Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

N° 1576.

[ocr errors]

ARRÉTÉ portant désignation des Magistrats qui rempliront les fonctions du Ministère public près la Haute Cour de justice.

Du 29 Août 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
ARRÊTE Ce qui suit :

M. Baroche, procureur général près la cour d'appel de Paris, remplira les fonctions de procureur général près la haute cour de justice.

Il sera assisté de MM. de Royer, avocat général à la cour d'appel de Paris, chargé de remplacer le procureur général en cas d'absence; Suin, avocat général, et Lévesque, substitut du procureur général près la cour d'appel de Paris; lesquels composeront, avec lui, le parquet de la haute cour de justice.

M. Devallée, substitut près le tribunal de première instance de la Seine, est åttaché au parquet de la haute cour de justice. Fait à Paris, le 29 Août 1849.

N° 1577.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé ODILON Barrot.

le rem

DECRET qui ouvre un Crédit extraordinaire pour boursement des intérêts et de l'amortissement de l'Emprunt grec.

Du 29 Août 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu, 1o la loi du 14 juin 1833, relative à l'emprunt contracté par le Gouvernement grec;

2° La loi du 19 mai dernier, portant fixation du budget des dé penses de l'exercice 1849, et l'article 14 de ladite loi;

3o Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833;

4° Les articles 26, 27 et 28 de l'ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exer cice 1849, un crédit extraordinaire de cinq cent vingt-deux mille dix-neuf francs quatre-vingt-trois centimes (522,019f83), nécessaire pour remboursement des intérêts et de l'amortisse

cr

ment exigibles au 1er septembre 1849, de la partie afférente à la garantie de la France sur l'emprunt contracté, en 1832, par le Gouvernement grec.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée à l'Assemblée législative lors de sa prochaine réunion.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Août 1849.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Ministre des finances,

Signé H. PASSY.

N° 1578.

DECRET relatif à la perception des Droits de navigation établis sur les Rivières et Canaux non concédés, compris dans les Bassins de l'Escaut et de l'Aa.

Du 4 Septembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu le décret du 28 messidor an X11 (1), qui a réglé le tarif des droits de navigation à percevoir sur les bassins de l'Escaut et de l'Aa;

Vu la loi générale du 9 juillet 1836 concernant la perception des droits de navigation intérieure;

Vu l'ordonnance du 30 novembre 1839 (2), relative aux distances kilométriques;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. A partir du 25 septembre courant, les droits de navigation établis sur les rivières et canaux non concédés, compris dans les bassins de l'Escaut et de l'Aa, seront perçus, d'après la charge réelle des bateaux et la distance parcourue ou à parcourir, conformément au tarif ci-après :

Par myriamètre et par tonne de 1000 kilogrammes.

1° Bateaux chargés, en tout ou partie, de marchandises autres que celles désignées dans le paragraphe suivant..

[ocr errors]

2° Bateaux exclusivement chargés de pavés, grès, moellons, sable, engrais, fumier, ceudres et autres marchandises de même espèce..... 02

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

2. Tout bateau dont le chargement ne donnerait pas lieu à la perception d'une taxe au moins égale à celle qui serait due à vide sera imposé comme bateau vide.

3. Les marchandises transportées sur des trains ou radeaux payeront les mêmes droits que si elles étaient chargées sur des

bateaux.

4. Tout bateau sur lequel il y aura des voyageurs payera le droit imposé à la première classe du tarif, quelle que soit la nature des chargements.

5. Sont exempts de droits :

1o Les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation par les agents des ponts et chaussées; 2o Les bateaux pêcheurs, lorsqu'ils porteront uniquement des objets relatifs à la pêche;

3o Les bateaux appartenant aux propriétaires ou fermiers, et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains en gerbes pour le compte desdits propriétaires ou fermiers, lorsqu'ils auront obtenu l'autorisation de se servir de bateaux particuliers dans l'étendue de leur exploitation.

6. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée-National, le 4 Septembre 1849.

N° 1579.

[ocr errors]

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Ministre des finances,

Signé H. PASSY.

DÉCRET qui réduit les Droits de navigation perçus sur le Canal Saint-Denis, le Canal de Manicamp, le Canal de Saint-Quentin, et aux Ecluses de Fresnes et d'Ywuy (Nord).

Du 4 Septembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la loi du 13 mai 1818, et l'ordonnance du 3 septembre 1823 (1), concernant la concession des écluses de Fresnes et d'Ywuy; Vu la loi du 5 août 1821, en ce qui touche le canal de Manicamp, le canal latéral à l'Oise et l'Oise canalisée;

(1) 1xa série, 2o partie, Bull. 22, no 394.

Vu la loi du 20 mai 1818, portant concession du canal SaintDenis;

Vu l'ordonnance du 31 décembre 1817 (1), la loi du 29 mai 1827 et l'ordonnance du 13 juin 1830 (2), relatives au canal de SaintQuentin,

Vu les délibérations prises, savoir :

Par la compagnie des Trois-Canaux, le 19 juillet 1849;

Par la compagnie du canal Saint-Denis, les 10 et 28 du même mois;

Et par les concessionnaires des écluses de Fresnes et d'Ywuy, le 21 août 1849;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A partir du 25 septembre courant, et pendant trois années consécutives, les droits de navigation perçus sur le canal Saint-Denis, le canal de Manicamp, le canal de SaintQuentin, et aux écluses de Fresnes et d'Ywuy (Nord), seront réduits, savoir :

Canal Saint-Denis.

Par tonne de houille et par écluse, à....

Canal de Manicamp.

Par mètre cube de houille et par myriamètre, de quarante centimes à vingt centimes, soit, par tonne, à..

Canal Saint-Quentin.

(Les droits seront perçus par myriamètre, d'après la charge réelle des bateaux et la distance parcourue ou à parcourir, conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1836.)

1° Bateaux chargés,
, par tonne de charge réelle, à.... . . . .

2o Bateaux vides, par tonne de capacité possible, à.

3o Trains et arbres flottés, par mètre cube d'assemblage, à..

(Tout bateau dont le chargement ne donnerait pas lieu à la perception d'une taxe au moins égale à celle qui serait due à vide sera imposé comme bateau vide).

Écluses de Fresnes et d'Ywuy.

Par tonne de marchandises et par écluse, à charge, à.
Idem, à vide, à.

05

24

10

01

10

18

09

2. Sont maintenues les autres dispositions des règlements et tarifs appliqués auxdits canaux et écluses.

3. Le décime pour franc cessera d'être perçu pendant lesdites

(1) VII' série, Bull. 189, no 3371.
(2) vin série, Bull. 362, n° 14,806.

trois années, sur les canaux de Manicamp, latéral à l'Oise et sur l'Oise canalisée.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Septembre 1849.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][subsumed][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

[merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »