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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la
Imprimerie royale, on chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
5 Juillet 1832.

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Voir la Table de la 1" Partie, page 333.

ABSENCE. Voyez Remplacement.

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A

ABSOLUTION. Ças dans lequel la cour d'assises prononce l'absolution, p. 321.
Cas dans lesquels un arrêt d'absolution peut être poursuivi par le mi-
nistère public et par la partie civile, 339. (Code d'instr. crim.) Voyez
Dommages-intérêts.

blanc-seing, ibid. ;

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ABUS de confiance. Peines prononcées contre les abus de confiance au pré-
judice d'un mineur, 483; contre les individus qui auraient abusé ďun
qui auraient détourné ou dissipé des effets à eux
remis à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou qui, après avoir produit
un titre en justice, l'auraient soustrait, 484. (Code pénal.)
ABUS de pouvoir. Ceux qui, par abus d'autorité ou de pouvoir, ont provoqué
à un crime ou délit, sont punis comme complices, 403. Quelles peines
encourent les magistrats ou autres fonctionnaires publics pour abus de
leur autorité, 434 et suiv. ( Code pénal.) Voyez Forfaiture.
ACCIDENS. Obligation de prêter les secours requis dans les circonstances
d'accidens, 504. (Code pénal.) Voyez Secours.

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ACCOUCHEMENT. Personnes auxquelles il est enjoint de déclarer la naissance
de l'enfant à l'officier de l'état civil, 468. (Code pénal.)

IX Série. 2° Partie. Tome IV.

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ACCUSATION. Cas dans lequel la cour royale prononce la mise en accusation
et le renvoi du prévenu aux assises, 295. — Ce que doit exposer facte
d'accusation, 296.-Signification de l'acte d'accusation à l'accusé, 297.—
Procédure à tenir devant la cour d'assises lorsque l'accusation a été
prononcée, 304. - Jonction de plusieurs actes d'accnsation sur un même
delit, 307. Ce qui peut être requis et ordonné lorsque l'acte d'accusa-
tion contient plusieurs délits non connexes, ibid. Lecture de l'acte d'ac-
cusation devant l'accusé, 308. · Mise en accusation d'un témoin arrêté
pour déclaration fausse, 312.— Manière de poser les questions résultant
de l'acte d'accusation, 313.-Mode de délibération sur la mise en accusa-
tion des juges, 360. (Code d'instr. crim.)-Peines encourues par les ma-
gistrats qui auraient traduit un citoyen devant une cour d'assises avant sa
mise en accusation, 420. (Code pénal.) Voyez Accusés, Liberté.
ACCUSES. Formalités nécessaires pour que les accusés arrivés dans la maison
de justice après l'ouverture des assises puissent y être jugés, 300. — Le
président de la cour d'assises doit entendre l'accusé lors de son arrivée, 301.

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Envoi de l'accusé dans la maison de justice; son interrogatoire, choix
*qu'il doit faire d'un conseil, ou sa désignation d'office, 304 et 305.
Comment l'accusé comparait à la cour d'assises, 307.- Délai dans lequel
l'accusé doit faire notifier au procureur général la liste des témoins qu'il
veut faire entendre, 308.-L'accusé et son conseil peuvent questionner le
· témoin, 309. —Audition des témoins de l'accusé, 310.—Les citations des
témoins par lui appelés sont à ses frais, ibid. Comment on procède à l'é-
gard de l'accusé sourd-muet, 312. -- Ordre dans lequel les accusés doivent
être soumis aux débats, 313. L'accusé et son conseil ont la parole les
derniers, ibid. — Ce que le phésident doit ordonner, lorsque, dans le cours
des débats, l'accusé acquitté se trouve inculpé sur un autre fait, 320.
-Cas dans lequel l'accusé doit être absous, 321. - Comment la cour doit
prononcer lorsqu'il a été déclaré excusable, ibid. — Poursuites à exercer
contre l'accusé inculpé sur de nouveaux crimes pendant les débats, 324.
- Récusation de jurés que les accusés peuvent exercer, 336 et suie. —
A quel instant commence l'examen des accusés, 337.- Comment faccusé
dont la condamnation a été annullée, doit être traduit devant la cour de
renvoi, 345. (Code d'instr. crim.) Voyez Absolution, Accusation, Con-
damnation, Dommages-intérêts, Frais.
ACQUITTEMENT. Toute persoune acquittée légalement ne peut plus être re-
prise ni accusée à raison du même fait, 320. Par qui et comment peut
être poursuivie l'annullation de l'ordonnance qui a prononcé l'acquitte-
ment, 339, (Code d'instr. crim.) Voyez Age, Dommages-intérêts, Restitu-

tion.

ACTE d'accusation. Voyez Accusation.

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ACTES. Peines pour addition ou altération de clauses, de déclarations ou de
faits dans les actes, 426. (Code pénal.) Voyez Célérité, Dépositaires,
Intérêt, Interposition de personnes.

ACTES arbitraires. Les fonctionnaires publics encourent la peine de la dégra-
dation civique, lorsqu'ils ordonnent ou font des actes arbitraires, 417.
(Code pénal.) Voyez Constitution, Détention arbitraire, Liberté, Mr-

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ACTES publics. Quelles peines encourt celui qui, sans titre, ferait les actes

d'un office civil ou militaire, 449. (Code pénal.) Voyez Destruction,
Faux.

ACTION. Dispositions concernant l'action publique pour l'application des
peines, et l'action civile en réparation du dommage causé par un crime,
un délit ou une contravention, 253 et 254. Prescription des actions
publiques ou civiles résultant d'un crime emportant peine afflictive on in-
famante, ou d'une contravention de police, 382 et 383. (Code d'instruc-
tion criminelle.) Voyez Crime, Poids.

ADDITION. Voyez Actes, Note.

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ADJOINT. Création d'un nouvel adjoint au maire de Marmande (Lot-et-Ga-
ronne), 44; - au maire de Meylan (Isère), 528; - d'un adjoint pour
la commune de la Tour de Carol (Pyrénées-Orientales), 651; dans la
commune d'Ardres (Pas-de-Calais), 755. Voyez Maires, Ministère public,
Surveillance.

ADJUDANS-MAJORS, Voyez Armée.

ADJUDICATION. Peines portées contre ceux qui, dans les adjudications
publiques, entraveraient ou troubleraient la liberté des enchères ou des
soumissions, 485. (Code pénal.)

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ADMINISTRATEURS. Peines encourues pour destruction, suppression ou sous-
traction d'actes et de titres par les fonctionnaires publics qui en étaient
dépositaires, 430; - pour violation de domicile, 434. (Code pénal.)
ADMINISTRATION des postes. Peines contre les agens de cette administra-
tion pour suppression ou ouverture de lettres confiées à la poste, 435.
(Code pénal.)
ADMINISTRATION forestière. Les tribunaux de première instance connaissent
des délits forestiers poursuivis à sa requête, 236. Elle a la faculté
d'appeler des jugemens de police correctionnelle, 290. (Code d'instruction
criminelle.) Voyez Conservateur des forêts, Délits forestiers.
ADULTÈRE. Circonstances qui rendent excusable le meurtre commis par
l'époux sur son épouse adultère et sur son complice, 463. Le mari
peat seul dénoncer l'adultère de sa femme, 466. Cas dans lequel il n'a
pas cette faculté, ibid. Peine contre la femme convaincue d'adultère et
contre son complice, ibid. (Code pénal.)
AFFICHES. Les juges de paix connaissent exclusivement des affiches et an-
nonces d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs, 280. (Code
d'instr. crim.) Peines contre ceux qui déchirent des affiches apposées
par ordre de l'administration, 506. (Code pénal.)

-

AFFICHEURS. Cas dans lesquels ils encourent des peines, 454, 475 ct 478.
- Nécessité d'une autorisation de police pour faire le métier d'afficheur,
455. (Code pénal. ) Voyez Crieurs.

AFRIQUE. Voyez Budget.

AGE. Cas dans lesquels les individus âgés de moins de seize ans sont
acquittés, ou détenus temporairement dans une maison de correction, 404.
Peines par eux encourues lorsqu'ils ont agi avec discernement, 405.
Dispositions relatives aux septuagénaires, 406. (Code pénal. )

AGENS de change. Voyez Banqueroute.

AGENS de police. Peines qu'ils encourent pour violences exercées sans motif
légitime, 435. (Code pénal.) Voyez Rebellion.

AGENS du Gouvernement. Peines par eux encourues pour avoir livré aux
agens d'une puissance étrangère ou de l'ennemi le secret d'une négociation

ou d'une expédition, et des plans de fortifications, 409. (Code pénal.)
Voyez Amende, Fonctionnaires publics, Force publique, Lettres.
AGGRAVATION. Voyez Peines,

778.

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ALGER. Révocation de l'ordonnance du 1er décembre 1831 sur l'administra-
tion des services civils en Alger, 646.-Nomination de M. Genty de Bussy,
maître des requêtes, aux fonctions d'intendant civil à Alger en remplace-
ment de M. Pichon, ibid. Formation de deux batailions d'infanterie
légère sous la dénomination de premier et second bataillons d'Afrique,
776. Force de ces bataillons, ibid. — Dispositions relatives au choix
des officiers et sous-officiers et à l'avancement, 777. Augmentation
progressive de la solde des officiers pendant huit ans de séjour en Afrique,
Solde d'élite accordée aux sous-officiers et caporaux qui passeront
sans avancement des régimens d'infanterie dans ces bataillons, ibid. —
Cas dans lequel il pourra être nommé, dans chaque compagnie, des fusiliers
de première classe jouissant de la haute-paie affectée aux soldats des
compagnies d'élite, 779. - Création d'une direction d'artillerie à Alger,
Dispositions de l'ordonnance du 1er août 1831 sur l'organisation
des compagnies chargées spécialement du service de l'artillerie sur les
côtes du territoire d'Alger, 808. Composition des compagnies et choix
des hommes qui y seront admis, 809.- Choix des officiers, 811. — Ces
compagnies jouissent de tous les avantages accordés aux autres corps en
service à Alger, ibid. —Elles sont assimilées, pour l'administration, la
solde, les masses et l'uniforme, aux compagnies de canonniers sédentaires,
812.- De l'armement des officiers, sous-officiers, caporaux et canonniers,
ibid. - Fonctions et traitement de l'adjudant de côte, ibid. — Fonctions
et traitement des gardiens de batterie, 813. Dispositions relatives an
service, 813 et suiv.

807.

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'ALIMENS. Voyez Avortement.

ALLIANCE. Voyez Parenté.

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ALTÉRATION d'acles et d'écritures. Voyez Actes, Écritures, Faux.
ALTÉRATION de liquides. Voyez Boissons falsifiées.

ALTÉRATION des monnaies. Voyez Contrefaçon, Monnaie.

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AMENDE. Une amende est prononcée contre le greffier pour l'inobservation
des formalités relatives aux diverses sortes de mandats, 274. — Les délits
dont la peine excède quinze francs d'amende, sont de la compétence des
tribunaux correctionnels, 286. - Poursuites pour le recouvrement des
amendes et confiscations, 289. — - Amende contre le juré qui sort avant la
déclaration du jury, 315. Amende à consigner par la partie civile qui
se pourvoit en cassation, 341. Personnes dispensées de l'amende, ibid,
Cas dans lequel l'amende consignée doit être rendue, 345. — Amende
contre le fonctionnaire qui se dessaisirait d'une pièce arguée de faux sans
la signer et la parapher, 349. Rédaction par le greffier, sous peine
d'amende, d'un procès-verbal de description des pièces de conviction re-
mises aux propriétaires, 354.—Amende contre la partie civile, le prévena
ou l'accusé qui succombe dans une demande en réglement de juges, 369.
-Amendes encourues par les greffiers des tribunaux correctionnels et
des cours d'assises pour omission dans la tenue des registres des con-
damnés à un emprisonnement, et pour défaut d'envoi d'une copie de ces
registres à qui de droit, 572 et 573. (Code d'instr. crim.) Voyez Ex-
prisonnement, Greffiers, Jurés, Partie civile, Témoins.

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