Page images
PDF
EPUB

du directoire du 28 frim. an 4 (no 77) de diriger les ventes des coupes annuelles n'étaient astreintes à aucune règle uniforme. « Les unes vendaient les bois sur place après les avoir fait abattre, ou par pieds d'arbres et en très-petits lots, ce qui rendait le recouvrement embarrassant et la surveillance impossible; d'autres, par ignorance ou par malversation inséraient dans les cabiers de charges des clauses contraires aux lois et aux principes de la conservation, telles que délivrances de bois en nature, fourniture de chauffage, etc.» (Baudrillart, Préface du Dict. des eaux et forêts, p. 76).-Le directoire chercha à corriger l'inexpérience des administrations municipales et à réprimer les abus dont plusieurs s'étaient rendus coupables. Des ar

(1) 4 niv. an 5 (24 déc. 1796). — Arrêté du directoire exécutif concerBant les perquisitions de bois coupés en délit ou volés. Le directoire exécutif; Vu, 1° l'art. 4 de la loi du 11 déc. 1789; 2 l'art. 5 du tit. 4 de la loi des 15-29 sept. 1791, sur l'administration forestière; 3° l'art. 41 c. des dél. et des pein., du 3 brum. an 4 ; — Informé qu'au mépris de ces dispositions quelques agents municipaux se sont refusés à accompagner les gardes forestiers dans les perquisitions que ceux-ci les requéraient de faire avec eux, de bois coupés en délit et transportés dans des maisons, bâtiments, ateliers ou cours adjacentes, et qu'ils ont coloré leur refus de l'art. 359 de la constitution, suivant lequel «< aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une lui, et pour la personne ou l'objet désigné dans l'acte qui ordonne la visite; » — Considérant, d'une part, que les lois ci-dessus mentionnées remplissent parfaitement la première des deux conditions exigées par l'acte constitutionnel pour autoriser une visite domiciliaire; de l'autre, que la seconde de ces conditions est également remplie, par cela seul que les gardes forestiers, chargés, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, de juger s'il y a lieu à visite domiciliaire pour la perquisition des bois volés, requièrent les officiers ou agents municipaux, ou leurs adjoints, de les accompagner dans cette perquisition; — Considérant que rien n'est plus urgent que d'assurer l'exécution des lois faites pour la répression des délits forestiers; - Après avoir entendu le ministre de la justice; - Arrête ce qui suit :

Art. 1. Tout garde forestier qui jugera utile ou nécessaire à la recherche des bois coupés en délit ou volés, d'en faire perquisition dans un bâtiment, maison, atelier ou cour adjacente, requerra le premier officier ou agent municipal ou son adjoint ou commissaire de police du lieu, de l'accompagner dans cette perquisition, et désignera, dans l'acte qu'il dressera à cette fin, l'objet de la visite, ainsi que les personnes chez lesquelles elle devra avoir lieu.

2. L'officier, agent ou adjoint municipal, ou commissaire de police ainsi requis, ne pourra se refuser d'accompagner sur-le-champ le garde forestier dans la perquisition. — Il sera tenu, en outre, conformément à l'art. 8 du tit. 4 de la loi des 15-29 sept. 1791, de signer le procès-verbal de perquisition du garde avant l'affirmation, sauf au garde à faire mention du refus qu'il en ferait.

3. Tout officier, agent ou adjoint municipal qui contreviendra soit à l'une, soit à l'autre des dispositions de l'article précédent, sera, par le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, dénoncé à l'administration centrale du département, laquelle sera tenue de suspendre le contrevenant de ses fonctions, conformément à l'art. 194 de l'acte constitutionnel, et d'en rendre compte sur-le-champ au ministre de la police générale, pour, sur son rapport, être, par le directoire exécutif, statué sur la traduction de l'officier suspendu devant les tribunaux.

4. Tout commissaire de police qui se trouvera dans le cas de l'article précédent sera, par le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, dénoncé tant à l'administration municipale elle-même, qui sera tenue de le destituer, conformément à l'art. 26 c. des dél. et des pein., qu'à l'accusateur public, qui procédera, à son égard, ainsi qu'il est réglé par les art. 284 et suiv. c. des dél. et des pein.

(2) 5 therm. an 5 (23 juill. 1797). Arrêté du directoire exécutif, concernant les adjudications des coupes de bois nationaux.

Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances;-Considérant que, si les circonstances l'ont déterminé à statuer, par son arrêté du 4 vend. dernier, que le prix des adjudications des coupes de bois nationaux pour l'an 5 serait payé en totalité dans les six mois du jour de Y'adjudication, elles permettent aujourd'hui de donner de plus grandes facilités aux adjudicataires; Considérant que les administrations municipales, qui sont chargées de faire ces adjudications, ont adopté des manières de procéder différentes, notamment au sujet des tiercements, doublements el folles enchères; qu'il est qui vendent sur place, et par pieds d'arbres ou petits lots, ce qui rend le recouvrement difficile et embarrassant, et la surveillance impossible; qu'il en est même qui ont cru pouvoir se permettre d'insérer dans les cahier des charges des clauses qui ne sont pas conformes aux lois et règlements; qu'il est nécessaire de les rappeler à leur exécution, et d'établir cette uniformité si désirable en toute administration; Considérant enfin qu'il importe de prescrire des mesures

rêtés nombreux furent pris dans ce but dans le cours de l'an 5 et des années suivantes. Ce sont : 1° l'arrêté qui interdit la chasse dans les forêts nationales (arrêté 28 vend. an 5, V. Chasse, n° 11); -2° Celui qui concerne la recherche des bois volés ou coupés en délit (arrêté 4 niv. an 5) (1); les principes qui ont dicté cet arrêté ont été en partie reproduits par les art. 161, 162 c. for. et 182, ordon. réglem. du 1er août 1827; -3° Celui qui remet en vigueur les dispositions de l'ordonn. de 1669 sur les adjudications de coupes dans les bois nationaux (arrêté 5 therm. an 5) (2); -4° Celui qui régularise l'exercice du pâturage dans les forêts nationales (arrêté 5 vend. an 6) (3);-5° Celui qui ordonne l'exécution des art. 4 et 5, tit. 27 ordonn. de 1669, d'après les

[blocks in formation]

Art. 1. Le cinquième du prix des adjudications qui vont être faites pour l'an 6 des coupes de bois nationaux, continuera d'ètre payé dans la décade du jour de l'adjudication, non compris les deux sous pour livre, qui seront payés comptant, aux termes de l'arrêté du 4 vend. dernier. 2. Les quatre autres cinquièmes seront acquittés en quatre payements égaux, savoir le premier dans le mois de ventôse, le deuxième dans celui de floréal, le troisième dans celui de messidor, et le quatrième dans celui de fructidor suivant.

:

3. Les adjudicataires seulement dont le prix des adjudications s'élèvera à 50,000 liv. et au-dessus, seront tenus de souscrire des lettres de change pour le payement des quatre derniers cinquièmes, et payables aux époques déterminées par l'article précédent.

4. Dans ce cas, les lettres de change seront remises aux receveurs de la régie de l'enregistrement et du domaine national par les adjudicataires, en même temps qu'ils payeront le premier cinquième, à peine de dé chéance de leurs adjudications, et de la revente à leur folle enchère.

5. Les dispositions des articles précédents seront insérées dans les cahiers des charges des adjudications.

6. Celles de l'ordonnance de 1669, relatives aux tiercements et doublements, ainsi qu'aux folles enchères, y seront également rappelées, et seront exécutées selont leur forme et teneur.

7. Il est spécialement défendu d'y ajouter aucune clause insolite ou extraordinaire, telle que chauffage, délivrance de bois en nature, ou autres quelconques, à peine de nullité.

8. Toutes les adjudications seront faites, autant qu'il sera possible, avant le 1er niv.

9. Il y sera procédé par les administrations désignées par l'arrêté du 4 vendémiaire dernier, dans le lieu de leurs séances ordinaires, et non sur la place, ni par pieds d'arbres ou autres petits lots, mais par vente, suivant les formes et divisions usitées pour les bois ci-devant domaniaux.

10. Elles se feront en présence des officiers des ci-devant maîtrises det eaux et forêts, et du préposé de la régie des domaines et bois, aux jour et heure qui seront à cet effet concertés avec eux.

11. Les administrations municipales seront tenues d'envoyer, dans le mois des adjudications, une copie par extrait des procès-verbaux d'icelles aux administrations centrales de département, qui les feront parvenir aussitôt au ministre des finances. Les commissaires du directoire exécutif près ces administrations y tiendront exactement la main, sous leur responsabilité personnelle.

(5) 5 vend. an 6 (26 sept. 1797).-Arrêté du directoire exécutif, concernant le pâturage des bestiaux dans les forêts nationales.

Le directoire exécutif, considérant que l'introduction des bestiaux dans les forêts nationales donne lieu à des abus et des dégradations sans nombre; qu'elle est prohibée par le titre 19 de l'ordonnance de 1669, à tous autres qu'aux usagers dénommés dans les anciens états arrêtés au ci-devant conseil; que l'art. 9 du tit. 6 de la loi des 15-29 sept. 1791 charge les agents forestiers de vérifier et indiquer les cantons défensables dans les pâturages, et d'en faire publier la déclaration dans les communautés usagères; que ces mêmes usagers sont astreints à des règles déterminées pour l'exercice de cette faculté, arrête ce qui suit :

Art. 1. Le pâturage des bestiaux dans les forêts nationales de l'ancien domaine est interdit à tous particuliers riverains qui ne justifieront pas être du nombre des usagers reconnus et conservés dans les états anciennement arrêtés par le ci-devant conseil.

2. Il est également interdit dans toutes les forêts devenues nationales, excepté aux usagers qui auront justifié de leurs droits par-devant les administrations centrales des départements, contradictoirement avec les agents nationaux, forestiers et les préposés de la régie de l'enregistrement. 3. Ceux qui auront été reconnus usagers ne pourront user de cette faculté qu'en se conformant strictement aux dispositions contenues dans le titre 19 de l'ordonnance du mois d'août 1669.

4. Leurs bestiaux ne pourront être conduits que dans les parties de bois qui auront été déclarées défensables par les agents forestiers, sous les peines prescrites par les ordonnances et règlements.

5. Il ne sera déclaré de bois défensables que ceux qui seront connus être

quels les riverains des forêts domaniales possédant bois sont tenus d'établir des fossés séparatifs (arrêté 19 pluv. an 6)(1);— 6° Celui qui concerne les mesures propres à prévenir les incendies dans les forêts (arrété 25 pluv. an 6) (2): les dispositions de ce dernier acte ont été en partie reproduites par l'art. 149 c. for.; -7° Celui relatif au mode de payement du prix principal des adjudications de coupes (arrêté 1er fruct. an 7) (3).

82. Les lois que nous venons de citer, quelque insuffisantes qu'elles fussent, indiquent au moins que l'administration allait enfin s'occuper de sauver la propriété forestière. Il était temps qu'on vint arrêter la ruine des forêts qui, dans quelques années peut-être, auraient complétement disparu.

La source du mal était, il faut bien le dire, l'exécution abusive des lois relatives à la réintégration des communes dans les biens dont elles avaient été dépouillées par l'effet de la puissance féodale, lois dictées par une démocratie aveugle et dont on exagera encore la portée. L'art. 8 de la loi du 28 août-14 sept. 1792 portait: « Les communes qui justifieront avoir anciennement possédé des biens ou droits d'usage quelconques dont elles auront été dépouillées en tout ou en partié par les ci-devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans la possession desdits biens et droits d'usage, nonobstant tous édits, déclarations, arrêtés du conseil, lettres patentes, jugements, transactions et possessions contratres, à moins que les ci-devant seigneurs ne représentent un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens » (V. Commune, nos 2050 et suiv.). Plus tard, il fut décidé que tous les procès des communes, pour droits d'usage, seraient jugés par arbitres (décr. 10 juin et 2 oct. 1793, V. Arbitrage, no 20 et 22). Ce régime ne fut pas, il est vrai, de longue durée. On autorisa l'appel contre les jugements des arbitres (décr. 4 brum. an 4, V. Arbitrage, no 29), et bientôt après on rendit aux jugés ordinaires la connaissance de ces contestations (décr. 9 vent. an 4, V. Arbitrage, no 30). Il est facile de comprendre que les sentences arbitrales rendues antérieurement à la loi de brum. an 4 ont dû traiter sans ménagement les forêts domaniales dans lesquelles les communes prétendaient avoir des droits d'usage. Les jugements les plus monstrueux avaient été rendus par les arbitres, et la propriété nationale fut sur le point d'être absorbée par les communes.

83. L'abus avait été si grand que le pouvoir s'en émut. Le

assez forts et élevés, sans avoir égard à leur plus ou moins d'àge, pour n'avoir rien à craindre de la dent des bestiaux.

(1) 19 pluv. an 6 (7 fév. 1798).—Arrêté du directoire exécutif, concernant les bois riverains des forêts nationales.

Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances;-Considérant que les forêts nationales, et particulièrement celles qui ont appartenu aux ci-devant gens de mainmorte et aux émigrés, sont exposées aux usurpations des riverains; Considérant que l'ordonnance do 1669, tit. 27, art. 4 et 5, et autres règlements postérieurs, imposent aux riverains l'obligation de séparer leurs bois des bois nationaux par des fossés; et aux agents forestiers, celle d'y veiller, et de faire réparer les entreprises qui pourraient y être faites; Arrête ce qui suit :

1° L'exécution des art. 4 et 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1669, ést recommandée aux agents forestiers et aux administrations centrales;

2o Les agents forestiers veilleront à ce que les propriétaires de bois joignant les forêts nationales, réparent les fossés séparatifs dans les dimensions prescrites par le susdit art. 4, et qu'il en soit creusé dans les Jendroits où il n'en existe pas, d'après les alignéments qu'il feront dresser conformément aux anciens plans et bornages;

3 Les difficultés qui pourront s'élever à cet égard seront portées pardevant les administrations centrales, qui les termineront sur les mémoires des parties, communiqués préalablement aux agents forestiers et aux commissaires du directoire exécutif

(2) 25 pluv. an 6 (13 fév. 1798). — Arrêté du directoire exécutif, Contenant des mesures pour prévenir les incendies dans les forêts nationales.

Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances;- Considérant que les forêts nationales sont exposées à être dévastées par des incendies, presque toujours l'effet de la malveillance des riverains; qu'il est de l'intérêt même des communes riveraines d'en arrêter les effets désastreux; que cependant quelques-unes, voisines de la forêt d'Or léans, se sont refusées à y porter secours; qu'il était d'usage, en pareil cas, d'interdire aux communes refusantes tout droit de pâturage dans la forêt; Arrête ce qui suit:

1. Lorsqu'un incendie se manifestera dans la forêt d'Orléans,

décret du 7 brum. an 3 (n° 76), qui avait suspendu l'exécution des sentences arbitrales en vertu desquelles des forêts nationales avaient été adjugées aux communes, fut jugé insuffisant, et l'on ordonna la révision de tous les jugements arbitraux et autres, qui avaient attribué aux communes des droits de propriété ou d'usage (L. 28 brum. an 7, V. Arbitrage, no 34). Les communes furent tenues de produire dans les six mois leurs litres et les jugements qu'elles avaient obtenus, à peine de voir regardér ces jugements comme non avenus. Les administrations centrales el le ministre des finances furent chargés de rechercher, dans un délai déterminé, s'il y avait lieu d'interjeter appel; de telle sorte que, faute d'appel, subsistait, au profit des communés, le jugement émané des arbitres auxquels la loi avait momentanément délégué cette partie de l'autorité judiciaire; en cas d'appel, la justice et les tribunaux ordinaires étaient de nouveau saisis.

Ces dispositions étaient suffisantes à l'égard des communes qui pouvaient invoquer en leur faveur des sentences arbitrales; mais, par un étrange oubli, aucune des dispositions précédentes n'atteignait les communes qui, sans recourir à la voie de l'arbitrage, s'étaient, de leur propre autorité, ou bien en se fondant sur un titre incertain ou annulé, attribué des droits d'usagé sur les forêts domaniales d'ancienne et surtout de nouvelle origine. Il arriva en effet, dit M. Troplong (Traité de la prescription, n° 211), que, « dans l'effervescence que les lois de la révolution occasionnèrent dans les communes, les habitants pressés de jouir n'eurent pas la patience de recourir aux voies judiciaires pour se faire réintégrer. Ils saisirent eux-mêmes la proie que le législateur leur jetait; ils en jouirent pendant les cinq ans qui leur étaient accordés à l'effet de diriger leur action devant les tribunaux. » Ils en jouirent encore après ces cinq années; de sorte qu'il fut impossible de distinguer les propriétaires légitimes des usurpateurs, les vrais usagers de ceux qui n'avaient aucun droit.-V. Commune, no 2055.

84. Une cause de ruine dont nous n'avons pas encoré parlé était venue s'ajouter à celles que nous venons de signaler : c'était l'abus immodéré du pâturage, qui produisit, surtout dans ceftaines contrées, des désastres irréparables. Ces ravages sont énergiquement décrits par M. Michelet : « A la révolution, dit-il, toute barrière tomba ; la population pauvre commença d'ensemble cette œuvre de destruction. Ils escaladèrent, le feu et la bêche

toutes les communes riveraines seront tenues, à la première réquisition des gardes forestiers, de leur aider à y porter secours et à arrêter les effets du feu.

2. Celles qui s'y refuseraient, même les particuliers qui, sans raison valable, s'en dispenseraient, seront notés, et privés de l'exercice da droit de pâturage dans la forêt.

5. Les dispositions de l'art. 32 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, qui défendent de porter ou d'allumer du féu dans les forêts, continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur.

4. Les agents forestiers et les municipalités riveraines sont chargés de prévenir les délits de cette espèce, d'en rechercher, dénoncer les auteurs, et de les poursuivre suivant la rigueur des lois.

(3) 1er fruct. an 7 (18 août 1799). — Arrêté du directoire exécutif, sur le mode de payement du prix principal des adjudications de coupes do bois nationaux.

Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances;-Vu son arrêté du 5 thermidor an 5, par lequel il est, entre autres choses, ordonné que le payement du prix principal des adjudications des coupes de bois nationaux, sera fait, savoir: un cinquième dans la décade du jour de l'adjudication, et chacun des quatre autres à la fin de ventôse, de floréal, de messidor et de fructidor;-Considérant que, par la brièveté de ces termes, les adjudicataires se trouvent avoir payé la totalité du prix de leurs adjudications et des frais d'exploitation et de transport de leurs bois, avant d'en avoir pu vendre aucune partie; qu'un grand nombre en ont pris prétexte de ne pas se conformer à leurs obligations dans les délais déterminés, et d'en demander la prolongation; qu'il pourrait en résulter, vu surtout la difficulté actuelle des circonstances, une diminution fâcheuse dans le prix des adjudications prochaines;

Arrête que le prix principal des adjudications des coupes ordinaires dés bois nationaux qui seront faites pour l'an 8 et les années suivantes, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu, sera payé, savoir: un cinquieme dans un mois du jour de l'adjudication, et le surplus en deux payements égaux, dont le premier aura lieu le 29 fructidor, et le second le 29 frimaire suivant. L'arrêté du 5 thermidor an 5 sera, áu surplus, exécuté selon sa forme et teneur.

en main, jusqu'au nid des aigles, cultivèrent l'abime pendus à une corde. Les arbres furent sacrifiés aux moindres usages; on abattait deux pins pour faire une paire de sabots. En même temps le petit bétail, se multipliant sans nombre, s'établit dans la forêt, blessant les arbres, les arbrisseaux, les jeunes pousses, dévorant l'espérance. La chèvre surtout, la bête de celui qui ne possède rien, bête aventureuse qui vit sur le commun, fut l'instrument de cette invasion démagogique, la terreur du désert >> (Hist. de France, t. 2, p. 53 et 54 ).

85. Les abus et les malversations commis dans les forêts domaniales depuis 1790 sont attestés dans le rapport fait par le représentant Poulain-Grandprey, au conseil des Cinq-Cents, le 16 flor. an 7, sur un projet de code forestier auquel les circonstances politiques ne permirent pas de donner suite. L'auteur de ce rapport trace, dans le langage parlementaire de l'époque, le tableau de la dévastation des forêts après la suppression des maîtrises. - «Au moment du réveil de la liberté, dit-il, la licence se plaça à côté d'elle pour défigurer son image. Des hommes que l'on a vus depuis prendre tous les masques, saisir toutes les phases de la révolution pour en retirer quelque avantage, égarèrent la classe la moins instruite du peuple. Alors on vit des citoyens se servir des armes que la conquête de la liberté avait mises dans leurs mains pour repousser les gardes et dévaster les forêts. La malveillance leur avait persuadé que les bois domaniaux étaient devenus le domaine de tous, et que la propriété rendue à quelques communes entraînait avec elle une jouissance affranchie de toutes les règles auxquelles elle avait été assujettie. —L'assemblée constituante voulut arrêter ces excès...; mais alle confia la surveillance des forêts aux municipalités; elle les autorisa à constituer prisonniers les hommes pris en flagrant délit; et cette disposition fit croire à un grand nombre d'entre elles

(1) M. Surrel constate d'abord que les forêts sont le plus puissant obstacle à la formation subite des torrents..-«Quand les arbres se fixent sur un sol, leurs racines le consolident en le serrant de mille fibres, leurs rameaux le protégent comme un bouclier contre le choc violent des ondées. Leurs troncs, et en même temps les rejetons, les broussailles, et celle multitude d'arbrisseaux de toute espèce qui croissent à leurs pieds, opposent des obstacles accidentés aux courants qui tendraient à l'affouiller. L'effet de toute cette végétation est donc de recouvrir le sol, meuble de sa nature, par une enveloppe plus solide et moins affouillable. En outre, elle divise les courants et les disperse sur toute la superficie du terrain; ce qui les empêche de se porter en masse dans les lignes du thal weg, et de s'y concentrer, ainsi que cela arriverait si elles couraient librement sur les surfaces libres d'un terrain dénudé. Enfin, elle absorbe une partie des eaux, qui s'imbibent dans l'humus spongieux, et elles diminuent d'autant la somme des forces d'affouillement.

[ocr errors]

» li suit de là qu'une forêt, en s'établissant sur une montagne, modifie réellement la superficie du terrain, qui seule est en contact avec les puissances atmosphériques; et toutes les conditions se trouvent alors modifiées, comme elles le seraient si au terrain primitif on avait substitué un terrain totalement différent. Dès lors il n'est pas plus étonnant de voir le même sol tour à tour infesté ou libre de torrents, selon qu'il est dépouillé ou revêtu de forêts, qu'il n'est étonnant de voir les torrents cesser dans les terrains primitifs, ou resurgir brusquement dans les calcaires friables... Il a suffi d'éclaircir les forêts pour voir reparaître aussitôt les ravages. Donc, ce sont les forêts qui, par leur présence constante sur le sol, empêchent ces ravages; donc ce sont les forêts qui les ont fait cesser autrefois en prenant possession du sol; donc l'extinction des torrents est si complétement leur ouvrage, qu'elle naît, persiste et disparail avec elle, l'effet cessant aussitôt que la cause. On voit par là que l'action des forêts ne se borne pas seulement à empêcher la création des torrents nouveaux, mais qu'elle est assez énergique pour détruire les torrents déjà formés; on voit aussi que les suites funestes des déboisements ne sont pas seulement d'ouvrir partout le scl à des torrents nouveaux, mais qu'elles augmentent la viofence de ceux qui existent, et ressuscitent ceux qui paraissent complétement éteints. On peut donc résumer l'influence qu'exercent les forêts sur les torrents déjà formés en deux faits, parallèles à ceux qui résument leur influence sur les terrains où les torrents n'ont pas encore pris naissance : 1 le développement des forêts provoque l'extinction des torrents; 2o la chute des forêts redouble la violence des torrents, et peut même la faire renaître.... » L'auteur termine ainsi : « Combien toutes les digues paraissent débiles, à côté de ces grands et puissants moyens dont dispose la nature, lorsque l'homme cesse de la contrarier, et qu'elle poursuit patiemment son œuvre à travers les longs intervalles des siècles! Tous nos mesquins ouvrages ne sont que des défenses, ainsi que l'indique même leur acn; ils ne diminuent pas l'action destructive des eaux; ils l'empêchent Peulement de s'étendre au delà d'une certaine borne. Ce sont des masses

qu'elles étaient investies du pouvoir d'administrer les forêts. Les gardes furent écartés, les agents forestiers méconnus; elles no furent pas assez fortes par elles-mêmes pour arrêter les délits, et les plus grands désordres furent la suite de cette attribution inconsidérée. D'un autre côté, plusieurs districts, plusieurs administrations départementales destituèrent les anciens agents, nommèrent des conservateurs provisoires, ordonnèrent des coupes extraordinaires, permirent le pâturage dans les forêts, et autorisèrent les communes à se faire délivrer leurs bois par les juges de paix. Tel agent forestier était remplacé par un district, avoué par un autre; en sorte qu'il régna dans cette partie une telle confusion que l'autorité supérieure resta sans communication avec les nouveaux agents, et ignora jusqu'au titre qu'elle de vait leur donner. »>

86. Il n'est que trop vrai qu'on doit surtout attribuer au påturage des bêtes à laine le déboisement des montagnes. Les économistes s'accordent à cet égard avec les forestiers les plus distingués. M. de Perthuis estime que de tous les bois détruits en France, la main des hommes n'en a peut-être pas fait disparaître la vingt-cinquième partie; le surplus a péri sous la dent des animaux broutants. Cette opinion est reproduite par M. Baudrillart (Dict. des eaux et forêts, vo Pâturage, p. 477).-M. Surrel, ingénieur des ponts et chaussées, chargé par le ministre des travaux publics d'explorer les montagnes et les vallées des Alpes pour reconnaître la cause des inondations qui affligent périodiquement les populations du bassin du Rhône, a consigné ses ob. servations dans un mémoire remarquable intitulé: Études sur les torrents des Hautes-Alpes. Cet ingénieur n'hésite pas à attribuer au déboisement les désastres récents dont nous avons été témoins, et il signale le pâturage comme l'une des causes les plus actives de la destruction des bois (1).

passives opposées à des forces actives, des obstacles inertes et qui se détruisent, opposés à des puissances vives qui attaquent toujours et ne se détruisent jamais. -Là paraît toute la supériorité de la nature et le néant des artifices inventés par l'homme.

» Je ne fais pas ici un rapprochement stérile. Je veux laisser entrevoir qu'il y a mieux à faire, pour brider les torrents, que d'entasser à grands frais des maçonneries et des terrassements qui seront toujours, quoi qu'on fasse, de dispendieux palliatifs, plus propres à masquer la plaie qu'à l'extirper. Pourquoi donc l'homme ne demanderait-il pas un secours à ces puissances nouvelles dont l'énergie et l'efficacité lui sont si clairement révelées ? pourquoi ne leur commanderait-il pas de faire encore une fois, et sous l'impulsion de son propre génie, ce qu'elles ont déjà fait anciennement sur tant de torrents éteints, et par le seul mouvement de la pature?... »

Après avoir indiqué le mal et son remède, M. Surrel signale le påturage comme une des causes qui ont le plus contribué et qui contribuent encore aujourd'hui à la formation des torrents dévastateurs. Voici comment l'auteur s'exprime à cet égard : « L'ordonnance de 1669 défendait les défrichements sur les terrains en pente non boisés; mais cette partie de l'ordonnance n'est jamais appliquée par les tribunaux. Ils s'appuient sur la loi du 9 flor. an 11, laquelle ne prévoit et ne punit que les défrichements des terrains boisés, ce qui est une toute autre chose. Ne dirait-on pas que la confusion qui existe dans le langage ordinaire entre les lermes défrichement et déboisement s'est glissée jusque dans l'esprit du législateur, el a passé de là dans le texte même de pos lois?...

» Après les charrues viennent les troupeaux, et ceux-ci achèvent la ruine de ces montagnes. Ils consistent en chèvres, et principalement en moutons et brebis; c'est-à-dire qu'ils consistent dans les espèces dont la morsure est la plus pernicieuse à la végétation. Depuis un temps immémorial, les communes afferment leurs montagnes aux bergers de la Provence, qui y conduisent chaque printemps de nombreux troupeaux. Ceuxci s'ajoutent aux troupeaux du pays, et répandent sur tous les lieux élevés un nombre énorme de betes, tout à fait disproportionné avec les produits des terrains qui les nourrissent. Leur chiffre n'a pas été exactement relevé, les communes étant intéressées à le cacher; mais il ne peut manquer d'être très-considérable, puisqu'un seul petit canton, le Dévoluy, qui ne compte pa3 2,500 habitants, nourrit au delà de 35,000 bêtes à laine. De là vient le mal. Lâchés en si grande abondance sur de maigres terrains, ces bestiaux les épuisent, en rongeant l'herbe jusque dans les racines. Par leur pietinement, ils pétrissent le sol et ils écrasent les plantes naissantes. Non-seulement le reboisement devient alors impossible, mais le gazon même finit par disparaitre. Leur fumier pourrait compenser ces dévastations s'il restait sur les pacages; mais comme il est recherché dans le pays, les habitants l'enlèvent et le répan dent sur les champs cultivés.

» Quand on examine les pâturages qui sont traversés fréquemment par

Le gouvernement, éclairé par ses propres agents et par le cri de l'opinion publique, a enfin songé à prendre des mesures propres à pourvoir au reboisement des montagnes. Nous en reparlerons en examinant les lois relatives au défrichement (chap. 20). Revenons aux tentatives faites sous le consulat pour régénérer la propriété forestière.

87. La première mesure à prendre était de constituer l'administration des eaux et forêts qui, bien qu'organisée par la loi du 15-29 sept. 1791 n'existait encore que sur le papier sous le gouvernement des consuls. Ce fut seulement en l'an 9 que l'administration forestière fut organisée définitivement sur les bases

les moutons, on les voit sillonnés par une infinité de sentiers, qui sont les traces de leur continuel passage. Čes sentiers se multiplient, se croisent, se confondent et finissent par envahir la surface entière des pelouses, qu'ils rendent stériles. Sur d'autres revers déjà dénudés, le piétinement de ces animaux remue les pierres et détache des blocs, dont la vitesse s'accélère en roulant. Quand une route est placée au pied d'un pareil talus, le passage des montons sème sa surface de débris et devient quelquefois pour les passants un péril très-réel. On est averti de leur approche par le bruissement des pierres qui roulent sous leurs pieds. Qu'on juge si un terrain bouleversé de cette manière peut revêtir jamais un talu stable! Qu'on juge surtout si la végétation peut jamais parvenir à s'y fixer!

>> Le mal que causent les troupeaux est devenu partout si manifeste, que beaucoup de communes, pour sauver leurs montagnes, ont pris le parti de les mettre à la réserve. Cette mesure consiste à les interdire aux troupeaux en même temps qu'à la charrue, sans les soumettre toutefois au régime forestier on les abandonne à elles-mêmes.-Telle est la bonté naturelle de ces terrains, que la végétation reparaît à leur surface dès que les moutons cessent de la fouler: et cette mesure si simple a suffi partout pour réparer de longs abus. Sur les talus les plus arides et les plus mobiles, où le sol s'écoulait aux moindres pluies, on a vu sortir comme par encbantement des touffes d'épines-vinettes, de buis, de genévrier, de lavandes aromatiques; et toutes ces plantes buissonneuses et vivaces, projetant dans tous les sens leurs racines, et entrelaçant leurs tiges, ont bientôt consolidé le terrain sous une bourre tenace.

» Enfin quelques communes, cherchant un salut contre les ravages incessants des torrents, ont eu recours à la même mesure, et elles l'ont appliquée aux montagnes qui recèlent les bassins de réception. Tel est le parti que vient de prendre le conseil municipal du bourg de Chorges. Rien ne démontre mieux l'imminence du péril. Il fallait qu'elle fût frappante et terrible pour dompter l'obstination des babitants, et les forcer à s'imposer eux-mêmes des sujétions qui blessaient leurs intérêts présents. >> (1) 16 nivôse an 9 (6 janv. 1801).-Loi relative à l'organisation d'une nouvelle administration forestière.

Art. 1. La partie administrative des bois et forêts sera séparée de la régie de l'enregistrement, et confiée à cinq administrateurs qui résideront à Paris.

2. Les administrateurs auront sous leurs ordres des conservateurs, des inspecteurs, des sous-inspecteurs, des gardes généraux, des gardes particuliers et des arpenteurs, dont le nombre, l'arrondissement, la résidence et le traitement seront déterminés par le gouvernement.

3. Le nombre des conservateurs ne pourra excéder trente; celui des inspecteurs, deux cents; celui des sous-inspecteurs, trois cents; celui des gardes principaux, cinq cents; et celui des gardes particuliers, buit mille. 4. Le traitement annuel des agents forestiers, autres que les arpenteurs, sera fixe: il ne pourra excéder, savoir: Celui des administrateurs, 10,000 fr. ; Celui des conservateurs, 6,000 fr.;- Celui des inspecteurs, 3,500 fr.; - Celui des sous-inspecteurs, 2,000 fr.; -- Celui des gardes principaux, 1,200 fr.; - Et celui des gardes particuliers, 500 fr.

[ocr errors]
[ocr errors]

5. Les arpenteurs recevront, à titre de rétribution et pour tous frais, 2 fr. par hectare de bois dont ils auront fait le mesurage, et 1 fr. 50 c. aussi par bectare de bois dont ils auront fait le récolement.

6. Les dépenses locales de l'administration forestière ne pourront excéder 5 millions, y compris la dépense de semis, plantations et améliorations, et celle de 50,000 fr. pour encouragements.

7. Les fonctions attribuées par les lois actuelles aux divers agents forestiers seront remplies par les agents ci-dessus dénommés. Ils n'entreront en exercice qu'après avoir prêté serment, et fait enregistrer leur commission au tribunal civil de leur résidence.

8. Il sera fait un fonds pour les retraites, par une retenue sur les traiements. Les retenues et les retraites seront réglés conformément à ce qui st prescrit pour la régie des domaines et enregistrement.

9. Les agents actuels de l'administration forestière cesseront leurs bnctions, au moment où ceux établis par la présente entreront en activité; ils leur remettront, sous bref inventaire, les marteaux, plans, titres et papiers de l'administration, dont ils sont dépositaires.

10. Toutes dispositions des lois et règlements sur les bois et le ré

posées par la loi du 29 sept. 1791 (L. 16 niv. an 9) (1).—Cette loi confia la partie administrative des bois à cinq administrateurs, ayant sous leurs ordres, des conservateurs, des inspecteurs, des sous-inspecteurs, des gardes généraux, des gardes particuliers et des arpenteurs dont le nombre, l'arrondissement et la résidence furent déterminés (arrêté 6 pluv. an 9 (2).

88. Les premiers actes de cette administration signalent le commencement d'une ère de régénération pour la propriété boisée. Les bois nationaux sont exemptés d'impôts (L. 19 vent. an 9) (3). -Partout on voit proclamer le principe que la conservation des forêts est d'ordre public. Les tribunaux s'associent à ces idées

[blocks in formation]

1re Conservation. Résidence du conservateur, Paris; son arrondissement, départements de Seine, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir, Seine-etMarne. 2. Résidence du conservateur, Troyes; son arrondissement, Aube, Marne, Yonne. -5°. Résidence du conservaleur, Rouen; son arrondissement, Seine-Inférieure, Eure.-4. Résidence du conservateur, Caen; son arrondissement, Calvados, Orne, Manche. - 5. Résidence du conservateur, Rennes; son arrondissement, Ille-et-Vilaine, LoireInférieure, Finistère, Morbihan, Côtes-du-Nord. - 6. Résidence du conservateur, Angers; son arrondissement, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe. -7°. Résidence du conservateur, Orléans; son arrondissement, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire. - 8. Résidence du conservateur, Bourges; son arrondissement, Cher, Nièvre, Indre.-9. Résidence du conservateur, Poitiers; son arrondissement, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, CharenteInférieure. 10. Résidence du conservateur, Moulins; son arrondissement, Puy-de-Dôme, Cantal, Creuse, Allier, Vienne (Haute), Corrèze. - 11. Résidence du conservateur, Bordeaux; son arrondissement, Gironde, Dordogne, Charente, Lot-et-Garonne, Lot. - 12. Résidence du conservateur, Pan; son arrondissement, Pyrénées (Hautes-), Pyrénées (Basses-), Gers, Landes. 13. Résidence du conservateur, Toulouse; son arrondissement, Garonne (Haute-), Tarn, Ariége. — 14o. Résidence du conservateur, Montpellier; son arrondissement, Hérault, Aude, Pyréuées-Orientales, Aveyron.—15o. Résidence du conservateur, Nimes; son arrondissement, Gard, Ardèche, Lozère, Vaucluse. - 16. Résidence da conservateur, Aix; son arrondissement, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes (Basses-), Alpes (Hautes-).-17. Résidence du conservateur, Grenoble ; son arrondissement, Isère, Drôme, Alpes-Maritimes, Mont-Blanc, Léman, Ain, Loire, Rhône.-18. Résidence du conservateur, Dijon; son arrondissement, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Marne (Haute-).-19. Résidence du conservateur, Besançon; son arrondissement, Doubs, Saône (Haute-), Jura. 20. Résidence du conservateur, Colmar; son arrondissement, Rbin (Haut-), Rbin (Bas-).—21a. Résidence du conservateur, Nancy ; son arrondissement, Meurthe, Meuse, Vosges. 22. Résidence du conservaleur, Metz; son arrondissement, Moselle, Forêts, Ardennes.-25o. Résidence du conservateur, Liége; son arrondissement, Ourte, MeuseInférieure, Sambre-et-Meuse.-24. Residence du conservateur, Bruxelles; son arrondissement, Dyle, Jemmape, Escaut, Lys, Deux-Nethes. 25. Résidence du conservateur, Douai; son arrondissement, Nord, Pasde-Calais. 26. Résidence du conservateur, Amiens; son arrondissement, Somme, Oise, Aisne.-27. Résidence du conservateur, Ajaccio ; son arrondissement, Liamone, Golo.

[ocr errors]

(5) 19 vent. an 9 (10 mars 1801 1.—Loi portant que les bois et forêts nationaux ne payeront point de contributions.

Art. 1. Les bois et forêts nationaux ne payeront point de contributions. 2. Les fermiers et affouagers qui, par les clauses de leurs baux ou traités avec la République, sont assujettis à payer la contribution des bois nationaux composant leurs fermes ou leurs affouages, payeront, chaque année, à l'administration des domaines, en sus du prix de leurs baux ou traités, une somme égale à celle qu'ils auront payée ou dù payer en l'an 9.

5. Les bois et forêts nationaux qui, par vente ou par levée des > questres, redeviendront propriétés particulières, seront, à compter de l'année qui suivra leur distraction des propriétés nationales, portés aux rôles de la contribution foncière comme les autres propriétés; et pareille somnie sera ajoutée à la contribution de la commune dans laquelle ils seront situés, pour cette année et la suivante.

4. Les nouveaux possesseurs desdits bois et forêts nationaux en payeront à la régie des domaines la contribution foncière pour l'année de leur entrée en jouissance; et ce, d'après la cotisation de l'an 9, mais dans la proportion seulement de l'espace de temps qui restera à courir depuis la date de la levée du séquestre ou de la vente, jusqu'à la fin de l'anuée.

conservatrices, et on les voit appliquer avec discernement l'ordonnance de 1669, droit tout nouveau pour eux. Ici encore on retrouve l'action de la main puissante qui gouvernait alors la France. En peu de mois, plusieurs milliers d'hectares de bois usurpés par les communes et les particuliers sur le domaine national furent restitués; on s'occupa de l'aménagement des forêts; quelques travaux de reboisement furent même entrepris.

Au nombre de ces travaux nous devons citer la plantation des danes de Gascogne. Cette opération, ordonnée par un arrêté des consuls du 13 mess. an 9 (1), transforma en forêts des sables arides et improductifs. Ici encore, les arbres sauvèrent les populations du fléau qui menaçait de les engloutir. Les dunes de sable sans cesse mises en mouvement par les tempêtes de l'Océan, interceptaient les communications, et l'on craignait même de voir disparaître des villages entiers sous les vagues sablonneuses sans cesse promenées par les vents. En quelques années, la plantation des dunes avait produit l'effet qu'on en attendait. Les parties plantées alors forment aujourd'hui de magnifiques forêts. On trouve encore en l'an 9 un arrêté qui ordonne la confection d'un état général des bois et forêts appartenant à la nation (arrêté 24 therm. an 9) (2).

89. En l'an 10, l'attention du gouvernement se porta sur les bois communaux. On rendit commun au département de la HauteSaône, qui avait été placé sous un régime exceptionnel, par un arrêté spécial du représentant du peuple Saladin, la loi du 26 niv. an 2 qui ordonne le partage par tête des bois d'affouage autres que les futaies (arrêté 19 frim. an 10) (3). — Un arrêté (1) 13 messid. an 9 (2 juill. 1801). — Arrêté relatif à la plantation en bois des dunes des côtes de la Gascogne.

Art. 1. Il sera pris des mesures pour continuer de fixer et planter en bois les dunes des côtes de la Gascogne, en commençant par celles de la Teste, d'après les plans présentés par le citoyen Bremontier, ingénieur en chef, et le préfet du département de la Gironde.

2. Il sera établi, à cet effet, une commission composée de l'ingénieur en chef du département, qui la présidera; d'un administrateur forestier, et de trois membres pris dans la Société des sciences, arts et helles-lettres de Bordeaux, section de l'agriculture, lesquels seront nommés par le préfet, et sur la présentation de la Société. Ladite commission dirigera et surveillera l'exécution des travaux, ainsi que l'emploi des fonds qui y seront affectés; le tout sous l'autorité et sauf l'approbation du préfet.— Les fonctions des commissaires seront gratuites; il est seulement alloué une somme annuelle de 1,500 fr. pour dépenses de voyages ou autres faux frais, laquelle somme sera prise sur celle de 50,000 fr. dont il sera parlé aux articles suivants.

3. Il sera nommé par le préfet un inspecteur et un garde-forestier, qui résideront à la proximité des travaux. —Le traitement de l'inspecteur sera de 1,200 fr., et celui du garde de 600 fr. Il sera fait fonds d'une somme annuelle de 50,000 fr., pour être employée aux dépenses de plantations des dunes situées entre la Gironde et l'Adour, à l'entretien desdites plantations et à leur administration. — L'état des dépenses sera dressé par la commission, et acquitté sur les ordonnances du préfet, qui réglera, chaque année, le compte général.

(2) 24 thermid. an 9 (12 août 1801).—Arrêté qui ordonne la confection d'un état des bois et forêts actuellement sous la main de l'État.

Art. 1. L'administration générale des forêts fera dresser sans délai, par chaque conservation, l'état des bois et forêts actuellement sous la main de la République, et non aliénables, aux termes de la loi du 2 niv.

an 4.

2. A compter de ce jour, il ne sera donné, sous quelque prétexte que ce puisse élre, aucune mainlevée de séquestre sur les bois et forêts compris dans l'article précédent.

3. Les individus qui, à quelque titre que ce soit, auraient des réclamations à former ou des droits à faire valoir pour raison de ces bois et forêts, seront indemnisés.

(3) 19 frim. an 10 (10 déc. 1801). — Arrêté relatif au mode de partage des bois communaux d'assouage.

Art. 1. L'arrêté du représentant du peuple Saladin, en date du 22 prair. an 3, est annulé.

2. Le partage des bois communaux d'affouage, autres que les futaies, dans le département de la Haute-Saône et dans tous ceux où l'affouage a hieu, se fera par tête d'habitant, conformément à la déclaration du 13 juin 1724 et à loi du 26 niv. an 2.

(4) 29 vend. an 11 (21 oct. 1802).—Arrêté concernant la recherche et reconnaissance des chènes qui peuvent fournir des courbes pour la marine, et des autres arbres propres à la construction.

Art. 1. Les agents forestiers et ceux de la marine feront concurremment la recherche et reconnaissance, dans les bois nationaux, communaux

TOME XXV.

rendu dans le but d'intéresser les gardes à la répression des délits leur attribua la moitié du produit net des amendes (arrêté 17 vent. an 10 [8 mars 1802]).-On assura la restauration et la conservation des bois communaux en les plaçant sous le régime appliqué aux forêts nationales (arrêté 19 vent. an 10, V. Commune, no 109).

Les procès intentés aux détenteurs illégitimes des bois domaniaux n'étaient pas tous terminés, il fut défendu de faire des coupes extraordinaires dans ceux dont les acquisitions sur la nation étaient attaquées comme illégales (arrêté 29 vent. an 10 [20 mars 1802]).

Quant aux bois confisqués sur les émigrés qui commençaient alors à rentrer en France, l'art. 17 du sénatus-consulte du 6 flor. an 10 excepta de la restitution les bois et forêts excédant 300 arpents et déclarés inaliénables par les lois antérieures. »— La restitution de ces bois n'eut lieu qu'en 1814, V. Émigrés.

90. Le droit de martelage au profit de la marine déjà rétabli par la convention (V. no 72), tant dans les forêts nationales et communales que dans celles des particuliers, fut réglementé par un arrêté qui rappela les particuliers à l'exécution d'un arrêt du conseil du 25 juill. 1748 (arrêté 29 vend. an 11) (4).

Le gouvernement portait toujours une attention particulière aux ventes des coupes ordinaires qui commençaient à donner un revenu important. Un nouvel arrêté fixa les termes et le mode de payement du prix de ces adjudications (arrêté 27 frim. an 11) (5).

91. L'art. 78 de la constitution de l'an 8 défendait de poursuivre les agents du gouvernement sans une décision préalable

et d'établissements publics, des arbres chènes propres à fournir des courbes, sans préjudice des recherches des autres bois propres à la construction, conformément aux règlements.

2. Il sera dressé un état double qui contiendra le nom des bois et le lieu de leur situation, le nombre des arbres de courbes disponibles ou d'espérance qui se trouveront dans ces bois.

3. Cet état, signé par les agents forestiers de la marine, dans chaque arrondissement, sera adressé tant au ministre des finances qu'à celui de la marine.

4. Lors des ventes des bois nationaux, les arbres susceptibles d'être abattus feront partie des adjudications, à la charge par les adjudicataires de les livrer aux fournisseurs de la marine ceux d'espérance seront

réservés.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

6. Tous les arbres qui seront marqués pour le service de la marine nationale sur les propriétés particulières ne pourront être distraits de leur destination, sous les peines portées par les lois, et notamment par l'arrêt du conseil du 23 juill. 1748, contre les contrevenants.

7. Les propriétaires traiteront de gré à gré du prix de leurs bois avec les fournisseurs: en cas de difficulté, le prix sera réglé par experts contradictoirement nommés par les parties intéressées, ou départis par un tiers expert, si les deux premiers ne s'accordent pas.

(5) 27 frim. an 11 (18 déc. 1802). — Arrêté qui fixe les termes et le mode de payement du prix des adjudications des coupes ordinatres de bois.

Art. 1. Le prix des adjudications des coupes ordinaires de bois continuera d'être payable, par égales portions, en quatre termes, qui écherront les 30 germinal et 30 messidor de l'année de l'adjudication, et 50 vendémiaire et 30 nivôse suivants.

[ocr errors]

2. Les adjudicataires souscriront, en conséquence, des traites payables aux époques ci-dessus, au domicile du receveur général du département Ces traites seront toutes de sommes rondes, et ne pourront être divisées qu'en sommes de 500 fr., de 1,000 fr. et de 10,000 fr. il n'y en aura aucune de sommes intermédiaires entre 500 fr. et 1,000 fr.; il pourra seulement y avoir, pour chaque adjudication, quatre traites de 100 fr. chacune, si elles sont nécessaires pour faire l'appoint de 1,000 fr.

3. Toutes les sommes au-dessus de 100 fr. pour chacune des quatre

7

« PreviousContinue »