. Deuxième élément: quels sont les officiers publics qui doivent être l'objet des violences et voies de fait? III, 83. -Troisième élément il faut que les agents aient agi pour l'exécution des lois ou ordres de l'autorité, III, 84. Si la résistance constitue un délit lorsqu'elle repousse un acte irrégulier ou arbitraire; jurisprudence, III, 85. Le droit de résistance aux actes arbitraires était reconnu dans l'ancienne législation, III, 88. — Distinction entre les actes irréguliers et ceux qui constituent une attaque contre le droit, III, 90. Le principe général est l'obéissance aux actes de l'autorité, III, 92. Cas où la présomption de légalité est remplacée par la présomptiou contraire, III, 93. Système de pénalité applicable à la rébellion (art. 212, III, 95. Dans quels cas une réunion est réputée armée (art. 211 et 214), III, 96. Rébellion commise par plus de vingt personnes (art. 210), III, 98. Distinction de la rébellion et des attroupements qui font l'objet des lois des 7 juin 1848 et 25 février 1852, III, 99. · Peines accessoires de l'amende et de la surveillance (art. 218 et 221), III, 100. Excuse en faveur des individus qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique (art. 213), III, 101. — Circonstance aggravante résultant des crimes ou délits commis pendant le cours de la rébellion (art. 216), III, 102. Assimilation aux faits de rébellion des troubles survenus dans les ateliers publics, les hospices et les prisons (art. 219) et sur les chemins de fer, III, 103.

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Mode d'exécution des peines prononcées pour faits de rébellion (art. 220), III, 104. Des complices de la rébellion par provocation ou autrement (art. 217), III, 105. RECÉLÉ des choses enlevées à l'aide d'un crime ou d'un délit, I, 459.

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Elément de cette incrimination, I, 461. Est elle applicable à la femme qui recèle les objets volés par son mari, I, 462. Pénalités, I, 465. Voy. Complicité.

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RECÉLÉ DE MALFAITEURS. Complicité par logement fourni à des malfaiteurs, I, 432. Par recalé

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Aggravation pénale, I, 304, 309. -Que faut-il comprendre par la condamnation au maximum de la peine portée par la loi, I, 349. Quel est ce maximum quand la loi prononce à la fois une peine principale et des peines accessoires facultatives, I, 349. Quid si la loi a prononcé cumulativement plusieurs peines? ou si la loi laisse la faculté de n'appliquer qu'une des peines qu'elle prononce? I, 351.

Amnistie. Quid s'il a obtenu des lettres de grâce ou si le fait a été couvert par une amnistie? 320.

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Application de l'art. 56. Système du Code pénal relativement à la récidive (art. 56), I, 310. Modification apportée par la loi du 28 avril 1832, I, 311. De la substitution des travaux forcés à la déportation dans le 6 de l'art. 56, I, 312. De la substitution de la peine de mort à la peine des travaux forcés à perpétuité, I, 313. L'aggravation ne peut être prononcée que dans le cas où le premier fait a été précédemment réprimé par une condamnation, I, 316.

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Application des art. 57 et 58. Textes des art. 57 et 58 modifiés par la loi du 13 mai 1863. Trois cas de récidive mixte, 333. Cas où le premier fait, objet de la deuxième condamnation, est puni d'une peine afflictive ou infamante, 334. Cas où le crime a précédé le délit (art. 57), 334. · Cas plus d'un an d'emprisonnement, le où le premier fait, ayant été puni de deuxième est passible d'une peine correctionnelle, 1, 336. - Origine et motif de l'addition faite dans les art. 57 tt 58, I, 338. Cas où le deuxième fait, qualifié crime par la poursuite, reçoit la qualification de délit par l'admission d'une excuse légale ou

le rejet de circonstances aggravantes, I, 340. Cas où le deuxième fait ne descend au niveau des délits que par l'effet de la déclaration des circonstances atténuantes, I, 340. Ce qu'il y a lieu de statuer si le nouveau fait est passible de la reclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, I, 341. Ce qu'il y a lieu de statuer si le nouveau fait est passible des travaux forcés à temps, I, 343. Appréciation critique de la nouvelle rédaction des art. 57 et 58, 1, 343. Jurisprudence de la Cour de cassation conforme aux solutions proposées, I, 343.

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Circonstances atténuantes.-Conciliation de l'aggravation pénale de l'art. 56 avec l'atténuation de l'art. 463, en cas de déclaration de circonstances atténuantes, I, 331.

Contumace. - Quid si la première condamnation a été rendue par défaut ou par coutumace? I, 318.

Délits de la presse. Application Application de l'aggravation pénale aux délits commis par la voie de la presse, I, 352. — Jurisprudence et législation sur cette récidive spéciale, I, 355. Cas par ticulier de récidive prévu par l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822, 1, 356.

Evasion.-Quand un délit suppose l'état de récidive, il n'y a pas lieu à l'aggravation; infraction de ban; évasion, I, 346.

Grâce. Voy. Amnistic.
Identité des faits, I, 306.

Lois spéciales. Lorsqu'une disposition spéciale de loi a prévu le cas de récidive, il y a lieu de s'y référer à l'exclusion de la loi générale, I, 347.Dispositions particulières de la loi du 5 mai 1844, sur la chasse; de la loi du 5 juillet 1844, sur les contrefaçons iudustrielles, de la loi du 27 mars 1851, sur les fraudes commerciales, I, 347.

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Première condamnation. Comment la première condamnation doit être établie, I, 321. — Est-ce à la Cour d'assises ou au jury qu'il appartient d'apprécier l'existence de la récidive? 1, 323. L'art. 56 n'admet la réci dive qu'à l'égard des condamnés qui ont encouru une peine afflictive ou infamante, I, 324. La disposition s'applique à toutes les condamnations TOME VI.

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Coupe de grains et fourrages appartenant à autrui (art. 449), VI, 163. Le délit devient plus grave si les grains sont coupés en vert (art. 450), VI, 163.

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Voy. Vols dans les champs, Contraventions de police, Maraudage. RECRUTEMEFT MILITAIRE. Opposition aux opérations de recru tement, II, 135. Maintien des lois relatives à la conscription militaire, III, 182. Délits spéciaux ayant pour objet de soustraire au service, III,

182.

REFUS D'UN SERVICE DU LÉGALEMENT.

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Refus d'obéir aux réquisitions de l'autorité civile (ar. 234), III, 175. Caractères constitutifs de ce délit, III, 176. Dans quels cas une réquisition est légale, III, 177. De la peine et des réparations civiles applicables, III, 178. De l'infraction des témoins et des jurés aux obligations que la loi leur impose, III, 179. De la fausse excuse par eux alléguée (art. 236), III, 180. Si cette disposition peut être étendue aux experts. Caractère des experts, III, 181. Réserve des lois relatives au service militaire (art. 235),‚III 182. REGLEMENTS (ANCIENS). Autorité des anciens règlements, VI, 219 et 368.

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L'autorité des règlements de police est limitée au territoire de chaque commune, VI, 374. Ils ne sont obligatoires que lorsqu'ils ont été régulièrement publiés, VI, 375. Les règlements temporaires sont exécutoires au moment de cette publication; les règlements permanents ne le sont qu'un mois après la remise au souspréfet, VI, 376. Les maires ne peuvent procéder que par voie de règlement général, VI, 377. - Doit-on considérer comme des règlements de police les dispositions des beaux ou

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de qui ils émanent, VI, 380.- Droit des tribunaux de police d'examiner la légalité et le sens des règlements, VI, 382. Cas dans lesquels il a été reconnu que les règlements avaient élé pris en dehors du pouvoir municipal ou administratif, VI, 383. Cas dans lesquels il a été reconnu que les règlements avaient été pris en opposition avec les lois existantes, VI, 386. Droits de l'autorité judiciaire à l'égard de ces règlements, VI, 388. Les tribunaux de police ne peuvent, dans tous les cas, prononcer d'autres peines, en statuant sur des infractions à ces règlements, que celles portées par l'art. 471, VI, 389. Objet de l'art. 471, n. 15: sanction aux règlements administratifs ou municipaux sur le fait de la police, VI, 366. Compétence des préfets et du pouvoir exécutif en cette De la force oblimatière, VI, 366. gatoire des anciens règlements, VI, 368. Distinction entre les dispositions réglementaires et les dispositions pénales de ces règlements, V1, 369. De l'application des anciens règlements spéciaux. Dans quels cas leurs pénalités sont demeurées applicables, VI, 370.- Dispositions législatives qui fondent le pouvoir réglementaire des maires, VI, 371. Les arrêtés municipaux ne peuvent, sauf les attributions exceptionnelles des préfets émaner que des maires, VI, 372. Quelle est la nature et quelles sont les conditions de ce pouvoir réglementaire? VI, 373. Voy. Contraventions de police, Voirie. RÉPARATION à l'audience ou par écrit d'une offense, III, 146. Caractère pénal de cette réparation, III,

147.

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RÉPARATION DU DOMMAGE.

La réparation du dommage avant la poursuite atténue le crime, mais ne l'efface pas, I, 388.. Voy. Dommages-intérêts, Responsabilité civile. REPRESSION (SYSTÈMES DE) emcahiers des charges relatifs à l'éclaira-ployés chez les différents peuples, I, ge ou au nettoiement des villes et qui 133. obligent les entrepreneurs? VI, 378.

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