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FORÊTS.-1. Terrains dont les produits principaux consistent en bois de chauffage ou en bois d'œuvre. Les terrains dont le produit principal est la récolte des fruits pendants aux branches, prennent le nom de vergers. Cette distinction est importante, parce que les règles qui vont être exposées s'appliquent uniquement aux terrains plus ou moins peuplés d'arbres parmi lesquels les essences forestières sont dominantes. Les lois spéciales aux forêts ne concernent pas les arbres fruitiers disposés en vergers, non plus que les arbres épars quelle que soit leur essence.

Dans le langage du droit, les mots bois et forêts sont synonymes; la cour de cassation l'a ainsi décidé en interprétant l'art. 151 c. for. « Attendu que le mot forêt qu'emploie l'art. 151 est générique et s'applique à tous les terrains couverts de bois et soumis au régime forestier, sans égard à leur plus ou moins d'étendue (Crim. cass., 1er mai 1830, aff. Lachenal, V. no 887).Elle avait jugé de même, antérieurement au code forestier, sur les conclusions conformes de Merlin « que sous la dénomination de foréls domaniales employée dans la loi du 28 brum. an 7 (V. Arbitr., n° 34), on devait comprendre les bois de peu d'étendue, de même que tous autres bois » (Crim. rej., 9 mess. an 9, aff. préfet des Vosges C. com. de Coussey, M. Henrion, rap.). Dans le système contraire on soutenait que la loi du 11 frim. an 9 (V. Arbitrage, no 34) ne parlant que des forêts nationales, n'était point applicable au bois dit le Haut-du-Logasse, connu seulement sous le nom de bois, et qui, par son peu d'étendue, ne méritait pas d'être appelé du nom de forêt. Ce système était repoussé par Merlin dans les termes suivants : « En vain la commune s'attache-t-elle à jouer sur le mot forêt. On sait bien que dans le langage vulgaire on n'appelle foréts que les bois d'une très-grande étendue; mais dans le langage de la loi, le mot forét s'entend de toute espèce de bois; et cela est si vrai que les plus petits bois sont soumis, comme les plus grands, à l'administration forestière » (Merlin, Quest., vo Appel, § 8, no 8).

Dans le code forestier, le législateur se sert indifféremment des mots bois et forêts. Ainsi, bien que les communes possèdent des forêts d'une contenance très-considérable, le titre 6 de la loi de 1897, consacré à l'administration des bois communaux, ne contient pas une seule fois le mot forêt. Toutefois, quelques personnes veulent que le mot forêt soit exclusivement réservé pour désigner une étendue considérable de terrain couvert de bois (Baudrillart, vo Forêts); mais comme le fait remarquer M. Meaume (Comment. n° 2), cette distinction n'est pas admise par la loi, et, par conséquent, elle n'est d'aucune utilité dans le langage du droit. Un bois d'une faible étendue se désigne quelquefois par bosquet, remise, ou bouquet de bois.

2. Etymologie. Le mot forêt vient de la basse latinité foresta, qui désigne, à proprement parler, le lieu, le séjour des bêtes fauves (ubi fera stat). Ockam pense qu'on disait autrefois feresta et que l'e a été changé en o, d'où l'on a fait en allemand forst, et en français forest, puis enfin forêt. Voici comment

TOME XXY.

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s'exprime cet auteur : Quid regis foresta est? Foresta est tula førarum mansio, non quarumlibet, sed silvestrium, non quibus libet in locis, sed certis, et idoneis; unde foresta, e mutata in o, quasi foresta, hoc est, ferarum statio. Cette explication concorde avec la définition donnée par Lindwod: Foresta est, ubi sunt feræ non inclusœ; parcus, locus ubi sunt feræ inclusa.

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Dans les Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire le mot foresta (1) est le plus souvent employé comme synonyme de lieu réservé pour la retraite des animaux sauvages, et il s'entend des rivières et des étangs dont la pêche est interdite aussi bien que des garennes. - Ainsi nous voyons que, dans la dotation de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés par Childebert, la pêche de la Seine vis-à-vis d'lssy est appelée foresta. La donation de ce droit exclusif de pêche est ainsi conçue: Has omnes piscationes quæ sunt et fieri possunt in utraque parte fluminis, sicut nos tenemus, et nostra forestis est, tradimus ad ipsum locum.Par une lettre citée dans la chronique de Saint-Benoît, Zwentibold donne à un monastère de Flandre le droit de pêche qu'il possédait sur la Moselle, et ce droit est ainsi désigné : Concessimus... nostram piscationem sciliscet in foresta nostra, super fluvium Mosella. Une charte de Charles III, relative au monastère de Saint-Denis, attribue aux religieux des droits de pêche et de chasse dans les termes suivants : Pari etiam modo attribuimus eis forestam piscationis atque venationis. Dans une autre coucession du même roi on trouve foresta employé dans le même sens par opposition à silva; le prince accorde... silvam ubi possent sagınarı porci 600... Et forestam piscium in aqua a ponte divionis castri usque ad Roriacum. Merlin cite aussi une donation faite a l'abbaye de Saint-Benigue de Dijon, qui contient concession de la forêt des poissons de la rivière d'Aisches. On pourrait multiplier ces exemples.

Toutefois, le mot foresta est souvent employé pour désigner une forêt, et les mots forestagium, forestage, expriment un droit quelconque sur les produits de cette forêt.-V. v° Chasse, no 4; V. aussi infrà, nos 22-26, des exemples qui témoignent combien il est important de se fixer sur le sens du mot foresta employé dans les anciennes ordonnances.

3. Quoique le travail qu'on publie ici comprenne l'ensemble du droit forestier, cependant on a dû, soit à cause de leur affinité avec d'autres matières, soit en raison de ce que les principes qui les gouvernent ne sont pas dans le code forestier, parler de certaines matières dans des traités et sous des rubriques particuliers. C'est ainsi qu'on trouvera sous les mots Procès-verbaux et Question préjudicielle tout ce qui se rapporte à ces mots. L'article Usages-Usages forestiers comprend aussi ce qui se rapporte au fond du droit en cette matière: on ne parle ici que de la police des usages forestiers. Enfin, les articles Droit rural, Pres(1) On disait aussi dans le même sens foreste et forestis, au singulier. V. du Cange, vo Foresta, et les notes de Sirmond dans Baluze, Capitul., t. 2, p. 810.

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SECT. 1.

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Marteaux employés par l'administration des forêts. - Contrefaçon. Falsification.

Formalités communes aux délimitations générales et partielles.

Formalités spéciales aux délimitations partielles

Formalités spéciales aux délimitations générales. Conséquences de la délimitation : — Bornage. Frais.

Bornage.

Répartition des frais de délimitation et de bornage. AMÉNAGEMENT.

PÉNALITÉ.

Application aux matières forestières des règles du droit commun:-Intention. -- Bonne foi. - Faits justificatifs. -Excuse. Discernement, etc.- - Tentative.-Complicité. Solidarité. - Cumul des peines. Dispositions générales relatives à l'application des peines: Emprisonnement. Amende. Confiscation. Circonstances atténuantes et aggravantes. Dispositions particulières du code pénal applicables en matière forestière :-Crimes ou délits des fonctionnaires. - Tentative de corruption. - Délits non prévus par le code forestier et portant atteinte à la propriété forestière. CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA LOI FORESTIÈRE. Actes de la police judiciaire relatifs à la recherche et à la constatation des délits forestiers : Visite domiciliaire. -Saisie. Séquestre. Arrestation. Réquisition de de la force publique.

Preuves:

ART. 8.

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ART. 9.

ART. 10. ART. 11. ART. 12. ART. 13.

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SECT. 2.

ART. 1.

ART. 2.

ART. 3.

ART. 4.

ART. 3. ART. 6.

CHAP. 13. SECT. 1. SECT. 2.

Passage en forêt, hors des routes et chemins ordinaires, avec des instruments prohibés.

Passage en forêt avec voitures, etc.
Pâturage.

Feux allumés dans l'intérieur ou à proximité des forêts.
Refus de secours de la part des usagers en cas d'incendie.
Élagage et plantation des arbres de lisières.-Échenillage.
Essartement.

Coupe ou enlèvement d'arbres ayant plus de deux décimètres de tour.

Coupe ou enlèvement de bois ayant moins de deux déci

mètres de tour.

Arrachement de plants.

Mutilation d'arbres.

Enlèvement de chablis et de bois de délit.

Mesures de police municipale relatives aux délits forestiers.

Dispositions applicables seulement aux bois et forêts soumis au régime forestier.

Fours à chaux ou à plâtre, briqueteries et tuileries.
Maisons sur perches, loges, baraques ou hangars.

Maisons ou fermes.

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ALIENATION DES BOIS ET FORÊTS DE L'ÉTAT.

Prescriptibilité du domaine forestier.

Exécution des lois qui ont autorisé l'aliénation du domaine forestier. Contestations; compétence, etc.

CHAP. 14. ALIENATION DES PRODUITS DES BOIS SOUMIS AU RÉGIME

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SECT. 5.
ART. 1.
ART. 2.-
ART. 3.
ART. 4.
SECT. 6.

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Panage et glandée.

Règles de police applicables aux droits d'usage en bois,

Règles communes à l'exercice de tout droit d'usage en bois. Usage au bois mort.

Usage au bois de chauffage autre que le bois mort. Usage au bois de construction.'

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SECT. 7.

SECT. 8. SECT. 9.

SECT. 10.

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Contestations en matière d'affouage.-Compétence.

Questions diverses relatives à l'affouage.

Gardes des bois communaux et d'établissements publics.
Dispositions spéciales aux bois des établissements publics.
Remboursement à l'État des frais d'administration des
bois des communes et des établissements publics.

Pâturage des bêtes à laine dans les bois des communes
et des établissements publics.

SECT. 11. Dispositions relatives aux droits d'usage dans les forêts de l'Etat qui sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois.

SECT. 12, SECT. 13.

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CHAP. 19.

Produits accessoires des coupes communales.

Délimitation et bornage des bois commuraux et des établis sements publics.

AFFECTATIONS SPÉCIALES DE BOIS A DES SERVICES PUBLICS.

Bois destinés au service de la marine.

Bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin.

SECT. 1. SECT. 2.

CHAP. 20.

1

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DEFRICHEMENTS DANS LES BOIS DES PARTICULIERS.

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4. Dans tous les temps on a senti l'importance et la nécessité des forêts: summum munus homini datum (Plin., lib. 12, § 1).

Disposition générale relative à l'exercice d'an droit d'usage Premier abri de l'homme à l'état sauvage, souvent même l'un des quelconque,

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premiers objets de son culte, les forêts ont ensuite été pour les sociétés naissantes un auxiliaire puissant à l'aide duquel elles ont secoué le joug de la barbarie et inauguré l'ère de la civilisation. Tous les arts de la société, tous les besoins de la vie en réclament la conservation, parce qu'ils en exigent l'usage: chauffage, pen. dant les temps rigoureux; cuisson des aliments en toute saison; construction et réparation des habitations; confection des ustensiles aratoires, des meubles de ménage et des vases propres à contenir les liquides; échalas pour la vigne; tuteurs des jeunes arbres; c'est avec les dépouilles des forêts qu'on pourvoit à tous ces besoins. Lorsqu'enfin l'homme osa concevoir la pensée de confier sa vie à l'inconstance des flots, il trouva dans les bois le moyen de marcher à la conquête d'un élément nouveau sur iequel il règne aujourd'hui en souverain. Aussi les anciens, nos maîtres en tant de choses, appréciaient-ils à sa juste valeur toute dil'importance des produits forestiers: Mille sunt usus earum, sait Pline, sine quis vita degi non possit. Arbore sulcamus maria, terrasque admovemus; arbore exedificamus tecta (lib. 12, § 2, éd. Littré). Le grand Cicéron disait aussi dans son magnifique langage: Silva subsidium belli, ornamentum pacis.

3. La précieuse influence des forêts avait été tellement remarquée par les anciens, qu'une sorte de culte religieux présidait à leur conservation. Dans les âges mythologiques, les forêts furent les premiers temples, hæc fuere numinum templa (Pline, lib. 12), et les principales essences étaient l'objet d'un culte particulier. Le roi des arbres était consacré au maître des dieux qu'on adorait sous le nom de Jupiter arbel, Jupiter forestier (1) ou Jupiter dodonéen, du nom de la célèbre forêt de chênes qui lui était consacrée en Épire, et où les bruissements de l'arbre fatidique, interprétés par la prêtresse, devenaient des oracles. Le laurier était consacré à Apollon, l'olivier à Minerve, le myrte à Vénus, le figuier à Mars, le pin à Neptune, le cèdre aux Euménides, le peuplier à Hercule. L'imagination des hommes avait peuplé les bois de divinités protectrices. Les Sylvains présidaient à l'heureux développement de la forêt, dont chaque arbre s'identifiait avec une divinité spéciale, appelée Dryade et Amadryade, chargée de veiller à sa conservation. Les Faunes, les Satyres complétaient la série des divinités sylvestres.

Certaines essences de bois étaient l'objet d'une vénération particulière. Nous avons déjà parlé du chêne, dont le culte est attesté par plusieurs monuments de pays divers. Athènes affectionnait l'olivier. Le platane y était aussi en honneur (2), de même que le figuier (3). Palmyre, la Judée, les Phéniciens, les Carthaginois avaient adopté le palmier, qui, par ses espèces très-multipliées, nourrit l'homme, le désaltère et l'habille, etc., etc. Du temps de Pline, le culte des grands arbres existait encore dans les campagnes: Prisco ritu simplicia rura etiam nunc deo præcellentem arborem dicant (Plin., lib. 12, § 2, éd. Littré).

6. Toutes ces croyances populaires témoignent du respect dont les nations les plus anciennes entouraient les forêts. Chez tous les peuples primitifs, la profondeur des bois, le silence des futaies sombres et majestueuses développaient et entretenaient le sentiment religieux. La piété servait ainsi à propager les plus saines idées économiques. Grâce à cette vénération superstitieuse, les Grecs parvenaient à faire conserver par des populations encore grossières les forêts nécessaires à leurs besoins; et tant qu'elles subsistèrent, jamais l'agriculture n'a souffert, jamais on ne s'est plaint de l'insalubrité du climat. Mais, chose remarquable, on dirait que la prospérité de ces peuples s'est évanouie en même temps que les forêts ont disparu de la surface du sol. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'Asie Mineure, la Judée et les provinces situées au pied de l'Atlas, pays riches et peuplés par des millions d'hommes, alors qu'ils étaient couverts de forêts (4), ne présentent plus aujourd'hui que des déserts où l'œil rencontre le spectacle de la stérilité et de la misère. On chercherait vainement dans ces contrées, jadis florissantes, de même que dans la Grèce, patrie des demi-dieux et des héros, les antiques forêts autrefois chantées par les poëtes (5). Plusieurs fleuves eux-mêmes ont disparu avec les bois qui conservaient leurs sources. Le Céphise et l'llissus ne sont plus que des ruisseaux presque desséchés. Ils roulent encore leurs eaux stériles, en attendant qu'ils aillent grossir la liste des fleuves dont l'histoire a conservé les noms, mais dont on ne retrouve plus la trace dans le grand livre de la nature.

7. Ce culte des forêts se rencontre jusque chez les peuples

(1) Ce fait est attesté par Ovide, qui rappelle dans les termes suivants que les glands furent la première nourriture des hommes:

« Arbuteos fœtus montanaque raga legebant,
Cornaque, et in duris hærentia mora ruoetis,
Et quæ deciderant patula Jovis arbore glandes. »
(Métamorph., lib. 1, v. 104.)

Pour conserver chez les Grecs le souvenir des temps primitifs, et marquer le passage de la vie agreste à l'état social, la nouvelle épouse était tonduite à la maison conjugale par un enfant qui, portant du gland et du pain, la précédait en criant: J'ai quitté le mauvais, j'ai trouvé le bon Grégoire, Essai historique sur les arbres de la liberté).

(2) Au Céramique interne, on remarquait un platane fameux, où les magistrats chargés de surveiller le costume des femmes affichaient les noms de celles qui se négligeaient à cet égard et la peine qu'on leur infligcait (Constantin Porphyrogénète, De administratione imperii, c. 9).

(3) A côté de la rue sacrée, on trouvait le figuier sacré, près duquel s'arrétait le cortége qui venait de sacrifier à Eleusis (Martin, Hist. de la religion des Gaulois, liv. 2, p. 291).

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les plus éloignés du berceau de la civilisation. L'habitude de consacrer à la divinité les arbres élevés (excelsiores) existait chez des nations qu'on pourrait croire étrangères les unes aux autres, et les traces de cet antique usage sont attestées par des écrivains modernes. L'auteur du traité De idolatria, moine allemand qui vivait au commencement du seizième siècle, rapporte que, de son temps, les Estoniens, qui habitent les extrémités de la Livonie, consacraient encore à la divinité de grands arbres qu'ils décoraient de pièces d'étoffes suspendues à leurs branches (Leonardus Rubenus, De idolatria, 1517). Un voyageur du dixneuvième siècle a retrouvé le même usage chez les Ostiaks, peuples de la Sibérie (Pallas, t. 5, p. 152). Quant aux nations d'origine celtique établies dans la Gaule, leur attachement au culte druidique est trop connu pour qu'il soit nécessaire de s'y arrêter. Mais on ne peut trop remarquer l'analogie, déjà reconnue par Pline, entre le nom des Druides, qui vient évidemment du grec Apus (chêne), et qui a passé dans la langue celtique sous le nom de Déru ou Drew, avec la même signification usitée encore aujourd'hui en bas-breton (V. le père de Rostrenen, Dict. françaisceltique, p. 160; Bochart, Geographia sacra, p. 741; Keysler, Antiquitates sept. et celticæ, p. 318; Frick, Commentatio de Druidis, p. 9; Grandidier, Hist. d'Alsace, p. 39). M. Marquis (Recherches hist. sur le chêne) et après lui M. Baudrillart (Dict. gén. des eaux et forêts, vis Chêne et Grurie), vont même jusqu'à prétendre que le nom de druyer ou gruyer, qu'on donnait encore en France, il y a peu d'années, aux officiers des forêts, u'a pas d'autre origine.

8. Les lois romaines de la période impériale ne contiennent aucune disposition relative aux forêts considérées au point de vue de l'utilité publique. On sait seulement, d'après un passage de Suétone, conservé par Petrus Crinitus (lib. 4, De honesta disciplina, cap. 5), qu'Ancus Martius, quatrième roi de Rome, avait réuni les forêts au domaine public. Parmi les lois de la République on cite celle qui traitait De arboribus, de glande et pecorum pastu, et qui émanait des décemvirs.

Les Romains avaient des magistrats pour la garde et la conservation des forêts. Cette commission était, le plus souvent, donnée aux consuls nouvellement créés. C'est ce qu'on désignait par Provincia ad sylvam et colles. Jules César et Bibulus étant consuls, eurent ainsi le gouvernement des forêts: C. Julio Cesari provinciam in consulatu datam ad sylvas et colles (Suet., in Ces). C'est peut-être ce qui a fait dire à Virgile en parlant de Pollion: Si canimus sylvas, sylvæ sint consule dignœ.

Après avoir constaté l'importance que les peuples anciens de tous les pays attachaient aux richesses forestières, nous allons nous occuper de l'état de la propriété boisée en France et rechercher les causes de sa destruction, tant dans les lois que dans les faits qui leur ont donné naissance.

9. La Gaule ancienne était couverte de forêts immenses entrecoupées de marais profonds: Continentes sylvas ac paludes (Cesar De bell. gall., lib. 3, cap. 18 et passim.) Parmi les nombreuses nations qui habitaient son territoire, la plus puissante était celle des Celtes (de Coillte, forêt en langue celtique). C'était la Gaule des Romains (6), et ce nom devint bientôt, chez les Latins, l'appellation générique des nations transalpines. On y chassait alors, dans

(4) Elles l'étaient encore du temps do Néron, au rapport de Pline, qui cite le témoignage du consul Paulin.

Un passage de la Bible (Esdras, liv. 2, chap. 2) nous apprend que, du temps d'Artaxerce Longue-Main, les forêts de la Judée étaient gardées. On voit, en effet, que Nébémias, après avoir obtenu de ce prince la permission de reconstruire Jérusalem, se fit donner des lettres pour Asaph, garde des forêts du roi, afin d'obtenir la délivrance des bois qui étaient nécessaires (Merlin, Rép., v° Bois, no 1; Baudrillart, Dict., p. 41; Gallon, Conf. sur l'ord. de 1669).

(5) Les forêts diminuent chaque jour dans la Morée par l'habitude qu'ont les bergers d'y mettre le feu pour faire place aux herbagers et offrir une pâture à leurs troupeaux... Cette coutume a depuis longtemps répandu la stérilité sur plusieurs cantons, autrefois ombragés et fertiles (Maltebrun, t. 7, p. 849).

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