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RESOLUTION d'agir suivie d'un acte préparatoire, II, 86. Voy. Complot. RESPONSABILITÉ CIVILE.

Responsabilité des instituteurs et artisans à l'égard de leurs élèves ou apprentis, I, 590.-Les maris ne sont pas responsables des délits de leurs femmes, I, 590.-Lois spéciales dérogeant dans plusieurs cas au droit commun sur cette matière, I,591.---Rapports de la responsabilité civile avec l'action pénale, I, 592.-La responsabilité s'étend aux dépens, I, 592. L'action en responsabilité passe aux héritiers; elle est éteinte par la prescription pénale, I, 594.-Définition de la responsabilité civile, I, 579-Cette matière, accessoire au droit pénal, doit être resserrée dans d'étroites limites, I, 580. Responsabilité des aubergistes ou hôteliers qui ont logé des malfaiteurs sans les inscrire sur leurs Condiregistres (art. 73), I, 580. tions de cette responsabilité spéciale, I, 581. Principe général de la responsabilité civile (art. 74), I, 583. Elle ne s'applique qu'aux condamnations civiles; mais cette règle admet plusieurs exemptions, I, 584. Responsabilité des pères et mères à l'égard de leurs enfants mineurs, I, 587. Responsabilité des maîtres et commettants à l'égard de leurs domestiques ou préposés, I, 588. Voy. Aubergistes et hoteliers.

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RESPONSABILITÉ PÉNALE des voituriers, bateliers, gens de l'équipage des navires, V, 163. Contrainte, Démence.

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Voy,

RÉTROACTIVITÉ de la loi pénale. Prohibition, I, 39. Exceptions: 1° Quand la loi nouvelle est plus favorable, 1, 46. - Quand il s'agit d'une loi de procédure ou de compétence, I,

51.

REUNIONS PUBLIQUES.

Lois des 10 avril 1834, 28 juillet 1848, 19 juin 1849, 6 juin 1850, 21 juin 1851 et 25 mars 1852, relatives Loi du 10 aux réunions, III, 357. juin 1868 sur les réunions publiques, III, 358. - Quel est le nombre nécessaire d'individus pour constituer une réunion criminelle? VI, 142. Voy.

ssociations illicites.

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Révélation des

Embauchage des ouvriers d'une fabrique française pour un pays étranger (art. 417), V, 532. L'embauchage des ouvriers d'une seule fabrique suffit pour constituer le délit, V, 533. Mais le délit n'existe qu'à l'égard de l'embaucheur qui, avec fraude, a fait passer les ouvriers à l'étranger, V, 534. secrets de fabrique (art. 418). Modifications faites par la loi du 13 mai A quels faits s'ap1863, V, 535. plique cet article, V, 536. ments du délit, V, 537. Ne peuvent être réputés complices ceux qui profitent de la communication qu'ils n'ont pas provoquée, V, 537. La qualité de l'agent peut être une circonstance aggravante, V, 538.

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RÉVÉLATION DES SECRETS DE L'ETAT. Voy. Crimes contre la sû

reté extérieure.

RÉVÉLATION DE SECRETS PROFESSIONNELS.

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Origine et motifs de l'art. 378, V, 2.- Quelles personnes sont dépositaires par état de secrets? Les ministres du culte, à raison des secrets de la confession, V, 2. Les avocats sont dépositaires des aveux des parties reçus dans l'exercice de leurs fonctions, V, 4. Application de cette règle aux avoués, V, 5. — Les notaires doivent-ils participer à la même responsabilité ? V, 5. La qualité de l'agent est le premier élément du délit : la loi est purement démonstrative, V, 8. Il faut, quand, il y a délit, que la divulgation soit intentionnelle, V. 8. Exception pour le cas où la loi oblige à se porter dénonciateur, Cette exception a été virV, 10. tuellement abrogée, V, 11. Quand

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la personne astreinte au secret est citée comme témoin, doit-elle déposer? V, 12. Motifs qui maintiennent, même dans ce cas, le privilége de refuser la déposition, V, 14. - Ce droit doit-il être étendu jusqu'aux notaires, relativement aux secrets qui leur sont confiés? V, 15. La personne qui, interpellée en justice, révèle des choses à elle confiées, est-elle passible de l'art. 378? V, 18. Peutelle être déliée par le consentement de la partie intéressée ? V, 19. Le droit de refuser de déposer ne s'applique qu'aux faits révélés dans l'exercice de la profession et confiés à la foi du té> moin, V, 20. Résumé des règles qni précèdent, V, 22.

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pas dans l'art. 334, IV, 232. Voy. Exciiation à la débauche.

SOLIDARITÉ. Voy. Amendes, Frais de justice.

SÉPULTURES (VIOLATION DES). Dispositions du droit romain et de notre ancien droit sur cette matière, IV, 481. · Caractère du délit prévu par l'art. 360, IV, 482. - Quels faits rentrent dans cette incrimination, IV, 482. Tous les actes matériels d'outrage doivent y être compris, IV, 483. beau en vue d'insulter aux cendres qui Le fait d'avoir frappé sur un tomy reposent rentre dans les termes de la loi, IV, 484. Lorsque ce délit est accompagné de délits concomitants, y a-t-il lieu de cumuler les peines applicables à chacun ? IV, Voy. Inhumations. SEQUESTRATION DES PERSONNES (CRIME DE).

485.

Faits constitutifs de la séquestration, IV, 405. Aggravatisn pénale si l'ar

restation a été exécutée avec un faux costume ou un faux nom et si l'individu séquestré a été menacé de mort, sultant des tortures corporelles, IV, IV, 405. Nouvelle aggravation réResponsabilité pénale des

406.

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complices, IV, 407.

SERMENT. Exercice d'une fonction publique sans prestation de serment, III, 45.

Caractère du fonctionnaire avant cette solemnité, III, 46. Formule du serment, III, 47. Voy. Faux

serment en matière civile.

SERRURIER. Voy. Vol (fausses

clés).

SERVICE MILITAIRE. Voy. Faux certificats, Recrutement militaire. SIMULATION.

Distinction de la simulation et des faux, II, 338. Caractère de la simulation, II, 341.- Voy. Faux en écri

tures.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

Faits d'escroquerie relatifs aux sociétés en commandite par actions, V, 406.

SOCIÉTÉS SECRÈTES.
Législation, III, 387.

SODOMIE. Voy. Attentats aux

mœurs.

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SONGES (MÉTIER D'EXPLIQUER LES). Examen du n. 7 de l'art. 479; répression du métier de pronostiquer et d'expliquer les songes, VI, 436. SOURDS MUETS.

Y a-t-il lieu de leur appliquer les art. 66 et suiv., I, 489.

SOUSTRACTION. Voy. Vol. SOUSTRACTIONS commises par les dépositaires publics.

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Du crime de péculat dans le droit romain, II, 533. Dispositions de l'ancien droit sur cette matière, II, 533. Dispositions du Code de 1791 et du Code pénal, II, 535. · Détournements et soustractions prévues par l'art. 169; la loi suppose la qualité du dépositaire public, II, 535. La loi exige, en second lieu, une intention frauduleuse, II, 538. Il n'y a pas de détournement quand le comptable s'est borné à appliquer les fonds à une dépense non autorisée, II, 539. L'existence matérielle du détournement est une question préjudicielle qui doit être décidée par l'administration et il y a lieu de surseoir jusqu'à cette constatation, II, 540. S'il s'agit de deniers privés, il faut établir le fait du dépôt, II, 542. Soustraction d'actes ou de titres par un dépo- | sitaire (art. 173), II, 544. A quels

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faits distincts s'appliquent les art. 169 et 173, II, 546. Circonstance aggravante résultant de la valeur des choses détournées ou soustraites (art. 170), II, 547. — Si l'aggravation d'une peine peut dépendre du chiffre du préjudice causé par le délit, II, 548.

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Examen de l'échel e pénale établie par les art. 170 et 171, II, 550. - De l'incapacité d'exercer aucune fonction publique prononcée par l'art. 171, II, 552.

SOUSTRACTIONS de pièces produites dans une constatation judiciaire. A quels faits s'applique l'art. 409, V, 480. Conditions du délit prévu par cet article, V, 481.

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STUPRE. V. Attentats aux mœurs. SUBORNATION DE TÉMOINS. Caractère de la subornation de té

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moins, IV, 536. Dispositions de notre Code qui fixent ce caractère, IV, 537. La subornation est un mode spécial de complicité du faux témoignage, IV, 538." · Conséquences de ce principe il est nécessaire que les témoins subornés aient déposé contre la vérité, IV, 539.- Est-il nécessaire, pour que la subornation existe, que le faux témoin ait été condamné? IV, 540. Application de la règle qui veut que l'acquittement de l'auteur principal ne fasse pas obstacle à la condamnation du complice, IV, 542.

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Mais est-il nécessaire que le fait matériel d'un faux témoignage soit constaté? IV, 543. — La subornation, étant un acte de complicité, s'opère par tous les moyens indiqués par l'art. 60, IV, 544.. La simple demande d'un faux témoignage, sans dons, promesses ni menaces, est-elle un acte de subornation? IV, 544. La subornation se constate soit en déclarant simplement qu'il y a eu subornation, sans en définir le mot, soit en indiquant l'un des moyens de complicité énumérés par l'article 69, IV, 546. · Dans quels cas il y a constatation incomplète du crime, IV, 546. - Nécessité d'en constater les éléments dans tous les jugements, IV, 548. · Voy. Faux témoignage.

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SUBSTANCES NUISIBLES A LA SANTE (ADMINISTRATion de).

Origine de la deuxième partie de l'art. 317, IV, 78. Motifs de cette disposition, IV, 79.-Eléments de l'incrimination il faut que les substances aient été administrées volontairement, qu'elles soient nuisibles à la santé et qu'elles aient causé une maladie, IV, 80.Quelles substances peuvent être considérées comme nuisibles à la santé, IV, 81. Que faut-il entendre par maladie ou incapacité de travail dans le sens de cet article? IV, 81. - Cas dans lesquels le délit prend le caractère de crime deux causes d'aggravation, IV, 81. Voy. Coups et blessures volontaires, Empoisonnement.

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a été abolie. Appréciation des effets de celte abolition, III, 451. Le suicide n'étant plus un délit, la complicité de ce fait n'est plus punissable, III, 452. Mais en est-il ainsi si le complice a, sur l'ordre de la victime, accompli l'homicide? Jurisprudence de la Cour de cassation, III, 453. Cas d'un double suicide jurisprudence de la Cour de cassation, III, 454. Examen de cette jurisprudence, III, 456.

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Distinction entre la volonté de tuer et l'intention criminelle constitutive du meurtre, III, 457. Cette distinction est confirmée par les textes de l'ancien droit et du droit nouveau,II1,459.- Son application dans l'action de tuer une personne avec le consentement et sur l'ordre de celle ci, III, 460. - Dispo. sitions spéciales des législations étrangères sur ce point, III, 462.-Lacune de notre législation à cet égard, III, 463.— Restriction dans le cas où le consentement a été arraché à la victime, III, 463. Autre restriction dans le cas d'un double suicide exécuté par un seul des agents, III, 464. Résumé de la dissertation qui précède. Lacune que présente la législation sur ce point, III, 465.

SUPPOSITION D'ENFANT.

Caractère de ce crime, IV, 410. De la supposition d'enfant à une femme qui n'est pas accouchée, IV, 423. Fausse déclaration d'un enfant qui n'a jamais existé, IV, 424. Voy. Suppression d'enfant.

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SUPPRESSION D'ENFANT. Objet de l'art. 345; suppression ou supposition de part, IV, 410. - Distinction de ce fait avec le recèlement de grossesse, IV, 411. La source de l'art. 345 est dans l'ancien droit; ses motifs, IV, 412. Le mot enfant, dans cet article, s'applique à un être organisé e vivant, et non à un enfant mort-né, IV, 413. Discussion de la première jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, IV, 414. Nouvelle jurisprudence qui adopte la solution énoncée au n° 1706, IV, 416.

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Eléments du crime de suppression d'état. Elément matériels et intentionnels, IV, 417.- Il suffit que l'enfant, quoique mort, ait eu vie, pour que l'art. 345 soit applicable, IV, 418,

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Dans une accusation d'infanticide, la question de suppression d'enfant ne peut être posée comme résultant des débats, IV, 419.- Addition à l'art. 345 de deux paragraphes par la loi du 13 mai 1863. Distinction des cas où l'enfant a ou n'a pas vécu, IV, 420. Le défaut de déclaration à l'officier de l'état civil, nécessaire dans tous les cas, peut constituer le délit, IV, 422. De la substitution d'un enfant à un autre et de la supposition d'un enfant à une femme qui n'est point accouchée, IV, 423. Le fait d'avoir déclaré devant l'officier de l'état civil la naissance et le décès d'un enfant qui n'a jamais existé constitue-t-il le crime de supposition d'enfant ? IV, 424. Cas où la supposition présente les caractères du crime de faux, IV, 425. L'action publique est suspendue toutes les fois que la poursuite soulève une question de filiation qui est préjudicielle, IV, 425. Défaut de représentation d'un enfant par ceux à qui il a été confié: 2 paragraphe de l'article 345, IV, 426. Dépôt dans un hospice d'un enfant par ceux à qui il a été confié pour en prendre soin (art. 348) IV, 427.

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SUPPRESSION DE PART. Voy. Suppression d'enfant.

SURVEILLANCE DE LA HAUTE

POLICE.

(art. 44), I, 177.-Système du Code péDe la surveillance de la haute police

nal de 1810 sur la surveillance, I, 178.

Système de la loi du 28 avril 1832 sur la même matière, I,180.-Obligations imposées aux condamnés par cette loi, I, 181. Système du décret du 8 décembre 1851. Abrogation de ce décret par un décret du 14 oct. 1870, I, 185. Observation critique sur les trois législations successives. Caractère de la surveillance. Mesures qu'elle peut entraîner, I, 185.—Questions relatives à la surveillance. Dans quels cas estelle de plein droit? J, 189.- Les condamnés peuvent-ils en être exemptés en vertu de l'art. 463? 1, 189. La durée peut-elle en être abrégée? I, 191.

Est-elle de plein droit dans le cas de l'art. 49? 1,192. De son cumul avec une autre peine. Elle est imprescriptible, I, 193. Questions transi

toires. Condamnés antérieurement aux lois nouvelles. Mesures qui leur sont applicables, I, 194.-Peines en cas d'infraction au ban de la surveillance (art. 45), I, 195.-L'infraction de ban ne constitue pas une récidive légale. Restrictions qui doivent être apportées à cette solution, I, 196.-Double poursuite pour rupture de ban et pour vagabondage, I, 197.-Comment doit être constatée l'infraction de ban, I, 198. – Application de l'art. 45 aux condamnations antérieures, I, 198.- Quel est le tribunal qui doit statuer sur l'individu prévenu de rupture de ban? I, 199.

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Voy. Circonstances atténuantes, Vagabondage, Mendicité.

SYNDICS DES FAILLITES. Malversations, V, 340. Voy. Banque

route.

SYSTEME PÉNITENTIAIRE. Ap. préciation, I, 126.

T

TALION. Voy. Droit pénal. TEMOIGNAGE. Voy. Faux témoignage, Peines, Subornation de témoins. TEMOINS.

Refus d'obéir aux citations, III, 179. Allégation d'une fausse excuse, III, 180.-Dans quels cas les ministres des cultes, avocats, avoués, notaires et hommes de l'art sont dispensés de témoigner, V, 12. Voy. Faux témoignage, Révélation de secrets professionnels.

TENTATIVE.

Actes d'exécution.- Distinction des actes préparatoires et des actes d'exécution. Si les actes préparatoires peuvent être réprimés, I, 367. — Des actes d'exécution. Ce qui constitue le com-mencement d'exécution, I, 368.

Actes internes. Principes théoriques de la répression en matière de tenta tive. Des actes internes, I, 366.

Actes préparatoires. --Définition de cés actes, I, 388.

Ancienne législation -Dispositions de notre ancienne législation, I, 362. Article 2. Texte de l'art. 2. Examen de ce texte, I, 382.

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401.

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Délits. De la tentative des délits (art. 3), I, 397. La tentative des délits ne peut être punie qu'autant qu'elle réunit les conditions prévues par l'art. 2, I, 398. - Quels sont les délits dont la tentative est punie? I, 400.

Délits manqués. Du délit manqué. Caractères de ce fait, 1, 375. Si le délit manqué doit être puni de la même peine que le délit consommé, I, 377. Cas dans lesquels le délit manqué ne doit être puni que d'une peine inférieure, I, 380.

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Eléments constitutifs. Distinction des trois degrés de l'action qui la commencent, l'exécutent et la consomment, 1, 388.- Nécessité de constater toutes les circonstances constitutives de la tentative, I, 389. Escroquerie. Tentative, V, 394. Exceptions à l'art. 2. Exception à l'art. 2, 390. Exception en matière de complot contre la sûreté de l'Etat, 391. Exception en matière de faux, 392. Exception en matière de corruption, d'avortement, d'attentat à la pudeur, 393.

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Faux. La tentative du délit de faux certificat n'est pas punissable, II, 524.

Loi romaine.

Dispositions de la

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