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en date du 5 juillet 1848 (1), portant constitution de l'administration centrale du ministère de la guerre;

Voulant régler, suivant leur importance, certaines parties du service de ce ministère, donner plus d'autorité aux chefs appelés à les diriger, et imprimer une impulsion plus ferme et plus prompte à l'expédition des affaires dont ils sont chargés;

Sur la proposition du ministre de la guerre,

DECRÈTE ce qui suit:

ART. 1. La direction du personnel et des opérations militaires est supprimée.

Le bureau de la remonte générale est également supprimé; ses attributions sont réunies à celles du bureau de la cavalerie. La correspondance générale cesse de faire partie des attributions du bureau des opérations militaires et passe dans celles du cabinet du ministre.

2. Le bureau de l'infanterie, celui de la cavalerie et des remontes, et celui de la gendarmerie, sont constitués en services spéciaux et distincts.

3. Les bureaux

Des opérations militaires et du mouvement des troupes,

Des états-majors et des écoles militaires (Personnel et instruction),

Du recrutement,

Et de la justice militaire,

N'appartiendront à aucun service.

Les chefs de ces bureaux travailleront directement avec le ministre.

4. Les dispositions antérieures, contraires à celles ci-dessus, sont et demeurent abrogées.

5. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à l'Élysée-National, le 28 Novembre 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

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N° 1810. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant,

1° Que M. Bigard (Philibert-Antoine-Alexis), avocat, demeurant

(1) Bull, 60, n° 623.

à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique le nom de Fabre, et à s'appeler, à l'avenir, Bigard-Fabre;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résul tant du présent décret, qu'après l'expiration des délais fixés par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'état. (Du 22 Octobre 1849.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE.- 6 Décembre 1849.

BULLETIN DES LOIS
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1811.

No 217.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

DECRET qui supprime le Certificat d'études exigé des
Aspirants au Diplôme de Bachelier ès lettres.

Du 16 Novembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu l'article 9 de la Constitution;

Le conseil de l'Université entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1er. A dater de ce jour, aucun certificat d'études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ès lettres. Toutes dispositions contraires dans les ordonnances et arrêtés ministériels sont et demeurent rapportées.

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2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 16 Novembre 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
Signé E. PARIEU.

N° 1812. DÉCRET pour la Répartition de l'Indemnité coloniale.

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Du 24 Novembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 30 avril 1849, relative à l'indemnité accordée aux

colons, par suite de l'affranchissement des esclaves;

X Série.

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a

Vu l'article 5 de cette loi, ainsi conçu :

Les bases de la sous-répartition dans chaque colonie, le mode de payement et les justifications à exiger tant des colons que de leurs « créanciers, seront déterminés par arrêtés du Pouvoir exécutif, le « Conseil d'état entendu;>>

Vu les ordonnances des 21 août 1825 (1), 9 février 1827 (2) et 27 août 1828 (3), constitutives du Gouvernement et de l'administration des colonies;

Vu la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies;

Vu l'ordonnance du 11 juin 1839 (4), qui a prescrit le recensement des esclaves et la constatation de leurs naissances, mariages et décès;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER.

DES DEMANDES EN INDEMNITE.

ART. 1. Les colons de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances, de la Guyane, de la Réunion, du Sénégal et dépendances, de Nossi-Bé et Sainte-Marie, auxquels il est accordé une indemnité par la loi du 30 avril 1849; à défaut des colons, leurs héritiers, donataires, légataires ou ayants cause devront, pour obtenir l'indemnité, se pourvoir à fin de liquidation auprès des commissions instituées par l'article 9 du présent décret, 2. Toute demande en indemnité contiendra:

1o Élection de domicile dans la colonie;

2o Les nom, prénoms et domicile du réclamant, et la qualité en laquelle il procède;

3o Les noms et l'âge de ses anciens esclaves donnant droit à l'indemnité;

4o Le lieu de leur résidence au moment de l'émancipation, et leur domicile, s'il est possible, au moment où est formée la demande (5).

3. Lorsque la demande sera formée par le colon dépossédé, il devra produire, pour justifier de sa qualité, de ses droits et de la possession de ses anciens esclaves:

(1) vina série, Bull. 64, no 2108.
(2) VIII série, Bull. 169, no 64*7.
(3) vin série, Bull. 261, y° 9863.
(4) 1x série, Bull. 659, n° 8023.

(5) Voir à la fin le formulaire de la demande en liquidation.

1o Les actes et titres justifiant les qualités en vertu desquelles il procède;

2o Le dernier dénombrement, dont il devait être porteur au moment de l'émancipation, ou un extrait des registres matricules, pour les noirs qui auront été l'objet d'une mutation de propriété dans l'intervalle écoulé depuis le dernier dénombrement jusqu'à la libération générale;,

3° Tous autres titres justificatifs de sa possession.

4. Lorsque la demande en indemnité sera formée par les héritiers, donataires, légataires ou ayants cause des colons dépossédés, les réclamants produiront, indépendamment des pièces énoncées dans les deux articles précédents, tous les actes propres à justifier leurs qualités et leurs droits.

5. En cas de perte ou de destruction du dénombrement, le réclamant s'en fera délivrer une copie sur les doubles déposés à la direction de l'intérieur de la colonie; il sera admis, au besoin, à y suppléer par voie d'enquête.

6. Les demandes tendant à obtenir l'indemnité devront être formées, à peine de déchéance, dans le délai de quatre mois, pour les habitants de chaque colonie; de huit mois, pour ceux qui résident dans les états d'Europe ou d'Amérique, et d'un in, pour ceux qui résident hors d'Europe ou d'Amérique,

2

Ces délais courront à partir de la publication officielle du résent décret dans les colonies, pour ceux qui y résident; et à artir de la date de son insertion au Bulletin des lois, pour eux qui résident en France, ou dans les autres états d'Europe, u hors d'Europe.

7. Les demandes en indemnité présentées après le délai de quatre mois, jusqu'à celui de huit mois, devront être accomagnées de la preuve que le réclamant résidait en Europe ou n Amérique au moment de la promulgation du présent écret.

Les demandes qui seront présentées après huit mois, jusu'au terme d'un an, devront être accompagnées de la preuve ue le réclamant résidait hors d'Europe et d'Amérique au moent de la promulgation du présent décret.

8. Les demandes seront déposées au secrétariat de la comnission, où elles seront enregistrées et visées dans les formes rescrites au titre III.

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