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Paris, le 27 Mars 1832. Le Ministre Secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, signé C DE RIGNY.

1,100. 1,300.

1,100.

800.

N° 5003.

-

ORDONNANCE DU Ror relative aux Recettes et Dépenses de l'Université pendant le second trimestre de 1832.

A Paris, le 29 Mars 1832.

· LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu l'article 2 de la loi du 17 mars courant, en vertu duquel les impôts indirects dont la perception a été maintenue pour les trois premiers mois de 1832 par la loi du 16 décembre 1831, continueront d'être perçus pendant les quatrième, cinquième et sixième mois de 1832;

Vu l'article 3 de la même loi, qui ouvre aux ministres pour les dépenses de leurs départemens, sur l'exercice 1832, un crédit de deux cent quarante millions, qui sera réparti entre eux par ordonnance royale;

Vu l'article 4 portant que les autres dispositions de la loi du 16 décembre 1831 qui n'ont pas été modifiées, continueront d'être exécutées jusqu'au 1er juillet 1832;

Vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique en date du 20 mars courant;

Considérant que les rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, sont classées dans la loi du 16 décembre dernier parmi les impôts indirects dont la perception a été maintenue pour les trois premiers mois de 1832;

Que l'université, qui a des fonds spéciaux, ne peut être comprise dans la répartition du crédit ouvert aux ministres par l'article 3 de la loi du 17 mars courant, et qu'il est indispensable de lui ouvrir sur ses propres fonds le crédit nécessaire pour subvenir à ses dépenses pendant les quatrième, cinquième et sixième mois de 1832;

Que les dépenses sont évaluées au budget de 1832 à trois millions six cent quarante-cinq mille cinq cent quinze francs douze centimes, et que le crédit doit être de neuf cent dix mille francs pour le deuxième trimestre de l'exercice;

Que les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 mars courant sont applicables aux traitemens, salaires, pensions ou remises à la charge des fonds spéciaux de l'université; que le mode de retenue à exercer sur les dits traitemens, salaires, pensions et remises, a été déterminé par l'ordonnance du 14 mai 1831 (1), et que cette

(1) Ix série, no 1958.

ordonnance doit recevoir son exécution jusqu'au 1er juillet 1832, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'université continuera à percevoir jusqu'au 1er juillet 1832 les rétributions imposées par la loi du 16 décembre dernier sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques.

2. Un crédit de neuf cent dix mille francs est ouvert à l'université sur ses fonds spéciaux pour subvenir à ses dépenses pendant les quatrième, cinquième et sixième mois de 1832.

Elle ne pourra, dans aucun cas, dépasser le montant des crédits et des allocations spéciales du budget présenté aux Chambres pour ledit exercice.

3. L'université est autorisée à payer pendant le deuxième trimestre de 1832 les traitemens, appointemens, salaires, pensions et remises, sous la réserve prescrite par l'article 4 de la loi du 17 mars courant.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

17 Avril 1832.

BULLETIN DES LOIS.

2o Partie.-ORDONNANCES.

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No 149.

No 4104. ORDONNANCE DU Roi sur l'Organisation du Corps des Equipages de ligne.

A Paris, le 1er Mars 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Ayant reconnu, par les comptes qui nous ont été rendus sur Padministration et la comptabilité des équipages de ligne, que le mode établi par l'ordonnance du 28 mai 1829 (1) ne peut être applicable à des corps essentiellement mobiles, qui se divisent et se subdivisent à de grandes distances les uns des autres ;

Voulant apporter, dans cette partie importante du service de l'armée navale, des changemens ou modifications qu'une expérience de plusieurs années indique comme indispensables dans l'intérêt du trésor public et des marins;

Reconnaissant, en outre, que de nouvelles dispositions organiques donneront les moyens de diminuer la dépense pour les états-majors à terre, sans qu'il puisse en résulter aucun inconvénient pour l'institution;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnONS ce qui suit :

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Commandement et Composition.

ART. 1. Le corps des équipages de ligne continuera à être réparti en cinq divisions, dont deux de première classe, placées l'une à Brest et l'autre à Toulon, et trois de seconde classe, placées dans les ports de Rochefort, Lorient et Cherbourg: chacune de ces divisions prendra le nom. du port dans lequel elle sera établie.

(1) VIIe série, no 11,725.

IX Serie. -2° Partie. 1re Section.

Q

2. Chaque division sera composée

d'un état-major,

d'un petit état-major,

de compagnies permanentes dont le nombre sera déterminé suivant les besoins du service,

de compagnies provisoires,

d'une compagnie de mousses.

3. Le major général de la marine sera chargé, dans chaque arrondissement, du commandement supérieur de la division. Il aura sous ses ordres un capitaine de vaisseau, commandant de la division, qui dirigera spécialement le service. militaire et administratif à terre.

4. Il n'y aura qu'une seule série de numéros pour les compagnies permanentes de toutes les divisions.

5. Chaque compagnie sera composée ainsi qu'il suit :

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