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of accession on behalf of the Island | un avis d'adhésion, pour le compte of Cyprus, in virtue of the Conven- de l'Ile de Chypre, en vertu de la tion of the fourth day of June One Convention du quatre Juin Mil-huitthousand eight hundred and seventy- cent-soixante-dix-huit, entre la Grandeeight, between Great Britain and Bretagne et la Turquie. Il est entendu Turkey. It is understood that the que les stipulations du présent ainsi stipulation of the present and of the preceding Articles referring to British Colonies, Possessions or Protectorates, applies also to the Island of Cyprus.

que des précédents Articles visant les Colonies, Possessions ou Protectorats Britanniques, s'appliquent également à l'Ile de Chypre.

Done in duplicate, at Cairo, the sixteenth December One thousand Décembre Mil-neuf-cent-sept. nine hundred and seven.

Fait en double, au Caire, le seize

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FRANCE, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. Convention d'arbitrage; signée à Washington, le 10 février 1908.*)

Journal officiel 1908. No. 74.

Le Gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signataires de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à la Haye, le 29 juillet 1899,

Considérant que par l'article 19 de cette convention, les hautes parties contractantes se sont réservé de conclure des accords en vue du recours à l'arbitrage, dans tous les cas qu'elles jugeront possibles de lui soumettre, Ont autorisé les soussignés à arrêter les dispositions suivantes:

Art. 1er. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les deux parties contractantes qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la cour permanente d'arbitrage établie par la convention du 29 juillet 1899, à la Haye, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux Etats contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces puissances.

*) Les ratifications ont été échangées à Washington, le 12 mars 1908.

Art. 2. Dans chaque cas particulier, les hautes parties contractantes, avant de s'adresser à la cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure. Il est entendu que, pour ce qui concerne la France, les compromis spéciaux seront soumis aux formalités requises par ses lois constitutionnelles et, pour ce qui concerne les Etats-Unis, ils seront faits par le président des Etats-Unis avec l'avis et consentement du Sénat.

Art. 3. La présente convention sera ratifiée par le président des Etats-Unis d'Amérique, sur l'avis et avec le consentement du Sénat des Etats-Unis et entrera en vigueur à partir de la date de cette ratification et pour une durée de cinq années.

Fait en double expédition, en français et en anglais, à Washington, le dixième jour de février 1908.

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Déclaration concernant l'extradition réciproque pour l'emploi abusif de matières explosives; signée à Berne, le 9/22 février 1908.

Collection des lois et ordonnances du Gouvernement 1908. No. 66.

Déclaration

entre la Russie et la Suisse concernant l'extradition réciproque pour l'emploi abusif de matières explosives du 9/22 février 1908.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Russie et le Conseil Fédéral Suisse, en vue d'étendre les dispositions des articles 1-er et 3 du traité d'extradition du 5/17 novembre 1873*) entre la Russie et la Suisse et la liste des crimes et délits énumérés à l'article 3 du traité sont convenus de ce qui suit:

10 Les personnes qui se seront rendues coupables d'emploi abusif de matières explosives sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui seraient découvertes sur le territoire de l'autre Etat, à l'exception des

V. N. R. G. 2. s. I, p. 607.

propres nationaux de ce dernier, seront livrées à l'Etat où le délit a été commis, sur la demande de son Gouvernement.

20 Pour l'application de cette convention, les dispositions du traité d'extradition du 5/17 novembre 1873 et, pour la Suisse, celles aussi de la loi fédérale du 22 janvier 1892*) sur l'extradition aux Etats étrangers sont réservées dans toute leur étendue.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente déclaration, en double original, à Berne le 9/22 février 1908 et y ont apposé leurs cachets.

(L. S.) (signé)

B. Bacheracht.

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ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE.

Arrangement, concernant les échantillons introduits par les voyageurs de commerce; signée à Berlin, le 10 mars 1908.

Deutsches Reichs-Gesetzblatt 1908. No. 23.

Nachdem die beiderseitigen Re- The two Governments having agreed gierungen übereingekommen sind, wei- to introduce further facilities in the tere Erleichterungen in der zollamt- Customs clearance of samples of duti-lichen Abfertigung der Muster von able goods which are imported by zollpflichtigen Waren herbeizuführen, commercial travellers of the one welche von Handlungsreisenden des country into the other country to einen Landes in das andere Land serve as samples or patterns in eingeführt werden, um als Warenmuster soliciting orders but not for sale the oder Proben bei dem Aufsuchen von Undersigned Bestellungen, jedoch nicht zum Verkaufe zu dienen, haben die Unterzeichneten

der Staatssekretär des Auswärtigen

Amts des Deutschen Reichs, der ausserordentliche und bevollmächtigte Botschafter Seiner Majestät des Königs von Grossbritannien und Irland

the Secretary of State for Foreign Affairs of the German Empire, His Britannic Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

unter Vorbehalt der Genehmigung with reservation of the consent of ihrer Regierungen und in Ergänzung their Governments and in ampli

*) V. N. B. G. 2. s. XVIII, p. 851.

der am 1. April 1869 in Berlin unter-fication of the declaration concerning zeichneten Deklaration, betreffend die von Handlungsreisenden mitgeführten Muster und Proben folgendes Abkommen getroffen:

patterns and samples imported by commercial travellers" which was signed at Berlin on April 1st, 1869, have contracted the following agreement:

Die Erkennungszeichen (Stempel, The marks of identity (stamps, Siegel oder Bleie), die an die in Rede seals or leads) placed on the samples stehenden Muster von den Zollbehörden in question by the Customs Officials des einen Landes bei der Ausfuhr of the one country at the time of angelegt worden sind, sollen von den exportation shall be recognized by Zollbehörden des anderen Landes mit the Customs Officials of the other der Wirkung anerkannt werden, dass country and articles provided with die mit diesen Identitätszeichen ver- these marks of identity shall be sehenen Gegenstände als Muster gelten passed as patterns and be exempted und bei der Einfuhr von der Zoll- from Customs examination on imrevision befreit sind, ausgenommen, portation except so far as such soweit dies zur Feststellung des Zoll- examination may be necessary as a betrags erforderlich ist, der im Ein- means of determining the amount of fuhrlande von den Mustern zu erheben duty to be collected on the samples sein würde, wenn sie nicht innerhalb in the country of import if they are der in der am 1. April 1869 in Berlin not reexported or placed in bond unterzeichneten Deklaration vorge- within the period provided for in sehenen Frist wieder ausgeführt oder the declaration signed at Berlin on in einem Zollager niedergelegt werden. 1st April, 1869. The Customs Die Zollämter eines jeden der beiden authorities of either country may, Länder dürfen jedoch an solchen however, affix supplementary marks Mustern weitere Erkennungszeichen to such samples in cases where they in denjenigen Fällen anlegen, in denen may think this precaution necessary. sie diese Vorsichtsmassregel für erforderlich halten.

Geschehen zu Berlin in doppelter Ausfertigung am 10. März 1908. von Schoen.

Done at Berlin in duplicate on the 10th of March 1908.

Frank C. Lascelles.

139.

BELGIQUE, GRÈCE.

Déclaration additionnelle au Traité d'extradition du

1901;*) signée à Athènes, le

27 mars
9 avril

1908.**)

Moniteur belge; 1/2 juin 1908.

26 juin 9 juillet

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes, ayant jugé opportun, afin de mieux assurer la répression des crimes et délits dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sous les conditions établies par le Traité d'extradition conclu, le 26 juin/9 juillet 1901, entre la Belgique et la Grèce, les personnes accusées ou condamnées du chef de certains crimes et délits autres que ceux énumérés dans le dit Traité, sont convenus de ce qui suit:

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et les conditions établies par le Traité d'extradition du 26 juin/9 juillet 1901, conclu entre la Belgique et la Grèce, les individus poursuivis ou condamnés du chef des infractions aux lois pénales indiquées ci-après:

10 Avortement;

20 Viol;

30 Destruction illégale, commise à dessein, d'un édifice ou d'une bâtisse, lorsqu'il peut en résulter un danger commun de biens ou un danger de mort pour autrui.

La présente Déclaration sera ratifiée; elle entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs et aura la même durée que le Traité d'extradition entre la Belgique et la Grèce du 26 juin/9 juillet 1901.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont dressé la présente Déclaration qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Faite en double expédition à Athènes, le 9 avril/27 mars 1908.

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V. N. R. G. 2. s. XXXIII, p. 115.

L'échange des ratifications a eu lieu à Athènes, le 22 mai 1908.

Nouv. Recueil Gén. 3o S. I.

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