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loi romaine sur la tentative des crimes et délits, 1, 362.

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Pénalité. La tentative doit-elle être punie de la même peine que le crime consommé? Opinion des publi cistes, I, 370. Motifs d'une atténuation dans la pénalité. Exemples tirés des législations étrangères, I, 371. · Le système des circonstances atténuantes ne suffit pas pour tenir compte de la criminalité de la tentative, I, 374. De la

Principe de la loi pénale. responsabilité qui pèse sur les auteurs des crimes et des délits. De la gradation des peines suivant la valeur des actes, I, 359. — De la tentative des actions punissables, I, 360.

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Attribution de titres nobiliaires motifs de la loi du 28 avril 1832 qui' avail effacé ce délit, III, 247. - Loi du 28 mai 1858 qui a rétabli les peines attachées à l'usurpation des titres de noblesse. Motifs et limites de cette loi, III, 248. Eléments du délit introduit par cette loi dans le texte de l'article 259, III, 250. Si et dans quels cas la question de légitimité des titres peut former une question préjudicielle sur laquelle le juge ne peut statuer, III, 251. Ce qu'il faut entendre par la publicité qui constitue le deuxième éléinent du délit, III, 252.

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TRAVAUX FORCES (PEINE DES), 1, 125. De l'exécution de la peine des travaux forcés (art. 15 et 21), I, 260. Nouveau mode d'exécution des condamnés établi par la loi du 30 mai 1854, I, 262.

Voy. Peines perpétuelles, Transportation.

TRÉSOR TROUVÉ. Voy. Vol.

TRIBUNAUX MARITIMES.
Compétence, I, 81.

TRIBUNAUX MILITAIRES.

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Confiscation. - La confiscation peut-elle être remise s'il y a des circonstances atténuantes? V, 633. . II n'y a lieu à la confiscation qu'autant qu'il y a condamnation exception pour le cas où la saisie porte sur des choses nuisibles à la santé, V, 633. — II importe peu, dans ce dernier cas, que les choses appartiennent ou non au prévenu, V, 635. Il n'y a pas de confiscation dans le prélèvement d'une portion de substance saisie pour la soumettre à une analyse chimique, V, 635.

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sable dans les matières d'or et d'argent et de pierres précieuses, V, 596.

Indications frauduleuses. Cas où la tromperie se commet par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage antérieur et exact, V, 627.

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Disposi

Loi du 27 mars 1851. tions de la loi du 27 mars 1851 sur la tromperie, sur la vente des substances alimentaires et médicamenteuses, V, 597. Il ne s'agit dans cette loi, comme dans l'art. 403, que de la tromperie sur la nature de la chose vendue, V, 598. Elle s'applique aux fabricants et à la vente en gros, comme aux détaillants et à la vente au détail, V, 598. La tromperie est un délit dans l'échange aussi bien que dans la vente, V, 599. Mais la

loi ne s'applique qu'aux conventions qui contiennent une vente; elle ne s'applique pas aux fraudes commises dans le louage d'industrie, V, 599.

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Peines. Peines applicables au délit, V, 631. - De la fixation de l'amende, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas lieu à des restitutions et des dommages-intérêts, V, 632. Modification des pénalités en cas de récidive, de circonstances atténuantes et de cumul de délits, V, 632. - De la peine accessoire de la confiscation des instruments du délit et des marchandises, V, 633.

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Poids et mesures. De la tromperie sur la quantité des choses vendues par l'emploi de faux poids et de fausses mesures, V, 604. Cas où les parties ont employé d'autres poids et mesures que ceux établis par la loi (art. 424), V, 611. Les appareils de pesage et de mesuarge sont assimilés aux faux poids et aux fausses mesures, V, 612. Fraudes qui ont pour effet d'altérer l'exactitude du poids ou de la mesure, V, 614. — Délit résultant de la simple possession de poids et mesures faux ou inexacts,

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V, 614. Faut-il entendre par poids et mesures faux à l'égard des possesseurs ceux qui sont seulement irrégu liers? V, 615. La loi du 27 mars 1851 ne s'applique qu'aux poids et mesures inexacts, V, 618. Il importe peu, dans le système de cette loi, que la tromperie ait été commise à l'aide de poids faux ou irréguliers, V, 619. Les poids et mesures non revêtus du poinçon de vérification annuelle doivent-ils être assimilés à ceux qui ne sont pas revêtus du poinçon de l'Etat, V, 621. De quelle peine sont passibles les infractions aux arrêtés administratifs, V, 622. II faut, en deuxième lieu, que les poids et mesures aient été trouvés dans les magasins ou ateliers, V, 624. De l'emploi des poids et mesures irréguliers, prévu par le no 6 de l'art. 479, V, 625.

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Qualité. Cas où la tromperie sur la qualité se commet par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage, V,

626.

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U

USAGE DU FAUX. Voy. Faux. USURPATION DE TITRES. Voy. Titres nobiliaires.

UTILITÉ PUBLIQUE (PRINCIPE de L'). Comme fondement du droit pénal, I, 6.

V

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VAGABONDAGE (DÉLIT DE). Défiance que les vagabonds doivent inspirer à la société, III, 278. Mesures prises à leur égard par l'ancienne législation, III, 279.-Dispositions des lois modernes, III, 281. Caractère du vagabondage, III, 281.- Le vagabondage est incriminé comme délit et comme circonstance aggrayante d'un autre délit, III, 282. Définition légale du délit (art. 270), III, 282. Ce que la loi entend par le défaut d'un domi ile certain, III, 283. Des voyageurs trouvés non munis de passe-ports, III, 285. - Ce que la loi entend par manque de moyens de subsistance, III, 286. Ce que la loi entend par défaut de profession ou de métier, III, 287. — La loi punit dans le vagabondage un fait moral, III, 287. Peines de ce délit, III, 288.Nécessité de peines spéciales à raison de la spécialité, III, 290. Si la surveillance peut être remise en vertu de l'art. 463, III, 291. Nouvelle jurisprudence sur cette question, III, 295. Mesures relatives aux vagabonds âgés de moins de 16 ans, III, 296. Si la minorité est un fait exclusif du vagabondage, III, 296. La question de discernement doit être posée à l'égard des mineurs de 16 ans, III, 299. Réclamation des vagabonds par une commune, ou cautionnement offert par un citoyen (art. 273), III, 299. Appréciation de ces réclamations ou offres de caution, III, 301. Cette mesure ne s'applique

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La tentative du viol est un cas de légitime défense, IV, 179.-Incrimination du viol dans la législation remaine et dans notre ancienne législation, IV, 285. Son incrimination dans notre législation moderne, IV, 286. Double élément du crime, IV, 287. Caractères de la violence constitutive du crime, IV, 288. Il pent y avoir violence même vis-à-vis d'une prostituée, IV, 289, A plus forte raison vis-à-vis d'une femme trouvée dans un lieu de prostitution ou d'une ancienne maîtresse de l'accusé, IV, 290. Il ne faut cependant pas confondre le défaut de consentement avec la violence; mais la surprise pendant le sommeil est une violence, IV, 290.—Jurisprudence confirmative de cette doctrine sur ce dernier point. IV, 292.

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Du viol commis sur une fille idiote. IV, 293. De la tentative de viol, Ses caractères, IV, 293. Dans une accusation de viol, l'attentat à la

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pudeur avec violence peut-être posé comme question subsidiaire, IV, 295.

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Circonstance aggravante résultant de l'âge de la victime, IV, 295. Circonstance aggravante résultant de la qualité du coupable, IV, 296. La qualité d'ascendant de la victime est une cause d'aggravation, IV, 298. Cette aggravation s'applique à tous ceux qui ont autorité sur la victime, IV, 298. Il n'y a pas lieu de distinguer entre l'autorité de droit et l'autorité de fait, IV, 299. L'autorité de fait consacrée par la jurisprudence, IV, 300. — Quand il s'agit de l'autorité de droit, il appartient au jury d'en déclarer les éléments, et à la Cour d'assises d'en déclarer l'existence légale, IV, 301.- Jurisprudence relative à cette séparation des deux attributions, IV, 303. La qualité d'instituteur de la victime est une cause d'aggravation, IV, 305. qualité de serviteur à gage de la victime ou des personnes qui ont autorité sur elle a le même effet, IV, 306. Le domestique qui commet l'attentat sur une domestique de la même maison est-il passible de l'aggravation? IV, 306. La qualité de fonctionnaire public et de ministre des cultes est une cause d'aggravation : dans quel cas? IV, 307. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu abus de la fonction ou du ministère ecclésiastique, IV, 309. Distinction des co-auteurs et des complices, IV, 309.

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La

indirectes et des douanes, III, 12. Règles générales qui résument les exceptions qui précèdent, III, 15. Modifications apportées à l'art. 184 par la loi du 28 avril 1832, III, 16.— De la condition qui veut que la visite ait été opérée contre le gré du citoyen, III, 16. Peines du délit de violation de domicile, III, 18. L'ordre d'un supérieur est une cause d'excuse, III, 19. De la violation de domicile à l'aide de menaces ou de violences (2 paragraphe de l'art. 184), III, 20. Cas où cette violation n'est qu'un acte préraratoire d'un autre délit, III, 21.

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VIOLATION DU SECRET DES LETTRES.

Principe de l'inviolabilité du secret des lettres, III, 30. Dispositions de la loi (art. 187), III, 30.— - Cet article ne s'applique qu'au délit du fonctionnaire ou préposé, III, 31. Il n'y a pas lieu de distinguer si le préposé a agi dans un intérêt public ou privé, dans ou hors de sa fonction, III, 33.— Il ne s'applique pas aux investigations de la police judiciaire, III, 33. - II faut, dans tous les cas, une intention frauduleuse, III, 34.

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Pénalités applicables dans les différents cas, IV, 312.

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VIOLENCES, Voy. Coups el blessures volontaires, Homicide volontaire, Vols avec violences.

VIOLENCES ENVERS LES FONCTIONNAIRES PUBLICS.

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Caractère général de cette incrimination, II 150.- Texte de l'art. 228. Motifs de la modification introduite dans cet article par la loi du 13 mai VIOLATION DE DOMICILE. 1862, III, 151. Quelles violences De la violation du domicile. Règles font l'objet des art. 228, 229 et 230, du droit romain, III, 3. III, 153. DisposiExamen de la jurispru tions de quelques législations moder- dence sur ce point, III,154.- Examen nes, III, 4. Dispositions du Code du délit prévu par l'art. 228, 11, 156. pénal (art. 184), III, 5. - Dans quels Si les violences sont commises à cas le domicile d'un citoyen peut être l'audience d'un tribunal, III, 157. légalement violé, III, 6. Exception Peine de l'interdiction du lieu où le à l'inviolabilité à l'égard des maisons délit a été commis (art. 229), III, 158. ouvertes au public, III, 6. Autres -Texte et motif de l'art. 230, modifié exceptions pendant la durée du jour par la loi du 13 mai 1863, III, 159. seulement, III, 8. Dans les cas d'arrestation des prévenus ou condamnés, III, 9. Droit du juge d'instruction pendant les informations, III, 10. Droit des gardes forestiers, III, 40. Droits des préposés des contributions

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Ce qu'il faut entendre par citoyen chargé d'un ministère de service public, III, 160. Aggravation résullant de ce que les violences ont été cause d'effusion de sang, de blessures ou maladies (art. 231), III, 161.

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Aggravation si les violences ont été suivies de mort dans les quarante jours (art. 231), III, 163. Aggravation si les violences ont été commises avec préméditation (art. 232), III, 165. Aggravation si elles ont été commises avec intention de donner la mort (art. 233), III, 166. Effet de la provocation du fonctionnaire. III, 167. Examen de la jurisprudence sur ce point, III, 170. Effets de la légitime défense vis-à-vis des fonctionnaires, III, 171. De la présomption favorable à la fonction, III, 172. VIOLENCES LÉGÈRES.

Les lois du 22 juillet 1791 et 3 brum. an 4 continuent à leur être applicables, IV, 18. Même depuis la

oi du 13 mai 1863, IV, 19. VIOLENCES sans motifs légitimes par un officier public, III, 24.

VISITES DOMICILIAIRES, Voy. Violation de domicile.

VOIES DE FAIT, Voy. Coups et blessures, Violences légères.

VOIE PUBLIQUE.

Embarras de la voie publique par le dépôt de matériaux et le défaut d'éclairage de ces matériaux (art. 471, n. 4), VI, 316. Que faut-il entendre par les mots de matériaux quelconques? VI, 316. Pour qu'il y ait contravention, il faut que le dépôt ait lieu sur une voie publique. Que faut-il entendre par voie publique? VI, 318.

Quid si le dépôt a lieu sur une rue formant le prolongement d'une grande route? VI, 318. Quid si le lieu de dépôt est une propriété privée? VI, 319. - La contravention n'existe que si le dépôt a été fait sans nécessité. Il appartient au juge de police de constater cette nécessité, VI, 320. - La contravention résulte donc d'un dépôt de matériaux ou de choses quelconques sur la voie publique sans nécessité, VI 322. Défaut d'éclairage des choses déposées ou des excavations faites sur la voie publique, VI, 322.

VOIRIE (CONTRAVENTIONS DE). Négligence ou refus d'exécuter les règlements concernant la petite voirie (art. 471, n. 5), VI, 324. Quels sont les règlements de la petite voirie. Textes de l'édit de décembre 1607,

de l'ordonnance du 29 mars 1754, de l'arrêt du conseil du 27 février 1765 et de la déclaration du 10 avril 1783, lesquels ont été maintenus en vigueur, VI, 324. Les mesures de voirie qui intéressent la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies publiques appartiennent aux maires; mais les alignements appartiennent aux préfets, VI, 326. Du cas où il existe un plan d'alignement et du cas où ce plan n'existe pas, VI, 327. La jurisprudence qui, lors même qu'il n'y avait pas de plan, obligeait à demander l'alignement aux maires, modifiée en ce que les maires ne peuvent plus ordonner le recul des édifices, si leurs arrêtés ne s'appuient pas sur un plan, VI, 328. · Le droit de voirie ne peut s'appliquer qu'aux constructions qui attiennent immédiatement à la voie publique, VI, 330.

- Jurisprudence qui consacre cette règle restrictive, VI, 331. Les terrains attenant à une voie publique existants et soumis à retranchement en vertu d'un plan sont soumis à une servitude qui interdit d'y construire sans autorisation, VI, 332.- Le droit de voirie ne peut s'appliquer, en deuxième lieu, qu'aux voies publiques actuellement existantes; il ne s'étend pas aux voies projetées, V1, 333. Les p'ans n'ont pas d'effet rétroactif, VI, 334. Les contraventions résultant d'une construction élevée sans autorisation se prescrivent par le L'autolaps d'une année, VI, 335. risation doit être écrite et préalable aux travaux, VI, 336. Lorsqu'il s'agit, non d'élever des constructions nouvelles, mais de faire des réparations aux édifices joignant la voie publique et sujets à reculement, l'autorisation est nécessaire, VI, 236.-S'il y a lieu d'ordonner la destruction des réparations non autorisées, VI, 336. Quelles peines peuvent être appliquées, VI, 337. Dans quels cas le juge de police doit ordonner la démolition des édifices élevés sans autorisation, VI, 338. Si le juge peut accorder un délai pour l'exécution de la démolition, VI, 340. Ce droit, résultant des lois concernant la voirie, ne s'appliqne pas aux chemins ruraux, VI, 340. - Il ne s'applique pas non

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