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dier et Nicolas-Charles Merdier, sont autorisés à substituer à leur nom patronymique celui de Dermier ;

2° Que les impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration des délais fixés par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'état. (Du 19 Décembre 1848.)

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N° 1625. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant,

1° Que M. Merdier (Nicolas-Amand), autorisé, par décret du 19 décembre 1848, à substituer à son nom patronymique celui de Dermier, est autorisé à faire la même substitution au nom de ses enfants mineurs, Anne, née le 7 novembre 1835; Paul-Amand, né le 25 août 1837; Marie-Françoise-Joséphine, née le 20 mars 1840; et AnnaStéphanie, née le 12 septembre 1846;

2° Que l'impétrant, au nom de ses enfants, ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration des délais fixés par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'état. (Da 15 Mars 1849.)

1626. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant,

1° Que M. Just-Bruno-Annibal Viton, major au soixante-septième régiment de ligne, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Jassaud, et à s'appeler, à l'avenir, Viton de Jassaud;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition. n'a été formée devant le Conseil d'état. (Du 15 Juin 1849.)

N° 1627.-- DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant que le décret du 19 décembre 1848 (1) est modifié ainsi qu'il suit :

1° M. Gervais (Antoine-Augustin), tant pour lui que pour ses deux fils mineurs, Marie-Félix et Marie-Ernest; et M. Gervais (FerdinandVictor-Camille-Marie), sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de d'Aldin, et à s'appeler, à l'avenir, Gervais d'Àldin;

(1) Bull. 127, n° 1102,

2° Que les impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration des délais fixés par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'état. (Du 26 Juillet 1849.)

N° 1628. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des finances) portant que M. Petiniaud-Dubos, directeur de l'ancienne banque de Limoges, est nommé directeur de la succursale de la banque de France à Limoges. (Du 22 Septembre 1849.)

S

REPUBLIQUE FRANÇAIS

Certifié conforme:

Paris, le 4 Octobre 1849,

Le Garde des sceaux, Ministre de la
Justice, présidant le Conseil des
Ministres en l'absence du Président
de la République,

ODILON BARROT.

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Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, nationale, on chez les Directeurs des postes des départements.

à la caisse de l'Imprimerie

IMPRIMERIE NATIONALE. — 4 Octobre 1849.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 199.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

N° 1629.

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DÉCRET qui autorise la fondation, à Florac (Lozère), d'un Etablissement de Sœurs de la Présentation de Marie.

Du 19 Septembre 1849,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ; Vu la demande formée par la congrégation des sœurs de la Présentation de Marie, existant à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), à l'effet d'obtenir l'autorisation,

De fonder un établissement de son ordre à Florac (Lozère);

2o D'accepter la cession gratuite, que la fabrique de l'église paroissiale de Florac a consentie en sa faveur, d'une maison avec jardin et dépendances, pour servir à cet établissement;

Vu la délibération du 18 mai 1845, par laquelle le conseil de fabrique de l'église paroissiale de Florac fait offre de la cession précitée aux conditions y énoncées, et la délibération du même conseil, en date du 1 octobre 1848;

du

Vu le testament olographe du sieur Louis-Etienne Fielval, en datę 27 avril 1828, par lequel il a légué ladite maison à la fabrique de Florac, à la charge de l'affecter à l'établissement d'une école de filles dirigée par des religieuses;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1828, qui a autorisé l'acceptation de cette libéralité;

Vu l'ordonnance du 29 mai 1830 (1), qui a autorisé la congréga. tion des sœurs de la Présentation de Marie à Bourg-Saint-Andéol, et l'ordonnance du 5 du même mois (2), qui en a approuvé les statuts;

(1) VIII série, Bull. 358, n° 14,572.
(2) VIII° série, Bull. 355, no 14,362.
3. Xe Série,

27

Vu l'engagement souscrit par les sœurs déjà établies à Florac de se conformer exactement aux statuts de la maison mère;

Vu les délibérations du conseil municipal de Florac, des 17 janvier et 15 juin 1845, favorables à la reconnaissance légale de l'établissement des sœurs de la Présentation de Marie dans cette commune et à la cession offerte par la fabrique d'une maison destinée au logement de ces religieuses;

Vu les enquêtes de commodo et incommodo du 15 juin 1845, qui ont eu lieu à cette double occasion;

Vu les avis des évêques de Mende et de Viviers, des 19 juin et 18 octobre 1845 et 11 septembre 1847, ensemble ceux des préfets de la Lozère et de l'Ardèche, des 2 juillet et 23 décembre 1845, 14 septembre 1847 et 20 janvier 1848;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, du 11 septembre 1846;

Vu la loi du 24 mai 1825 et celle du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire;

Vu l'ordonnance du 23 juin 1836, sur les écoles primaires de filles;

Vu la loi du 2 janvier 1817 et les ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. La congrégation des sœurs de la Présentation de Marie, existant à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) en vertu d'une ordonnance du 29 mai 1830, est autorisée à fonder un établissement de sœurs de son ordre à Florac (Lozère), à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance du 5 mai 1830.

2. Le trésorier de la fabrique de l'église paroissiale de Florac (Lozère) et le maire de cette commune sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à céder à la même congrégation des Dames de la Présentation de Marie, qui est autorisée à cet effet, une maison avec jardin et dépendances, située à Florac, estimée neuf mille francs, qui provient du legs fait à la fabrique par le sieur Louis-Etienne Fielval, suivant son testament olographe du 27 avril 1828 et dont l'acceptation a été autorisée par une ordonnance du 3 décembre de la même année; ladite cession faite aux charges, clauses et conditions énoncées dans la délibération du conseil de fabrique de l'église de Florac, du 18 mai 1845.

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3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Paris, le 19 Septembre 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de l'agriculture et du commerce, chargé par du ministère de l'instruction publique et des cultes,

Signé V. LANJUINAIS.

intérim

N° 1630.- DÉCRET portant prorogation de la Chambre temporaire de la Cour d'appel de Paris.

Du 29 Septembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; Vu le rapport adressé, le 7 septembre 1849, au ministre de la justice, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, à l'effet d'obtenir la prorogation de la chambre temporaire établie en ladite cour par l'ordonnance du 4 octobre 1846, et prorogée par ordonnance du 6 août 1847 et par décret du 27 août 1848;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris;
Vu l'état du rôle général de ladite cour, au 1er août 1849;

Vu l'article 5 de la loi du 20 avril 1810, et l'article 10 du décret du 6 juillet suivant;

Considérant qu'il existe encore un grand nombre d'affaires civiles arriérées en la cour d'appel de Paris;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La chambre temporaire formée en la cour d'appel de Paris, pour l'expédition des affaires civiles, par ordonnance du 4 octobre 1846, et prorogée par une autre ordonnance du 6 août 1847, et par un décret du 27 août 1848, est de nouveau prorogée pour une année.

A l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a élé autrement ordonné.

2. Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Septembre 1849.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARte.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé ODILON Barrot.

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