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APROBATION.

E Miffel Romain, traduit en François, m'ayant été envoyé par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier, je déclare que je n'y ai rien trouvé de contraire à la foi de l'Eglife, & que les Fideles pouront s'en fervir avec édification lorfqu'ils affifteront aux divins Myfteres. Fait à Paris le se dur mois de Juillet 1721.

L

Signé, PH. DE LA COSTE,
Chanoine de l'Eglife de Paris.

PRIVILEGE DU ROY

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevoc de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra, SALUT. Notre bien amié JEAN DESAINT, Libraire de l'Univerfité de Paris, Nous ayant fait expoler qu'il auroit deflein de faire imprimer un Ou vrage qui a pour titre, Miffel Romain en Latin & en Franfois qu'il fouhaiteroit donner au Public: Mais comme l'Expofant auroit lieu de craindre qu'après les peines, foins & dépenfes, on n'entreprît de lui contrefaire ledit Livre, ce qui lui feroit un tort confiderable, il Nous auroit en confequence très-humblement fait fuplier de lui acorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A ces caufes voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Livre en telle forme, marge, caractere, en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le tems de quinze années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de per fonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance; comine auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de sitre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit

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dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens Jivres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de Copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Aprobation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur DAGUESSEAU, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Dagueffeau; le tout à peine de nullité des Prefentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur Loit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le dixième jour du mois de Juillet, l'an de grace mil fept cens vingt-un, & de notre Regne le fixieme. Par le Roy en fon Confeil, CARPOT.

Regiftré fur le Registre IV. de la Communauté des Libraires » Imprimeurs de Paris, page 760. N° 824, conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Conseil du 13. Avût 1703. Signé, DE LAULNE, Syndic

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A Djutorium nof

trum in nomine Domini, R. Qui fecit cælum & terram.

EX

Otre fecours eft dans le nom du Seigneur, .Qui

a fait le ciel & la terre.

EXORCISME ET BENEDICTION DU SEL.* Xorcizo te, creatu-TE t'exorcife, fel, par le Dieu ra falis, per Deum † vivum, per Deum † verum, per Deum t

fan&tum, per Deum qui te per Elifæum Prophetam in aquam

mitti juffit, ut fanaretur fterilitas aquæ ; ut efficiaris fal exorcizatum in falutem credentium, & fis omnibus fumentibus te

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vivant, par le Dieu veritable, par le Dieu faint qui t'a créé, & par l'ordre duquel Elifée fon Prophete te jetta dans l'eau pour la rendre faine & feconde; afin que par cet exorcifme tu puiffes contribuer au falut des fideles; qu'ils reçoivent la fanté du corps & fanitas animæ & cor de l'ame; que les lieux où tu poris ; & effugiat at- feras répandu foient délivrés que difcedat à loco, de l'illufion, de la malice, de in quo alperfum fuela rufe & de toutes les furris, omnis phantafia & nequitia, vel verfu- prifes du démon, & que tout tia diabolicæ fraudis, efprit impur en foit chaffé omnifque fpiritus immundus adjuratus per au nom de celui qui vieneum qui venturus eft dra juger les vivans & les judicare vivos & mor- morts, & le fiecle par le feu, tuos, & feculum per . Amen. ignem. . Amen.

* Exorcifme le prend ici pour la cérémonie & les prières par lesquelles l'Eglife demande à Dieu, qu'il ne permette pas que le démon ait aucun pouvoir fur le fel & l'eau dont elle va fe fervir. Elle les benit: c'eft à dire qu'elle les tire de Pufage prophane pour les employer à un ufage de Religion. L'Eglife ne croit pas que ce fel & cette eau produifent aucun effet furnaturel par leur propre vertu; elle ne leur en attribue qu'autant qu'il plaît à Dieu de leur en donner, pour récompenfer la foi de ceux qui en ufent avec le refpec qu'on doit avoir pour les chofes benies & confacrées par fes prières.

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& que tout ce qui en fera touché ou arrofé, foit préservé de toute fouillure, & de toutes les ataques des efprits de malice; Par Jefus-Chrift notre Seigneur.

J

pour

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humiliter imploramus potens, æterne Deus >

ut hanc creaturam fa

lis, quam in ufum gebenedicere & fan&ti † neris humani tribuifti, ficare tuâ pietate digneris; ut fit omnibus.

fumentibus falus men quid ex eo tactum veľ tis & corporis, & quid refperfum fuerit, careat omni immundi tia, omnique impunequitia; Per Domignatione fpiritualis

num noftrum.

EX

Xorcizo te, crea tura aquæ, in no

EXORCISME ET BENEDICTION DE L'EAU. E t'exorcife au nom de Dieu le Pere tout-puiffant, au nom de notre Seigneur Jefus-Chrift fon Fils, & par la vertu du faint Efprit, eau créée notre ufage; afin que par cet exorcifme tu puiffes fervir à chaffer & à diffiper toutes les forces de l'ennemi, & à l'exterminer luimême avec fes anges apo ftats; Par la puiffance du même Jefus-Chrift notre Seigneur, qui viendra juger les vivans & les morts, & le monde Par le feu, R. Amen,

''

PRIONS.

mine Deit Patris om. nipotentis, & in no. mine Jefu Chrifti Filii, ejus Domini noftri, & in virtute Spiritûst fan&ti; ut fias aqua exorcizata ad effugandam, omnem poteftatem inimici, & ipfum inimicum eradicare & explantare valeas cum. angelis fuis apoftaticis; Per virtutem ejuf dem Domini noftri Jefu Chrifti, qui venturus eft judicare vivos & mortuos, & feculum per ignem. P. Amen.

Dieu, qui faites fervir DEus, qui ad falu

Peau aux facremens au

guftes que vous operez pour

tem humani generis, maxima quæque facramenta in aquas

rum fubftantia condi- le falut des hommes, écoutez difti, adefto propitius favorablement nos prières, &

invocationibus

nof

tris, & elemento huic multimodis purificationibus præparato, virtutem tuæ bene t dictionis infunde; ut creatura tua myfteriis tuis ferviens, ad abiad abi gendos dæmones,mor bofque pellendos, di vinæ gratiæ fumat ef. fectum; ut quidquid in domibus, vel locis fidelium hæc unda re: fperferit, careat omni immunditia, liberetur

à noxa; non illic refi

dear spiritus peftilens, non aura corrumpens difcedant omnes infidiæ latentis inimici

& fi quid eft, quod

aut incolumitati habitantium invidet, aut

quieti, afperfione hujus aquæ effugiat.; ut falubritas per invocaab

tionem fancti tui no.

minis expetita omnibus fit impugnationibus defenfa; Per Dominum noftrum Jefum Chriftum Filium

zuum, qui tecum vivit

& regnat.

C

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répandez votre puissante bé-
nédiction fur cet élement que
nous employons à differentes
purifications; afin que cette
eau que vous avez créée, ser-
vant à l'acompliffement de
vos myfteres, reçoive l'éfet
de votre grace divine pour
chaffer les démons & les ma-
ladies; afin que ce qui en fera
arrofé dans les maisons, &
dans tous les lieux où le trou-
vent les fideles, foit préservé
de toute impureté & de tous
maux; afin que tout ce qui
peut corrompre l'air qu'ils y
refpitent en foit chaffé; qu'ils
foient délivrés des embû-
ches fecretes de l'ennemi, &
de tout ce qui pouroit y nuìre
à leur fanté, ou troubler leur
repos ; & qu'enfin la profpe-
rité que nous demandons en
invoquant votre saint nom
foit à couvert de toute ata-
que; Par la puiffance de Jesus-
Chrift notre Seigneur.

y

Le Prêtre met be fel dans l'eau, en difant :

Ommixtio falis & aquæ pariter fiat in nomine Patris, † & Filii, & Spiritûs † fan&i. . Amen.

V. Dominus vobifcum. . Et cum fpi

itu tuo.

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