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anciennes que nouvelles, qui concernaient la matière, afin que les ayant conférées avec les avis qui lui avaient été envoyés des

troit de la grurie, le plus près des bois que faire se pourra; à peine de perte de leurs gages et d'interdiction.

2. Auront un marteau particulier, duquel ils marqueront les arbres de délit et les chablis.

3. Ne pourront juger que les délits dont l'amende sera fixée par nos ordonnances à la somme de 12 livres et au-dessous : mais si elle était arbitraire ou excédante cette somme, ils seront tenus de renvoyer la cause et les parties par-devant le maître particulier de leur grurie; à peine de 500 liv. d'amende pour la première fois, et d'interdiction pour la récidive.

4. Visiteront de quinzaine en quinzaine les eaux et forêts de leurs gruries en la même sorte et manière que les officiers des maîtrises doivent procéder à leurs visites, feront les mêmes observations et rapports des délits, dégâts, abroutissements, malversations, abatis de baliveaux, pieds corniers, arbres de lisière et autres réserves, hornes, fossés, et généralement de tout ce qui aura été fait contre l'ordre établi par le présent reglement. 5. Les sergents à garde des bois de leurs gruries leur porteront les rapports de tous les délits, les affirmeront et feront registrer au greffe, vingt-quatre heures après la reconnaissance du fait, et les gruyers renvoyeront à la maitrise ceux qui pourront donner lieu aux condamnations excédantes 12 livres.

6. Auront un registre coté et paraphé par le maître particulier, lieutenant et notre procureur, dans lequel ils transcriront les procès-verbaux de leurs visites, observations, marques et reconnaissances, les rapports des sergents à garde, et tous les autres actes de leur charge, qu'ils feront signer par les sergents; et trois jours après chacun acte ils jugeront les articles de leur compétence, et envoyeront une expédition sous leur seing des autres, au greffe de la maîtrise, feront procès-verbaux indéfiniment de toutes manières, informeront, décrèteront et arrêteront en flagrant délit, tant pour nos eaux et forêts, bois et buissons de leur détroit, que pour les bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, indivis, apanage, usufruit et par engagement, et des communautés.

7. Répondront des délits, abroutissements et désordres qui arriveront ès bois et forêts de leur grurie; et seront tenus des amendes et restitutions que les délinquants et usurpateurs auront encourues, faute d'avoir pourvu par condamnation jusqu'à 12 livres, ou par le défaut d'en avoir envoyé les procès-verbaux et avis au greffe de la maîtrise huit jours après le délit commis ou l'usurpation faite.

8. Délivreront de trois mois en trois mois les rôles des amendes qu'ils auront jugées, signés d'eux et du greffier, à notre procureur de la maîtrise, pour être par lui fournis au collecteur des amendes pour en faire le recouvrement, dans lesquels il sera employé sur chacun article de condamnation, 3 sols pour le greffier, et 3 sols pour le sergent à garde, dont ils seront payés ainsi qu'il est dit pour la maîtrise.

9. Leur défendons expressément de disposer des amendes de leurs gruries sous aucun prétexte, à peine d'interdiction, sauf à leur être fait taxe par le grand-maître pour leurs diligences et vacations extraordinaires, à prendre sur les deniers provenants de celles contenues en leurs rôles, ainsi qu'il appartiendra.

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Art. 1. Avons rétabli et rétablissons deux huissiers audienciers en chacune de nos maîtrises, qui rendront alternativement de huitaine en buitaine le service en l'audience, et seront substitués aux occasions dans nos forêts à la place des sergents à garde interdits, malades ou décédés, pour y faire leurs mêmes fonctions par les ordres du grand-maitre, ou en son absence, des officiers de la maîtrise et jouiront des mêmes priviléges et exemptions accordées aux sergents à garde, et des mêmes gages, a proportion néanmoins du temps qu'ils auront servi ès forêts en la place de ceux auxquels ils auront été substitues.

2. Ne seront reçus aucuns sergents à garde que sur information de vie et mœurs par témoins qui seront administrés par notre procureur en la maitrise, et qu'ils ne sachent lire et écrire, même qu'ils n'en aien! fait expérience en présence des officiers des siéges.

3. Supprimons les sergents traversiers, maîtres, gardes, surgardes, routiers et sergents dangereux de toutes nos eaux, forêts et bois, et ees bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, indivis, apanage, engagement et usufruit, sauf à pourvoir à leur indemnité ainsi que de raison : et en leurs lieux voulons qu'il soit par nous établi des gardes généraux à cheval de nos rivières, forêts, bois et buissons ci-dessus, lesquels porteront des casaques brodées de nos armes pour les faire reconnaître : et leur sera par nous fait fonds de gages raisonnables, suivant les états qui en Beront arrêtés en notre conseil sur les avis des grands-maîtres.

4. Les gardes généraux à cheval de nos eaux et forêts marcheront incessamment dans les forêts et bois, et le long des rivières, suivant les ordres et instructions qui leur seront donnés par les grands maîtres, chacun dans son département, afin de tenir les gardes ordinaires dans leur devmir; préteront main forte aux gardes particuliers; feront toutes sortes

provinces par les commissaires départis pour la réformation des eaux et forêts, il pût, sur le tout, former un corps de lois claires

de captures et rapports aux maîtrises dans l'étendue desquelles les délits auront été commis, en la manière que font les autres gardes; seront la suite des grands-maîtres en tel nombre, et quand ils jugeront à propos; exécuteront leurs commandements, jugements et ordonnances, ceux des maîtrises particulières, et généralement feront tous actes et exploits ponr raison de nos eaux, rivières, forêts, bois et buissons, et autres ci-dessus. 5. Et au lieu des sergents dangereux, il sera par nous établi aes sergents à garde de nos rivières et des bois qui leur étaient commis lesquels feront les mêmes fonctions que ceux de nos autres bois et feets. 6. Les sergents seront tous assidus chacun en leur garde, et ne furront s'en absenter que pour cause de maladie ou autre excuse légitime, après avoir eu la permission du maitre et de notre procureur, afin qu'ils y commettent ou substituent le plus prochain garde, ou autre personne en leur place.

7. Auront chacun un registre coté par nombres, et paraphé du maître particulier et de notre procureur, contenant les procès-verbaux de leurs visites, rapports, exploits et tous autres actes de leurs charges; ensem ble, l'extrait de la vente ordinaire et extraordinaire, et l'état, tour, qualité et valeur des arbres chablis ou encroués, et généralement de tout ce qui sera fait pour ou contre notre service dans l'étendue de leurs gardes. 8. Le nombre des sergents sera divisé en deux parties, qui comparaftront alternativement à l'audience de la maîtrise ou de la grurie, même aux assises, suivant l'ordre des officiers, pour les informer de l'état de leurs gardes, y présenter, affirmer et faire enregistrer les rapports qu'ils pourront lors avoir en leurs mains, sur lesquels voulons que les officiers puissent condamner à peine pécuniaire, quoiqu'il n'y ait aucune preuve ni information, pourvu que les parties accusées ne proposent point de cause suffisante de récusation.

9. Les sergents répondront des délits, dégâts, abus et abroutissements qui se trouveront en leurs gardes, et seront condamnés en l'amende, restitution et aux intérêts, comme le seraient les délinquants, faute d'avoir fait leur rapport, et icelui mis au greffe de la maîtrise ou grurie, deux jours au plus tard après le délit commis, et faute de nommer dans leur rapport les délinquants, et d'exprimer les lieux où les bois et arbres de délit auront été trouvés, le nombre et la qualité des bêtes surprises en faisant le dommage, et déclarer ceux à qui elles appartiendront.

10. Feront, de trois mois en trois mois, un rapport du nombre des bornes étant autour, et faisant les limites de nos bois et forêts, de leur état, de celui des fossés et baies étant en leur garde, contenant les défauts qu'ils y auront remarqués, lesquels ils mettront au greffe de la maitrise pour y être pourvu; et faute de donner sur ce les avis et éclaircissements nécessaires, en demeureront responsables, et seront punis d'amende, ou de destitution, ou de l'un et de l'autre ensemble, selon qu'il sera jugé plus convenable par les officiers, eu égard à la qualité du fait. 11. Seront tenus de demeurer à demi lieue de leur garde, et ne sera aucun admis de nouveau, ou continué, qu'après avoir donné bonne et suffisante caution, jusqu'à la somme de 300 liv., qui sera reçue avec notre procureur, pour sûreté des amendes, restitutions et dommages dont il pourrait être responsable ou condamné.

12. Ne pourront faire commerce de bois, tenir ateliers ou amas en leurs maisons, prendre vente, ou s'associer avec les marchands, tenir cabaret ou hôtellerie; ni boire avec les délinquants qui leur seront connus, à peine de 100 liv. d'amende pour la première fois, et de plus grande avec destitution en récidive.

15. Leur permettons de porter des pistolets, tant pour la conservation de nos bois, que pour la sûreté de leurs personnes, des passants et voituriers; défendons à toutes personnes de leur méfaire, ou de les troubler en la fonction de leurs charges, à peine d'être punis suivant la rigueur de nos ordonnances.

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14. S'il se trouvait qu'ils eussent abusé de leurs armes, chassé ou tiré aucun gibier de quelque espèce que ce soit dans nos forêts ou à la campagne, ils seront punis par amende, destitution de leurs charges ou bannissement des forêts, même de punition corporelle, s'il y échet.

15. Les sergents-généraux et à garde de nos bois, forêts, rivières, plaines et plaisirs, ne pourront faire aucuns exploits que pour les eaux et forêts, et chasses, à peine de faux révoquant à cet effet toutes lettres et ampliations que nous pourrions leur avoir accordées.

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Art. 1. Sera par nous choisi et commis un arpenteur, homme d'expé rience et de probité reconnue, en chacun département, pour être à la suite du grand-maitre, pendant qu'il fera ses visites, adjudications et réformations, et par ses ordres faire tous les arpentages, mesures et récolements ordinaires ou de réformation, et deux autres en chacun baillage ou maîtrise.

2. Ils ne seront reçus que sur information de vie et mœurs, et donneront caution jusqu'à 1,000 liv., qui sera reçue par le grand-maître, pour assurance des abus et malversations qu'ils pourraient commettre en leur exercice, avant que de s'immiscer.

précises et certaines, qui dissiperaient toute l'obscurité des préocdentes, et ne laisseraient plus de prétexte ou d'excuse à ceux qui pourraient tomber en faute. »>

3. Feront de toutes les assiettes des ventes un plan figuré, sur lequel is designeront les pieds corniers avec leurs témoins, les arbres de lisière ou de paroi, leur nombre, qualité, et toutes les marques qui y auront été faites, la distance de pieds corniers en pieds corniers, l'emprunt tant de La droite ligne que de l'angle, et des circonstances nécessaires pour servir A la reconnaissance ou conservation de tous les arbres réservés lors du Pécolement.

4. Feront tous les arpentages et mesures qui écherront en leur détroit, lant pour nos bois, fonds et domaines, que pour ceux tenus en grurie, grairie, tiers et danger, apanage, engagement, usufruit; et par indivis, même pour ceux des ecclésiastiques, communautés et gens de mainmorte, ensemble pour tout ce qui sera ordonné par autorité de justice pour quelque cause que ce soit, préférablement à tous autres arpenteurs, peine de nullité; laissant aux particuliers la liberté de s'en servir en tous actes, mesures et délivrances volontaires, ou d'autres mesureurs à leur choix, ainsi que bon leur semblera.

à

5. Sera tenu l'arpenteur du grand-maître de le suivre lorsqu'il lui sera ordonné, et de faire par ses ordres toutes assiettes de ventes, arpentages, mesurages, recolements, plans, figures, assiettes et reconnaissances de bornes, lisières ou fossés, et généralement tous actes de sa profession, et d'en tenir bon et fidele registre, dont il mettra le double avec autant des plans et figures és mains du grand-maître et au greffe de la maîtrise, huit jours après la consommation de l'ouvrage, et en retirera décharge, à peine d'interdiction pour la première fois, et de privation en récidive.

6. Si les arpenteurs d'une maitrise étaient absents ou malades, les officiers en donneront avis aux officiers de la maîtrise voisine, qui seront tenus d'envoyer leurs arpenteurs ordinaires, ou l'un d'eux, selon qu'ils en seront requis; ce que nous leur enjoignons de faire sous les mêmes peines. et faisons défenses aux officiers de se servir d'autres arpenteurs que ceux par nous pourvus ou commis, à peine de nullité, et de demeurer responsables.

7. Seront tenus de visiter, chaque année, tous les fossés, bornes et arbres de lisière, séparant et fermant nos forêts et bois dans lesquels nous avons intérêt, pour connaitre s'il y a quelque chose de rempli, changé, coupé, arraché ou transporté; et s'il est besoin, feront les assiettes, remises et remplacement de bornes qui auront été arrachées et transportées, ou qui manqueront, suivant les ordres des grands-maîtres et jugements des officiers, et marqueront tous les alignements des fossés à faire et à relever, dont ils feront procès-verbal sur leur registre signé du sergent de la garde, et en mettront autant, trois jours après la visite, au greffe de la maîtrise, à peine d'interdiction pour la première fois, et de punition en récidive.

8. Si aucun des arpenteurs avait par connivence, faveur ou corruption, celé un transport ou arrachement de bornes, souffert ou fait lui-même un changement de pieds corniers, il sera dès la première fois privé de sa commission, condamné à l'amende de 500 livres, et banni pour toujours de nos forêts, sans que les officiers puissent modérer ou différer la condamnation, à peine de perte de leurs oflices.

les

TITRES 12, 13 et 14 (supprimés comme inutiles). - En effet, titres 12 des Assises, 13 des Tables de marbre et juges en dernier ressort, 14 des Appellations, ne contiennent que des dispositions relatives à la procédure devant ces diverses juridictions, et n'offrent plus aucun intérêt.

TITRE 15. — De l'assiette, balivage, martelage et vente de bois. Art. 1. Il ne sera fait aucune vente dans nos forêts, bois et buissons, soit de futaie ou de tailis, que suivant le réglement qui en sera arrêté en notre conseil, ou sur lettres-patentes bien et dûment registrées en nos cours de parlement et chambre des comptes, à peine de restitution du quadruple de la valeur des bois vendus contre les adjudicataires; et contre les ordonnateurs, de perte de leurs charges.

2. Les adjudications des ventes de nos bois, tant en futaie que taillis, ne pourront être faites à l'avenir que par les grands-maîtres, faisant défense aux officiers des maitrises de reconnaître autres personnes, à peine d'en répondre en leur nom.

3. Toutes adjudications de nos bois, soit futaie ou taillis, seront faites dans les auditoires où se tient la justice ordinaire des eaux et forêts, et ne le pourront être ailleurs, à peine de nullité et de 10,000 livres d'amende contre le grand-maître, ou autre qui aura contrevenu.

4. Les grands-maîtres, feront chaque année, avant les adjudications de nos bois, leur visite des ventes assises pour être adjugées, dans lesquelles ils seront accompagnés de l'arpenteur à ce destiné, auquel ils désigneront les bois à assecir pour l'année suivante, lui marqueront en quelle forme la mesure en sera faite pour notre plus grand profit et avantags, dont ils dresseront leurs procès-verbaux qu'ils feront signer par le maître ou le lieutenant, notre procureur, le garde-marteau et les sergents garde; une expédition desquels sera délivrée à l'arpenteur pour lui servir de règle, à laquelle il sera tenu de se conformer, à peine d'interdiction; une autre sera mise au greffe de la maîtrise, et quinze jours après son

56. Cette ordonnance est l'œuvre de Colbert. Médité et préparé pendant huit années par ce grand ministre et par vingt et un commissaires choisis parmi les hommes les plus spéciaux et les

retour dans la principale ville de son département, il mettra un état genéral de toutes les assiettes au greffe de la table de marbre pour y avoir

recours.

5. Chacune année, le grand-maître expédiera ses mandements et ordonnances pour les assiettes des ventes ordinaires de nos bois et forêts, conformément aux règlements arrêtés en notre conseil, ou il employera le nombre d'arpents et l'essence du bois à vendre, dans lequel il désignera par le détail les gardes et triages, autant qu'il lui sera possible, suivant les observations qu'il aura faites dans le procès-verbal de sa visite, qu'il envoyera aux officiers de la maitrise avant le 1er juin de chacune année, qui seront tenus incontinent après de s'assembler et prendre jour entre eux pour faire les assiettes, qui seront faites en leur présence par l'arpenteur.

6. L'arpenteur fera, en présence du sergent de la garde, les tranchées et layes nécessaires pour le mesurage, marquera de son marteau, le plus près de terre que faire se pourra dans les angles, tel nombre de pieds corniers, arbres de lisières et parois qu'il estimera convenable, avec désignation du côté sur lequel il aura fait des faces pour imprimer son marteau, le nôtre et celui du grand-maître; fera mention s'il a emprunté quelques arbres pour servir de pieds corniers, de leur âge, qualité, nature et grosseur, et de leur distance des uns aux autres par perches et pieds; comme aussi observera les noms des ventes où il les aura prises, s'il y a des places vides avec leur continence; et sera tenu de se servir au moins de l'un des pieds corniers de l'ancienne vente, dressera les plans et figures de la pièce qu'il aura assise; et du tout fera son procès-verbal, qui sera signé des sergents et gardes, et en mettra une expédition au greffe de la maitrise, trois jours après l'avoir fait, qui sera parafé du maitre et de notre procureur, avec mention du jour qu'elle aura été apportée, et une autre expédition en sera par lui incessamment envoyée au grand-maitre.

7. Défendons aux arpenteurs et sergents à garde de faire les routes plus larges de 3 pieds pour passer les portes-perches et les marchands qui iront visiter les ventes, à peine de 100 livres d'amende, et de la restitution du double de la valeur du bois abattu.

8. Les bois abattus dans les layes et tranchées ne pourront être enlevés, mais demeureront au profit de l'adjudicataire, et lui appartiendront, sans que les arpenteurs ni les sergents y puissent prétendre aucune part, leur faisant défense de les enlever, à peine de 100 livres d'amende et d'interdiction; et aux riverains, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de punition exemplaire.

9. Les arbres de lisière et de paroi seront marqués de notre marteau et de celui de l'arpenteur sur une face, à la différence des pieds corniers qui le serout sur chaque face qui regardera la vente.

10. Ne pourront les arpenteurs mesurer plus grande ni moindre quantité dans chacun triage, que celle qui leur aura été prescrite par le grandmaitre pour l'assiette, sous prétexte de rendre la figure plus régulière, ou pour quelque autre raison que ce puisse être, en sorte que le plus ou lo moins ne puisse excéder un arpent sur vingt, et ainsi à proportion, à peine d'interdiction et d'amende arbitraire qui sera réglée par le grandmaitre; et s'il tombait jusqu'à trois fois dans cette erreur, il sera interdit et déclaré incapable de faire la fonction d'arpenteur.

11. Le procès-verbal de l'arpenteur étant au greffe, il sera délivré autant au garde-marteau pour le martelage qui se fera en la présence des officiers de la maîtrise, et sera à cet effet notre marteau délivré au gardemarteau par ceux qui en auront la clef, qui se transportera avec les officiers aux triages où les ventes auront été assises, et par leur avis, il fera choix de dix arbres en chacun arpent de futaye ou baut recru, des plus vifs, et de la plus belle venue de chêne, s'il se peut, brin de bois et do grosseur compétente, qu'il marquera pour baliveaux de notre marteau, avec les pieds corniers tournants et arbres de lisière; et incontinent après le martelage, sera le marteau remis et enfermé dans sa boîte.

12. Lorsque les adjudications des coupes de nos bois taillis seront faites, tous les baliveaux anciens et modernes qui s'y trouveront seront réservés avec ceux de l'âge; et s'il se trouvait que les baliveaux pour leur quantité et grosseur empêchassent par l'ombrage ou autrement le taillis de pousser et de croitre, les grands-maîtres en dresseront leurs procès-verbaux, qu'ils envoyeront avec leurs avis en notre conseil ès-mains du controleur-général de nos finances, pour y être par nous pourvu, ainsi qu'il appartiendra.

15. Ne sera donné aucun bois par forme de remplage sous prétexte de places vides ou de chemins qui se seront rencontrés dans les ventes; mais l'adjudication en sera faite en l'etat qu'elles se trouveront, à peine de restitution du quadruple contre les marchands qui auront obtenu le remplage, et de 5,000 livres d'amende, avec privation de charge contre les officiers qui l'auront donné.

14. Les ventes ne pourront être changées en tout ou en partie, sous quelque prétexte que ce soit, après l'adjudication, sous peine de punition exemplaire contre les officiers, et pertes de leurs charges, et de restitution

plus habiles, ce nouveau règlement fit sortir la législation fores- | système dans toutes les provinces et l'uniformité de jurišørutière du chaos dans lequel elle était plongée. Il fonda l'unité du dence pour tous les délits; il fit constater avec exactitude la con

du quadruple du prix des ventes changées, et d'amende contre les marchands, sans que cette peine puisse être modérée sous quelque prétexte que ce soit.

15. Révoquons les droits de cire et de greffe, mais les ventes de nos bois seront faites à l'avenir, à la charge de payer seulement le sol pour livre par les adjudicataires, du prix principal de leur adjudication, èsmains du receveur particulier ou général des bois, s'il y en a, ou du domaine, pour, sur la somme à laquelle il reviendra, être les officiers des maitrises et gruries payés de leurs droits, journées et taxations, suivant les états qui en seront arrêtés par ies grands-maitres, sur lesquels et les quittances des officiers, les sommes y contenues seront passées et allouées en la dépense des comptes des receveurs.

16. Si le fonds du sol pour livre n'est suffisant, le grand-maître pourra prendre le supplément sur le fonds des ventes, sans que les officiers puissent recevoir aucune chose que par les mains des receveurs, à peine de restitution du quadruple et d'interdiction de leurs charges.

17. Les jours pour les adjudications des ventes ayant été indiqués par les grands-maitres aux officiers des maîtrises, ils en feront faire les publications; et notre procureur sera tenu d'envoyer incessamment des billets proclamatoires aux lieux ordinaires, contenant le nombre d'arpents, la situation, la qualité, les réserves, le jour, le lieu, I heure, et par-devant qui les ventes se feront.

18. Le jour suivant de chacune publication, les huissiers et sergents qui auront vaqué à faire les publications et affiches, seront tenus d'en rapporter à notre procureur les procès-verbaux signés d'eux et de leurs recors, avec les certificats des curés ou vicaires des paroisses, pour être représentés et affirmés véritables avant l'adjudication des ventes, pardevant le grand-maître ou le commissaire qui sera préposé pour les faire ; et seront tenus les curés ou vicaires de délivrer gratuitement leurs certifications, à peine de 100 livres d'amende, payable par saisie de leur temporel.

19. Il y aura au moins huitaine franche entre la dernière publication et l'adjudication.

20. Seront toutes personnes reçues à mettre leurs enchères; si toutefois un enchérisseur était notoirement insolvable, les receveurs de nos bois ou du domaine pourront lui demander les noms de ses cautions; et s'il n'en a point, à Î audience le receveur en donnera avis au grand-maître, pour y pourvoir ainsi qu'il avisera bon être.

21. Ne pourront à l'avenir aucuns ecclésiastiques, gentilshommes, gouverneurs des villes et places, capitaines des châteaux et maisons royales, leurs lieutenants et officiers, magistrats de police et de finance, faisant fonctions de juges ou de nos procureurs dans nos justices, se rendre adjudicataires, directement ou par association des ventes qui se feront de nos bois, pour le tout ou partie, ni en prendre des rétrocessions, ou se rendre pleiges et cautions des adjudicataires, sous leur nom ou sous celui d'aucunes personnes interposées, à peine de confiscation des ventes, ou du prix pour lequel elles auront été faites, et d'être déchus de leurs priviléges, déclarés roturiers et imposés à la taille, et de privation de charges contre nos officiers qui auront fait ou consenti l'adjudication, ou souffert l'exploitation, même de plus grandes peines s'il y échet.

22. Défendons pareillement aux officiers de nos forêts et chasses, tant ceux des maitrises où se feront les ventes, que tous autres de quelque département qu'ils soient sans distinction, et à leurs enfants, gendres, freres, beaux-frères, oncles, neveux et cousins germains, de prendre part aux adjudications, soit comme parties principales, associés, pleiges ou cautions, à peine contre les olliciers adjudicataires de confiscation des ventes et privation de leurs charges, d'amende arbitraire, et d'être bannis du ressort de la maitrise où ils feront leur résidence, et contre leurs parents et alliés de pareille peine de confiscation et d'amende arbitraire.

23. Les marchands adjudicataires ni autres particuliers, de quelque qualité que ce soit, ne pourront faire aucunes associations secrètes ni empêcher par voies indirectes les enchères sur nos bois; et où ils se trouveraient convaincus de monopole ou complot concerté entre eux par parole ou par écrit de ne point enchérir les uns sur les autres, voulons qu'outre la confiscation des ventes ils soient condamnés en une amende arbitraire, qui ne pourra être au-dessous de 1,000 liv., et bannis des forêts.

24. L'adjudicataire ne pourra avoir plus de trois associés, lesquels il sera tenu de nommer au greffe de la maitrise dans la buitaine de l'adjudication, ensemble y mettre une expédition du traité de leur association, et d'y faire, lui et ses associés, leur submission de satisfaire à toutes les charges de l'adjudication, à peine de 1,000 liv. d'amende contre lui, et de déchéance de la société contre les associés.

25. Il sera libre aux marchands de renoncer à leurs enchères au greffe de la maîtrise dans le lendemain midi du jour de l'adjudication, en le faisant signifier dans cet intervalle au précédent enchérisseur au domicile par lui élu, et au receveur auquel ils payeront comptant leurs folles enchères.

26. Au cas qu'il y ait révocation d'enchères, les précédents enchérisseurs seront graduellement et successivement subrogés aux lieux et places

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de ceux qui auront révoqué leurs enchères; et toutes personnes qui enchériront seront tenues d'élire domicile au lieu où les adjudications seront faites, tant pour la validité des actes qui doivent suivre l'adjudication, que pour l'exécution de leurs enchères, révocations et adjudications, tiercement et demi-tiercement; et de tous autres actes qu'il sera nécessaire de faire; et, à faute d'en élire, assignations leur seront faites au grelle de la maîtrise, qui seront réputées valables.

27. Si le marchand adjudicataire se désistait de son enchère, et renônçait à la vente, il sera arrêté jusqu'à ce qu'il ait payé ou donné bonne caution de la folle enchère, et la vente retournera au précédent enchérisseur, et successivement de l'un à l'autre, ainsi qu'il a été ci-devant prescrit.

28. Les adjudications seront signées sur-le-champ par le marchand, grand-maître, ou celui qui aura fait l'adjudication, ensemble par le maltre particulier, notre procureur, et les autres officiers de la maitrise, sur le registre du greflier, immédiatement au bas de l'acte, et sans qu'il soit laissé aucun blanc entre la fin du texte de l'adjudication et les signatures; et seront chacun des feuillets, sur lesquels seront employées les réceptions d'enchères et adjudication, paraphés par le grand-maitre.

29. Les marchands adjudicataires seront tenus dans la buitaine du jour de l'adjudication, avant de commencer l'usance des ventes, de donner bonne et suffisante caution, et certificateur, qui seront reçus par le receveur, et, à son refus, par le maître et notre procureur, lesquels s'obligeront solidairement de payer ès mains du receveur de nos bois, s il y en a, ou du domaine, le prix principal en deux payements égaux, qui seront faits dans les temps portés par le cabier des charges, et octre de satisfaire aux autres charges, clauses et conditions y mentionnées.

50. Le receveur sera tenu, la buitaine passée, de faire signifier incessamment, et dans le jour, à celui qui était le pénultième enchérisseur, qu'il est substitué au lieu et place de l'adjudicataire qui aura manqué de donner caution, et que dès ce moment l'adjudication est à sa charge.

51. Toutes personnes non prohibées pourront enchérir, tiercer et doubler les ventes pour tous les triages en général, ou chacun en particulier, ainsi qu'ils auront été adjugés dans le lendemain midi du jour de l'adju dication; après lequel temps il n'y aura plus de lieu au tiercement et doublement, sous quelque prétexte, et pour quelque considération que ce puisse être.

32. Les tiercements et doublements seront faits au greffe, dans le temps ci-dessus pretini, et signifiés le même jour aux marchands adjudicataires et receveurs, en parlant à leurs personnes ou domiciles, s'il en a étő élu, sinon au grelle de la maîtrise, par exploit qui contiendra ponctuellement l'heure en laquelle il aura été donné, et le nom de ceux à qui les sergents auront parlé, à peine de nullité de l'exploit.

33. Le tiercement est une enchère qui augmente du tièrs le prix de la vente, et fait le quart sur le total ; et le demi-tiercement une autre enchère sur le tiercement, qui est de la moitié du tiers; en sorte que si le prix de l'adjudication est de 1,500 livres, le tiercement sera de 500 livres, et le demi-tiercement de 250 livres.

54. Enjoignons au grellier de marquer le jour et l'heure précise dans les actes qu'ils dresseront et délivreront sur les adjudications, tiercements et doublements, à peine de 500 livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts pour la première fois, et pour la seconde de pareille peine, et de privation de leurs charges.

55. Le demi-tiercement ne sera reçu que sur le tiercement; mais on pourra d'une seule enchère faire le tiercement, et demi-tiercement, ce qui s'appelle doublement; lequel étant signifié en la forme ci dessus prescrite à l'adjudicataire, il sera reçu à y mettre une simple enchère, et sur cette enchère l'adjudicataire et le tierceur et doubleur seront reçus à enchérir l'un sur l'autre entre eux seulement, et la vente demeurera au dernier enchérisseur, sans plus revenir ce qui sera fait par-devant le grand-maître ou le commissaire qui aura fait l'adjudication, s'ils sont sur les lieux, sinon par-devant les officiers de la maitrise.

56. Après que les marchands auront fourni leurs cautions et certificateurs, le receveur leur donnera ses certificats pour les représenter, et faire registrer au greffe sans frais, dont une expédition sera muise és mains des gardes-marteaux, auxquels et aux officiers nous défendons de soulfrir qu'aucunes coupes soient commencées, qu'ils n'avent vu et fait enregis trer le certificat du receveur, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms.

57. L'adjudicataire des bois de futaie dans nos forêts, dans lesquelles ils s'emploient en ouvrages, sera tenu d'avoir un marteau, dont il me:tra l'empreinte au greffe, pour marquer le bois qu'il vendra en pied, sans qu'il puisse en débiter de cette qualité, qu'ils n'ayent cette marque, et d'avoir lui, ses facteurs ou gardes-ventes, un registre, dans lequel seront écrits les noms, surnoms et domiciles de ceux auxquels ils vendront du bois, la quantité et le prix, à peine de 100 livres d'amende et de confiscation; sans que plusieurs associés puissent avoir plus d'un marteau, ni marquer d'autres bois que ceux de leurs ventes, à peine d'être punis comme faussaires.

tenance et l'étendue de plusieurs forêts; il fit surtout déterminer leur mode de conservation et d'aménagement, ainsi que les précau

38. Si néanmoins un marchand avait plusieurs ventes, et que pour la distance des lieux il fut obligé d'y tenir différents registres; en ce cas, il pourra avoir autant de marteaux que de registres, et de même marque, pourvu qu'i en ait fait faire procès-verbal et empreinte, comme il est dit ci-dessus.

39. Les facteurs et gardes-ventes établis par les marchands pour l'usance et débit de leurs ventes, prèteront le serment entre les mains du grandmaître, du maitre particulier ou du lieutenant, sans aucuns frais ni droits; feront leurs rapports des délits qui seront commis à la réponse de leurs ventes, qu'ils feront signer par deux témoins, ou attester (en cas qu'ils ne puissent signer) par-devant l'un des juges de la maîtrise, à peine de nullité; et si le délit est fait de nuit, à feu ou à scie, le procès-verbal du facteur fera foi, après l'avoir attesté véritable par serment, lesquels procès-verbaux iis mettront au gresse, et en retireront certificat du greffier, pour le plus tard trois jours après que les délits auront été commis; et en ce faisant les marchands en demeureront déchargés, et les délinquants condamnés en l'amende au pied le tour, ainsi que des autres délits, par les officiers de la maitrise, à la diligence de notre procureur, dans huitaine du jour du rapport, à peine d'en répondre en leurs noms.

40. Les bois tant de futaie que de taillis, seront coupés et abattus dans le quinzième d'avril, et le temps des vuidanges réglé par le grandmaître, suivant la possibilité des forêts, à peine d'amende arbitraire et de confiscation des marchandises contre les adjudicataires, sans que les officiers puissent accorder aucune prorogation pour coupes el vuidanges, sous pareille peine d'amende arbitraire, et de privation de leurs charges.

41. Si toutes fois les marchands étaient obligés par de justes considérations de demander quelque prorogation de délai, pour couper et vuider les ventes, ils se pourvoiront en notre conseil, pour, au rapport du contrôleur général de ncs finances, leur être par nous pourvu de ce qu'il appartiendra sur les avis des grands-maitres.

42. Les fulaies seront coupees le plus bas que faire se pourra, et les taillis abattus à la coignée à fleur de terre, sans les écuisser, ni éclater, en sorte que les brins des cepées n'excèdent la superficie de la terre, s'il est possible, et que tous les anciens nœuds recouverts, et causés par les précédentes coupes, ne paraissent aucunement.

43. Les arbres seront abattus en sorte qu'ils tombent dans les ventes, sans endommager les arbres retenus, à peine de nos dommages et intérêts contre le marchand; et s'il arrivait que les arbres abattus demeurassent encroués, les marchands ne pourront faire abattre l'arbre, sur lequel celui qui sera tombé se trouvera encroué, sans la permission du grandmaitre ou des olliciers, après avoir pourvu à notre indemnité.

44. Les bois de cepées ne seront abattus et coupés à la serpe ou à la scie, mais seulement à la coignée, à peine contre les marchands qui les exploiteront, de 100 liv. d'amende et de confiscation de leurs marchandises et outils des ouvriers.

43. Enjoignons aux adjudicataires de faire couper, recéper et ravaler le plus près de terre que faire se pourra, loutes les souches et estocs de bois pillés et rabougris étant dans les ventes; et aux ofliciers d'y avoir l'œil, et tenir la main, à peine de suspension de leurs charges.

46. Si pendant l'usance des ventes aucuns des arbres réservés et marqués étaient arrachés ou abattus par les vents et orages, ou par autre accident, les marchands ou leurs facteurs les laisseront sur la place, et en donneront incessamment avis au sergent à garde, qui sera tenu d'en avertir le garde-marteau, pour se transporter ensemble sur les lieux, afin d'en dresser leurs procès-verbaux, qu'ils présenteront aussitôt aux officiers de la maîtrise, pour en marquer d'autres, le tout sans frais.

47. Les temps des coupes des bois et vuidanges désignés par les adjudications étant expirés, s'il se trouve des bois dans les ventes sur pied et abattus, ils seront confisqués à notre profit, et le gisant incessamment transporté hors de la forêt.

48. Ne pourront les marchands adjudicataires retenir dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, à peine d'être punis comme s'ils avaient volé les bois ainsi retirés contre notre prohibition.

49. Nul marchand on autre personne ne pourra faire travailler nuitamment, ni les jours de fête dans les ventes en coupe, ni y prendre et enlever du bois, sur peine de 100 liv. d'amende.

50. Avant que de faire exploiter les ventes, les marchands pourront faire procéder au souchetage par-devant le maître particulier, en présence du garde-marteau et du sergent à garde, par deux experts, desquels l'un sera nommé par notre procureur de la maitrise, et l'autre de leur part; dont il sera dressé procès verbal sans frais ni droits, à peine de concussion, à la réserve des journées des soucheteurs, qui seront taxées par le maitre, et payées par le sergent collecteur des amendes; dans lequel procès-verbal seront employées le nombre des souches qui auront été trouvées, leur qualité et grosseur, et demeurera au greffe de la maitrise, pour y avoir recours, et s'en servir lors du récolement.

51. Les marchands demeureront responsables de tous les délits qui se feront à l'ouïe de la coignée aux environs de leurs ventes, estimés pour æs bois de cinquante ans et au-dessus, à cinquante perches ; et à vingt

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cing perches, pour ceux depuis cinquante ans et au-dessous, si les marchands ou leurs facteurs n'en font leur rapport.

52, Le transport, passage, voiture ou flottage des bois, tant par terre que par eau, ne pourra être empêché ou arrêté sous quelque prétexte de droits de travers, péages, pontonnages ou autres, par quelque particulier que ce soit, à peine de répondre de tous les dépends, dommages et intérêts des marchands, sauf à ceux qui prétendent avoir titre pour lever aucuns droits, de se pourvoir par-devant le grand maître, qui y pourvoira ainsi qu'il appartiendra.

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Art. 1. Les récolements de toutes les ventes se feront pour le plus tard six semaines après les temps de vuidanges expirés, par les maîtres particuliers, en présence de notre procureur, du garde-marteau, greffier, sergent de la garde, arpenteur et soucheteur, qui auront fait l'arpentage et souchetage, et du lieutenant, si bon lui semble, sans qu'il puisse prendre aucuns droits qu'en l'absence du maître. Et à cet effet, seront les marchands adjudicataires mandés huit jours auparavant, pour convenir du jour, et d'autre arpenteurs et soucheteurs, pour faire nouvel arpentage et souchetage des ventes.

2. Lorsque les arpenteurs et soucheteurs, tant les premiers que ceux qui auront été nommés à l'effet du récolement, seront arrivés sur les lieux, les procès-verbaux d'assiette, arpentage, balivage et soucbelage qui au ront été faits pour l'adjudication des ventes, seront représentés, et reconnaftront les arbres réservés par les procès-verbaux et par les adjudica tions et pour cet effet, les officiers visiteront exactement les ventes de bout en bout en toutes leurs parties, les pieds corniers, parois, lisières et baliveaux, afin de connaitre si elles auront été bien coupées, usées, vuidées et nettoyées, dont ils dresseront leurs procès-verbaux, contenant le détail des entreprises, malversations, défauts et manquements qu'ils auront reconnus, et ce qui manquera des arbres retenus et réservés par les procès-verbaux de martelage et balivage.

3. Notre procureur en la maîtrise nommera de sa part un arpenteur et soucheteur, et le marchand aussi un arpenteur et soucheteur de la sienne. Mais si le marchand faisait ditficulté, ou était refusant d'en convenir, il sera passé outre par l'arpenteur et soucheteur nommé par notre procureur, et le rapport réputé contradictoire.

4. Le souchetage sera fait aux environs, et dans la réponse des ventes, en présence des marchands, s'ils y veulent assister, et de notre procureur, du garde-marteau et sergent à garde, qui dresseront leurs procèsverbaux, contenant le détail des souches qu'ils auront trouvées, et des délits qui seront commis pendant l'exploitation, arbre par arbre, avec mention de leur qualité, nature, essence et grosseur, leur defendant d'en omettre, à peine contre les soucheteurs du quadruple de la valeur, des délits, qu'ils n'auront pas rapportés dans leurs procès-verbaux, lesquels ils seront tenus mettre au greffe, vingt-quatre heures après les avoir

faits.

5. Les procès-verbaux du second souchetage seront répétés et confrontés sur ceux du premier, à la différence qui se trouvera des uns aux autres, remarquée par le menu et en détail : auquel effet seront représentés tous les procès-verbaux de décharge qui auront été faits par les marcbands et leurs facteurs, et observé les défauts et malversations qui se trouveront avoir été commises pendant l'usance et exploitation de leurs ventes, dogt ils n'auront été valablement déchargés.

6. Le procès-verbal de réarpentage contiendra précisément la quantité d'arpents et de perches, que les arpenteurs auront trouvée en la vente réarpentée; et s'il se trouve quelque entreprise ou outrepasse au delà des pieds corniers, ils la mesureront, en feront la description exacte et la distingueront dans la figure qui sera par eux dressée.

7. Après que notre procureur en la maîtrise aura pris communication des procès-verbaux faits par les officiers, arpenteurs et soucheteurs, il donnera ses conclusions par écrit sur ce qui en résultera, et les fera signifier aux marchands, qui seront tenus d'y répondre aussi par écrit dans trois jours, et le tout mis au greffe, et jugé à la première audience par le maitre particulier, avec le lieutenant et le garde-marteau, sans que pour le congé de cour, les officiers puissent prendre aucunes épices, ni autres droits que ceux qui leur seront taxés par le grand-maître, à prendre sur le sol pour livre, à peine de concussion.

8. Si, par les procès-verbaux de réarpentage, il se trouve de la surmesure entre les pieds corniers, le marchand sera condamné de la payer à proportion du prix principal, et des charges de sa vente; et s'il s'en trouve moins, ce qui défaudra lui sera rabatlu à proportion sur le prix da son adjudication, ou remboursé en argent sur les ventes de l'année sui❤ vante, sans qu'il soit permis de donner récompense en bois, ni de faire compensation en espèce de surmesure avec le manque de mesure.

9. S'il se rencontre quelqu'outrepasse ou entreprise au delà des pieds corniers, le marchand sera condamné de payer le quadruple, à raison da prix principal de son adjudication, au cas que les bois où elle est faite soient de même essence que celui de la vente; et s'ils étaient de meilleure

Colbert, frappé de cette pensée souvent reproduite par lui, | La France périra faute de bois,» mit tout en œuvre pour em

nature, qualité et plus âgés, il sera tenu d'en payer l'amende, et restitution au pied le tour.

10. L'adjudicataire qui ne représentera point les baliveaux, arbres de lisière, parois tournants et pieds corniers laissés a sa garde, sera tenu de les payer, ainsi qu'il est dit au chapitre des amendes.

11. Tous marchands adjudicataires seront tenus, à la fin de l'exploitation de leurs ventes, de rapporter les marteaux dont ils se sont servis, pour être rompus.

12. Si, par le jugement qui interviendra, le congé de cour était accordé aux marchands, notre procureur en fera incessamment délivrer autant au garde-marteau, afin qu'il fasse remettre la vente en la garde du sergent; et au cas qu'il n'y ait qu'une amende ou peine pécuniaire, il sera tenu d'en faire délivrer des expéditions a ceux qui sont chargés du recouvrement de nos deniers; et si le jugement portait quelque condamnation contre les marchands ou autres, il sera tenu d'en poursuivre l'exécution, sur peine d'en répondre en son nom.

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Art. 1. S'il se trouve quelques arbres qui ayent été abattus, arrachés ou rompus par l'impetuosité des vents, ou par quelques autres accidents, le sergent à garde dressera procès-verbal sur son registre, de leurs qualité, nature et grosseur, et du lieu où il les aura trouvés, et observera si, en tombant, ils en ont rompu ou touché d'autres par leur chute; duquel il sera tenu de mettre une expédition sous son seing au greffe de la maitrise, trois jours après, dont il retirera décharge du greffier, à peine de 50 liv. d'amende.

2. Le garde-marteau et le sergent à garde veilleront à la conservation des bois chablis et empêcheront qu'ils ne soient pris, enlevés ou ébranchés par les usagers et autres, sous prétexte de coutume et usage, quel qu'il puisse être; et en cas qu'il s'en rencontre de coupés par troncs, ou ébranchés, ils en feront leur rapport, de même que s'ils avaient été abattus sur pied; et les officiers les condamneront au pied le tour, à peine d'amende arbitraire, et d'en répondre en leurs noms.

3. Aussot que les officiers auront été avertis ils se transporteront sur les lieux, accompagnés du garde-marteau et du sergent, avec son procèsverbal, pour voir les arbres chablis, et reconnaître si le rapport du sergent est fidèle; lesquels seront marqués de notre marteau, à peine d'amende arbitraire, et d'en répondre en leurs privés noms.

4. Les arbres chablis ne pourront être réservés ni façonnés sous prétexte de les aménager ou débiter en autre temps pour notre profit; mais seront vendus incessamment en l'état qu'ils se trouveront, et l'adjudication faite en l'auditoire de la justice des eaux et forêts par le grand-maitre ou par les officiers de la maitrise, à l'extinction des feux, après deux publications faites à l'audience ou marché du lieu, et aux prônes des messes par les curés de la paroisse du siége de la maitrise, et des villes et villages des environs de la forêt; et pour cet effet billets proclamatoires seront envoyés et affiches mises, ainsi qu'il a été prescrit pour les ventes ordinaires et le temps de vuidanges ne sera que d'un mois pour le plus, à peine de nullité et de confiscation des bois vendus.

5. Défendons au garde-marteau de marquer, et aux officiers de vendre aucuns arbres en estaut, sous prétexte qu'ils auraient été fourchés ou ébranchés par la chute des chablis; mais voulons qu'ils soient conservés, à peine d'amende arbitraire.

6. Incontinent après la vente des chablis, et l'adjudication des menus marchés, il en sera dressé un état pour être délivré dans la buitaine par le greffier au receveur des bois, s'il y en a, ou du domaine, qui en doit faire la recette.

7. Les vacations des officiers et du greffier, tant pour la reconnaissance et martelage, que pour l'adjudication des chablis et arbres de délit, seront taxées par les grands maîtres lorsqu'ils seront sur les lieux, selon le travail et à proportion du temps, à prendre sur les amendes et deniers dont le sergent collecteur fait le recouvrement; auquel effet ils leur repréventeront leurs procès-verbaux, ordonnances et autres actes; et seront les deniers du prix des bois chablis payés au receveur, et par lui au receveur général, et compris dans son état de recouvrement, ainsi que le principal de nos bois.

TITRE 18. · Des ventes et adjudications des panages, glandées et paissons. Art. 1. Lorsqu'il y aura suffisamment de glands et de faînes pour faire vente de glandée, sans incommoder les forêts, le maître particulier ou le lieutenant et notre procureur visiteront la glandée en la présence du gardemarteau et des sergents à garde, dresseront procès-verbal du nombre des porcs qui pourront être mis en panage dans les forêts de la maîtrise, avec an état du nombre qui y sera mis par les usagers et officiers et leur sera fait taxes de leurs salaires par le grand-maitre étant sur les lieux pour en être payés sur les deniers provenants des amendes et autres deniers dont le sergent collecteur fait le recouvrement, sur leurs simples quittances, lesquelles rapportant avec les ordonnances les sommes, seront allouées partout où il appartiendra.

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pêcher qu'il en fût ainsi. Immédiatement après sa promulgation, cette loi prit rang parmi les monuments d'un règne illustré par

2. L'adjudication se fera à l'audience avant le quinzième septembre, à l'extinction des feux, au plus baut et dernier enchérisseur, après publications, ainsi qu'il est dit pour les chablis, avec charge expresse de payer le prix és mains du receveur aux termes y contenus, de bailier caution el de souffrir par l'adjudicataire la quantité des porcs qui aura été réglés, tant pour les usagers qu'olliciers.

3. La glandée ne sera ouverte que depuis le 1er octobre jusqu'au 1′′ février, et ne pourront les usagers, officiers et adjudicataires v mettre leurs porcs en plus grand nombre que celui compris dans l'adjudication, et après les avoir fait marquer au feu, et déposé au greffe l'original de la marque, sur peine de 100 liv. d'amende et de confiscation de ce qui so trouvera excéder le nombre ou marqué de fausse marque.

4. Défendons à toutes personnes, autres que ceux employés dans l'état qui sera arrêté en notre conseil, d'envoyer ou mettre leurs porcs en glandée dans nos forêts, s ils n'en ont le pouvoir du marchand adjudicataire, à peine de 100 liv. d'amende et de confiscation, moitié à notre profit, et l'autre moitié au profit du marchand : et demeureront les propriétaires responsables de ceux qu'ils commettront pour la garde de leurs porcs. Des droits de pâturage et de panage.

TITRE 19.

Art. 1. Permet ons aux communautés, habitants, particuliers usagers dénommés en l'état arrêté en notre conseil, d'exercer leurs droits de panage et pâturage pour leurs porcs, et bètes aumailles, dans toutes nos forets, bois et buissons, aux lieux qui auront été déclarés défensables par les grands-maîtres faisant leurs visites, ou sur les avis des officiers des maitrises, et dans toutes les landes et bruyères dépendantes de nos domaines.

2. Les habitants usagers donneront déclaration du nombre et de la quantité des bestiaux qu'ils possèdent, ou tiennent à louage, dont sera fait rôle contenant le nom de ceux à qui ils appartiendront, lequel sera porté au siége de la maîtrise, pour être transcrit en un registre qui sera tenu au greffe, et paraphé du maître et de notre procureur.

5. Les officiers assigneront à chacune paroisse, hameau, village ou communauté usagère, une contrée particulière la plus commode qu'il se pourra, en laquelle, ès lieux défensables seulement, les bestiaux puissent être menés et gardés séparément, sans mélange de troupeaux d'autres lieux, le tout à peine de confiscation des bestiaux, et d'amende arbitraire contre les pastres, et de privation de leurs charges contre les officiers et gardes qui permettront ou souffriront le contraire; et seront toutes les délivrances faites sans frais ni droits, à peine de concussion.

4. La déclaration des contrées, et de la liberté d'y envoyer en pâturage, sera publiée au prône des messes des paroisses usagères, l'un des dimanches du mois de février de chacune année, à la diligence de notre procureur; et sera le certificat du curé ou du sergent, mis au greffe de la maîtrise à sa diligence, et registré sur le registre ci-dessus sans frais, avec défenses aux usagers et tous autres, d'envoyer paitre leurs bestiaux ès autres lieux, à peine de confiscation, et de privation de leurs usages.

5. Les coutumes, franchises, usages, pâturages et panages, seront réduits aux fiefs et maisons usagères seulement, suivant les états qui en ont été faits par les commissaires qui ont travaillé aux réformations, ou qui seront ci-après dressés par les grands-maîtres, aux maîtrises où il n'y a pas été pourvu. Le nombre des bestiaux sera pareillement réglé par les grands maîtres, eu égard à l'état et possibilité des forêts.

6. Tous les bestiaux appartenants aux usagers d'une même paroisse ou hameau, ayant droit d'usage, seront marqués d'une même marque, dont l'empreinte sera mise au greffe avant que de les pouvoir envoyer au pâturage, et chacun jour assemblés en un lieu qui sera destiné pour chacun bourg, village ou bameau, en un seul troupeau, et conduits par un seul chemin, qui sera désigné par les officiers de la maîtrise, le plus commode et le mieux défendu, sans qu'il soit permis de changer et prendre une autre route, allant et retournant, à peine de confiscation des bestiaux, amende arbitraire contre les proprietaires des bestiaux, et de punition exemplaire contre les pastres et gardes.

7. Les particuliers seront tenus de mettre au col de leurs bestiaux des clochettes dont le son puisse avertir les lieux où ils pourront s'échapper, et faire dégâts, afin que les pastres y courent, et que les gardes se saisissent des bétes écartées et trouvées en dommage hors les cantons désignés et publiés et défensables.

8. Ne sera loisible à aucun habitant de mener ses bestiaux à garde séparée, ni les envoyer en la forêt par sa femme, ses enfants ou domestiques, à peine de 10 liv. d'amende pour la première fois, confiscation pour la seconde, et, pour la troisième, de privation de tout usage; ce qui sera pareillement observé à l'égard des seigneurs ecclésiastiques, gentilshommes et autres personnes indistinctement, qui jouiront du droit cemme babitant, nonobstant les droits de troupeau à part, et toutes coutumas ou possessions contraires.

9. Les pastres et gardes seront choisis et nommés annuellement, à la diligence des procureurs d'office ou syndics de chacune paroisse, ou principaux habitants des hameaux et villages, par les habitants assemblés,

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