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TITRE II.

DES COMMISSIONS DE LIQUIDATION ET DE LEUR COMPOSITION. 9. La liquidation de l'indemnité à répartir en vertu de la loi du 30 avril 1849 sera faite par une commission spéciale instituée, à cet effet, au chef-lieu de chacune des colonies mentionnées dans ladite loi.

10. La commission de liquidation sera composée de trois membres et de trois suppléants. Elle ne pourra siéger et délibérer qu'au nombre de trois membres.

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11. Les membres des commissions de liquidation seront nommés par le ministre de la marine ou par le gouverneur chaque colonie, en vertu de la délégation du ministre.

12. Aux Antilles, à la Guyane, à la Réunion et au Sénégal, le président sera choisi dans la magistrature de la colonie; les deux autres membres seront pris l'un parmi les fonctionnaires administratifs, l'autre parmi les habitants notables.

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A Nossi-Bé et à Sainte-Marie, le commandant présidera la commission; les deux autres membres seront désignés par commandant supérieur de Mayotte et dépendances.

Les suppléants seront choisis parmi les magistrats, les fonctionnaires administratifs ou les habitants, selon les convenances et les nécessités locales.

13. Il y aura près de chaque commission un commissaire du Gouvernement, chargé de diriger et surveiller les opérations de la liquidation; de procéder à l'instruction des demandes; de requérir le renvoi devant les tribunaux des questions d'état ou autres qui seraient de leur compétence; de faire toutes les ré quisitions qu'il jugera utiles aux intérêts de la masse; d'agir et de procéder, en se conformant aux lois, partout où il y aura lieu. la conservation de ces intérêts, et d'introduire les recours contre les décisions rendues par la commission.

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14. Il y aura, près de chaque commission, un secrétaire qui tiendra la plume et rédigera le procès-verbal des séances.

Il sera chargé, sous la surveillance du commissaire du Gou vernement, de l'enregistrement des demandes, de la tenue des registres, de l'expédition des décisions de la commission et de la correspondance.

15. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, le commissaire du Gouvernement sera nommé directement par

le

ministre de la marine; il sera choisi en dehors des fonctionnaires et des habitants de la colonie.

Pour la Guyane, le Sénégal, Nossi-Bé et Sainte-Marie, le commissaire du Gouvernement sera nommé par le ministre de la marine, ou en vertu de sa délégation.

Le secrétaire sera nommé par le gouverneur de chaque colonie, lorsqu'il n'aura pas été désigné par le ministre de la marine.

TITRE III.

DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION ET DU MODE DE PROCÉDER

DEVANT ELLE.

16. Les demandes en indemnité seront déposées au secrétariat de la commission; elles seront immédiatement portées, à leur date, et dans l'ordre de leur arrivée, sur le registre qui sera ouvert à cet effet. Ce registre sera coté et parafé, par première et dernière, par le président de la commission. Il énoncera la date de l'enregistrement de la demande, le nom du colon dépossédé ou du réclamant à son lieu et place, le nombre des esclaves qui seront l'objet de la demande, le nombre et la nature des pièces produites, la suite donnée à chaque affaire jusqu'à sa conclusion.

Les demandes seront, en outre, revêtues d'un visa signé par le secrétaire, avec indication du numéro et la date de l'enregistrement.

Il en sera donné récépissé.

Des extraits régulièrement certifiés de ce registre et de l'enregistrement des demandes seront délivrés à toutes personnes qui les réclameront.

17. Les demandes, après leur enregistrement, et dans l'ordre de leur réception, seront remises par le secrétaire au commissaire du Gouvernement.

18. Le commissaire du Gouvernement vérifiera les titres établissant les qualités du réclamant, les titres justificatifs de la possession des anciens esclaves pour lesquels l'indemnité est réclamée, et toutes autres pièces fournies à l'appui de la demande.

19. Il pourra consulter les doubles des dénombrements et des rôles de capitation, déposés à la direction de l'intérieur de chaque colonie; il pourra aussi demander des extraits des registres communaux constatant les naissances et les décès des esclaves.

20. Il transmettra les demandes, avec toutes les pièces à

l'appui, aux comités communaux établis par les administrations coloniales pour l'exécution de l'article 8 de la loi du 30 avril 1849, afin d'avoir leur avis.

21. Les comités vérifieront le dénombrement présenté à l'appui de la demande, au moyen des doubles déposés à la mairie, des rôles des contributions et des registres communaux tenus pour l'ancienne population esclave, conformément aux articles 1, 2, 6 et 18 de l'ordonnance du 11 juin 1839, el s'assureront de leur conformité.

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Cette concordance sera constatée par une délibération du comité.

Si la concordance n'existe pas, le comité donnera son avis motivé sur tous les éléments de la demande.

Les délibérations du comité seront siguées par le président et le secrétaire.

La demande, avec l'avis du comité communal, et les pièces à l'appui, seront renvoyées, sous pli cacheté, par le président du comité, à la commission de liquidation.

22. Dans le cas où les comités communaux n'auraient pas été établis par les administrations coloniales, ils seront immédiatement formés, en vertu du présent règlement.

Le comité communal sera compo-é de quatre membres designés par le gouverneur parmi les citoyens de la commune, et du maire ou de l'un de ses adjoints, président.

Le secrétaire de la mairie remplira les mêmes fonctions auprès du comité.

A la Guyane, au Sénégal, à Nossi-Bé et à Sainte-Marie, la commission de liquidation réunira les attributions du comité communal.

23. Lorsque les titres produits par les demandeurs pour justifier de leurs droits et qualités paraîtront insuffisants ou irregu liers au commissaire du Gouvernement, il pourra requérir devant la commission, soit de nouvelles justifications, soit le rejet par et simple de la demande, soit le renvoi préalable devant les

tribunaux.

24. S'il s'élève entre plusieurs réclamants des contestations sur leurs droits et qualités respectifs, le commissaire du Gouver nement requerra leur renvoi devant les tribunaux.

Dans ce cas, et dans le cas de l'article précédent, les conclu sions motivées du commissaire du Gouvernement seront dépo

sées au secrétariat, avec la demande et les pièces fournies par les parties.

25. Les demandes que le commissaire du Gouvernement estimera régulières sous le rapport des droits et qualités des parties seront par lui remises au secrétariat, avec son avis, qui portera également sur l'indemnité à attribuer aux récla

mants.

26. Lorsque le commissaire du Gouvernement contestera les droits et qualités des réclamants ou la quotité de l'indemnité réclamée, le secrétaire de la commission en donnera avis aux parties ou à leurs mandataires, et leur communiquera, sans déplacement, les conclusions, avis ou réquisitions du commissaire, afin qu'ils aient à fournir leurs mémoires et observations, s'ils le jugent convenable.

27. Les affaires seront distribuées par le président entre les membres de la commission.

Chaque affaire donnera lieu à un rapport spécial.

Le commissaire du Gouvernement assistera aux délibérations de la commission.

Ses réquisitions seront faites par écrit et consignées au procès-verbal.

En cas de partage, la voix du président sera prépondé

rante.

Les membres de la commission qui seront intéressés, à titre de demandeurs ou de créanciers, dans la liquidation de l'indemnité sur laquelle il s'agira de statuer, seront remplacés.

28. En cas de contestation par un autre prétendant droit des qualités ou des droits du réclamant, la commission or donnera préalablement le renvoi des parties devant les tribunaux.

Dans le cas de l'article 23, si la commission prononce le renvoi devant les tribunaux, le réclamant fera juger ses droits et qualités contradictoirement avec le ministère public.

29. Lorsque le renvoi devant les tribunaux aura été requis par le commissaire du Gouvernement, il sera statué, avant faire droit sur cette réquisition, par la commission.

30. Quand les qual tés et les droits n'auront pas été contestés, ou quand il aura été statué par les tribunaux, la commission, après avoir entendu l'exposé et les conclusions du rap

porteur et le commissaire du Gouvernement, procédera par une seule et même décision, 1° à la reconnaissance des droits et qualités; 2° au règlement de l'indemnité.

31. La commission prononcera sur chaque demande en état, dans l'ordre de son enregistrement.

32. La commission, quand elle ordonnera une enquête, en déterminera la forme, indiquera les faits sur lesquels elle por tera, et nommera le commissaire chargé d'y procéder.

33. Les décisions de la commission seront signées du prési dent, du rapporteur et du secrétaire. Elles seront transmises par le commissaire du Gouvernement à la direction de l'intérieur et notifiées aux parties, dans les formes administratives, aux domiciles qu'elles auront élus.

Il en sera donné récépissé.

34. Lorsque plusieurs réclamants seront en contestation sur leurs droits respectifs ou sur la part afférente à chacun d'eux dans une liquidation, la commission pourra liquider l'indemnité en litige, collectivement et sans attribution à aucun d'entre eux. Cette indemnité leur sera délivrée, dans les formes qui seront indiquées ci-après, collectivement, et sans attribution de part, s'ils sont d'accord à cet effet, et dans le cas contraire, après règlement et partage.

35. A l'expiration de chacun des délais fixés par l'article 6, le registre d'inscription mentionné en l'article 16 sera arrêté par la commission. Procès-verbal de l'opération sera dressé le secrétaire; ce procès-verbal sera signé par le président et les membres présents à la séance.

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Lorsque les travaux de la commission seront terminés, le registre d'inscription sera déposé à la direction de l'intérieur.

TITRE IV.

DES BASES DE LA SOUS-RÉPARTITION.

36. La commission procédera à la liquidation de l'indemnité de la manière suivante :

1o En divisant le capital au pair de la rente 5 p. 0/0 sur le grand-livre attribuée à la colonie dans le fonds total de l'indemnité, accru de la part des six millions en numéraire qui lui a été précédemment allouée, par le chiffre de la population es clave qui a servi de base à la répartition établie par la loi,

Savoir:

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