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Dispositions communes aux trois sections ci-dessus... 508.

DISPOSITION GÉNÉRALE...

Ibid.

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N° 4109.- TABLEAU des Prix des Grains pour servir de régulateur aux Droits d'importations et d'exportations, conformément à la Loi du 15 Avril 1832, arrêté le 30 Avril 1832,

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(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. (Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

IX Série. -2° Partie. 1re Section.

Q q

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3o CLASSE.

27 62.

(Haut-Rhin.... Mulhausen... 128f 33128 970318 02c)
Bas-Rain..... Strasbourg... 25. 51. 25. 77. 26. 14.27
(Nord...... Bergues... 25. 69. 25. 80. 25. 13.
Pas-de-Calais.. Arras..

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23. 84. 24. 55, 23. 75.
23. 14. 24. 31. 24. 10.
24. 15. 24. 02. 23. 95.
24. 42. 23. 65. 23. 94.
24. 02. 24. 03. 24. 02.

24. 25.

24. 80. 24. 80. 24. 80.)

28. 56. 28. 76. 28. 50. 25. 62. 23. 00. 23, 33.24. 00.)

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ARRÊTÉ par nous, pour le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics.

A Paris, le 30 Avril 1832.

Le Pair de France, Ministre de l'intérieur,

Signé MONTALivet.

N° 4110. ORDONNANCE DU Ror, qui détermine l'époque de jouissance du Traitement alloué aux Titulaires d'emplois ecclésiastiques, et contient des Dispositions sur leur absence temporaire du lieu où ils sont tenus de résider.

A Paris, le 13 Mars 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Vu l'ordonnance royale du 9 janvier 1816 (1), qui porte que Les vicaires généraux et chanoines, comme les cures et desservans, jouiront de leur traitement à partir de leur nomination par l'évêque diocésain;

Vu celle du 4 septembre 1820 (2), d'après laquelle le traitement des archevêques et évêques date du jour de leur prisé de possession;

Considérant qu'aucune exception à cet égard, concernant les autres titres ecclésiastiques, ne saurait être justifiée, attendu que, pour tous, la résidence et les fonctions remplies sont les conditions exigées pour avoir droit au traitement;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les vicaires généraux, chanoines et curés, dont la nomination aura été agréée par nous, jouiront du traitement attaché à leur titre, à dater du jour de leur prise de possession. Il sera dressé procès-verbal de cette prise de possession, savoir pour les vicaires généraux et chanoines, par le chapitre; et pour les curés, par le bureau des marguilliers.

2. Le traitement des desservans et vicaires datera également du jour de leur installation, constatée par le bureau des marguilliers.

3. Expédition de chaque procès-verbal de prise de possession sera aussitôt adressée à l'évêque diocésain et au préfet du département, pour servir à la formation des états de paie

ment.

(1) Voir ci-après.

(2) Voir ci-après,

4. L'absence temporaire, et pour cause légitime, des titulaires d'emplois ecclésiastiques, du lieu où ils sont tenus de résider, pourra être autorisée par l'évêque diocésain, sans qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas excéder huit jours; passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, l'évêque notifiera le congé au préfet, et lui en fera connaître le motif. Si la durée de l'absence pour cause de maladie, ou autre, doit se prolonger au-delà d'un mois, l'autorisation de notre ministre de l'instruction publique et des cultes sera nécessaire.

5. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont rapportées.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département de Finstruction publique et des cultes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de l'instruction publique et des cultes,

Signé MONTALIvet.

N° 4111 - ORDONNANCE* relative au Traitement des Vicaires généraux et Chanoines.

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"

Au château des Tuileries, le 9 Janvier 1816. LOUIS, &c.

Considérant qu'il n'y a eu jusqu'ici aucun motif fondé de n'acquitter le traitement des vicaires généraux et chanoines qu'à compter du jour où leur nomination par les évêques'est agréée, lorsque c'est à compter du jour même de la nomination des évêques que sont payés les traitemens des curés et des desservans, ainsi que les bourses et deini-bourses des séminaires;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Les vicaires généraux et chanoines nommés par les

Cette ordonnance, citée dans la précédente, n'avait point été insérée au Bulletin des lois.

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