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préambule constate avec raison que l'ord. de 1669 n'avait pas cessé de régir la marine, et que si la loi du 29 sept. 1791 en avait altéré les salutaires dispositions, celle du 9 flor. an 11 les avait consacrées de nouveau.-Une seconde ordonnance en date

22. Il n'est aucunement dérogé par la présente aux lois et règlements qui concernent la conservation générale des forêts, lesquels sont maintenus dans toute leur vigueur.

23. Il sera statué, par un règlement spécial, sur les détails particuliers du service des martelages.

24. Sont et demeurent abrogés tous actes contraires aux dispositions 2i-dessus, et notamment celui du 15 avril 1811, concernant les bois particuliers.

(1) 28 août-5 oct. 1816. Règlement relatif à l'exécution du service des martelages et exploitation des bois destinés au service de la marine, dans les quatre directions forestières du royaume.

Sa majesté, considérant que, pour assurer et compléter l'exécution de son ordonnance de ce jour, concernant le martelage et la conservation des bois nécessaires aux constructions navales, il importe de fixer, d'une manière claire et précise, les dispositions de détail qui doivent former la règle de ce service; Oui le rapport du ministre de la marine, a ordonné, etc. :

Art. 1. Aussitôt après la désignation et assiette des ventes dans les forêts royales et dans les bois communaux ou d'établissements publics, l'état en sera adressé par les conservateurs à l'ingénieur de la marine, directeur du bassin dans lequel se trouvent les bois.

2. Les ingénieurs forestiers de la marine, et les maîtres, contremaitres sous leurs ordres, procéderont sur-le-champ à la recherche et au martelage des arbres propres aux constructions.

5. Cette opération se fera, autant que possible, en même temps que celle des agents de l'administration forestière, qui seront tenus de conduire et guider les maîtres et contre maîtres de la marine, dans toutes les parties des ventes.

4. Mais, dans tous les cas, les conservateurs désigneront, sur la demande des ingénieurs de la marine, les gardes forestiers qui devront accompagner chaque maitre ou contre-maitre dans les coupes.

5. Le garde qui aura été désigné ne pourra, sous aucun prétexte, refuser de se rendre avec le maitre ou contre-maitre de la marine, au jour fixé. En cas d'impossibilité imprévue, les conservateurs ou les inspecteurs forestiers pourvoiront sur-le-champ à ce que l'agent de la marine ne soit pas retardé dans son opération.

6. Les martelages devront être terminés, dans les coupes, assises, avant l'ouverture des ventes. Les conservateurs feront régler en conséquence les jours de vente sans excéder néanmoins les délais d'usage pour les adjudications.

7. Dans tous les cas, il suffira que les martelages aient été notifiés publiquement aux concurrents pour les ventes, immédia'ement avant l'ouverture des enchères, pour que les arbres martelés soient assurés à la marine, aux mêmes conditions que ceux dont le martelage aurait été indiqué dans les affiches des ventes.

8. Les maitres, contre-maftres et aides dresseront, chacun dans les lieux qui lui sont affectés, l'état des arbres qui auront été reconnus propres au service, et qu'ils auront marqués du marteau de la marine, dans chaque coupe.

9. Cet état sera accompagné d'un procès-verbal de martelage, signé des parties présentes, et dont deux expéditions seront remises à l'inspecteur forestier du licu, et une autre sera adressée à l'ingénieur directeur : lorsqu'il s'agira de bois communaux, une quatrième copie sera délivrée aux maires des communes; et pour les bois d'établissements publics, aux directeurs de ces établissements.

10. Dans les trois mois qui suivront cette opération, l'ingénieur directeur adressera au ministre secrétaire d'État de la marine, le bordereau général des martelages exécutés par chacun des agents sous ses ordres, dans les diverses parties de sa direction.

11. Les arbres marqués pour merrains étant abattus, l'agent de la marine fera le choix de ceux propres au service, et il en dressera un état en se conformant à ce qui est prescrit aux articles 9 et 10.

12. Les agents de la marine pourront, par de nouvelles visites, pendant et après l'abatage, marquer les arbres qui auraient échappé à leur premier examen, et qu'ils reconnaîtront essentiellement propres au service. 13. Il ne sera réservé pour baliveaux, dans les coupes, que des arbres susceptibles d'accroissement et capables de supporter une nouvelle révolution tout entière.

14. Les ingénieurs de la marine pourront faire contre-marquer à 15 centimètres de la racine les arbres mis en réserve, s'ils donnent des espérances, et il en sera dressé un état particulier en présence d'un agent forestier, qui le signera, et le double en sera transmis au directeur général des forêts.

15. Ils pourront même s'opposer à ce que des arbres en pleine matu rité, et qu'ils reconnaitront propres au service, soient mis en réserve.

Il en sera rendu compte aussitôt par le directeur au ministre secrétaire

du même jour, intitulée règlement, fixa d'une manière claire et précise les dispositions de détail qui devaient former la règle do ce service (Règlem. des 28 août-5 oct. 1816)(1).- Une troisième ordonnance en date du même jour, suivie d'un règlement aussi

d'État de la marine, qui s'entendra sur l'objet de l'opposition avec le ministre secrétaire d'État des finances.

16. Les adjudicataires des ventes royales, communales et d'établissements publics, sont tenus de faire abattre et équarrir, sous l'inspection des agents de la marine et d'après leurs découpes et lignages, tous les arbres martelés pour les constructions navales, sous les peines portées par les lois, et notamment par l'arrêt du conseil du 25 juillet 1740, qui ordonno une amende de 3,000 fr. et la confiscation des bois en cas de contravention. 17. Il leur est interdit, sous les mêmes peines, de distraire aucun des arbres martelés, et d'en disposer de quelque manière que ce soit.

18. L'abatage des arbres destinés à la marine devra toujours être fait avant le 1er avril ; ils resteront en grume dans leur écorce, pendant un mois, avant d'être travaillés; l'équarrissage et le transport s'effectueront immédiatement après. Les arbres destinés à la fabrication des merrains seulement seront livrés en forêt.

19. Les adjudicataires sont tenus de faire conduire tous les autres arbres martelés (à leurs frais) aux ports flottables ou aux dépôts les plus voisins des lieux d'exploitation.

20. La distance à parcourir depuis la coupe jusqu'au lieu du dépôt, quel qu'il soit, ne sera pas de plus de trois myriamètres et demi (sept lieues), dont deux myriamètres et demi seulement seront à la charge de l'adjudicataire, et le surplus lui sera remboursé, ainsi qu'il est dit à l'art. 29 ci-après.

21. Il ne sera délivré de congé de cour aux adjudicataires, qu'autant qu'ils auront rempli toutes les charges relatives à la marine.

22. Pour éviter aux adjudicataires les dépenses déquarrissage et de transport des arbres qui présenteraient des vices après l'abatage et l'ébranchement, il sera fait deux visites en forêts par les agents de la marine, l'une après l'abatage, et l'autre après l'équarrissage.

23. Il sera donné mainlevée aux adjudicataires des arbres et pièces reconnus viciés, et ils pourront alors en disposer à leur gré.

24. Tous les bois de bonne qualité étant rendus sur les dépôts ou ports flottables seront livrés par les adjudicataires au fournisseur général de la marine qui leur sera indiqué par l'ingénieur directeur.

25. Les agents de la marine dresseront des procès-verbaux, par ordre de numéros, des pièces ainsi livrées et reçues, avec indication de leur cube, espèce et signal. Ils en délivreront un état par espèces à l'adjudicataire, et un autre au fournisseur général.

26. Cette recette, qui ne sera que provisionnelle pour le fournisseur envers la marine, sera définitive pour lui à l'égard de l'adjudicataire. 27. L'ingénieur directeur adressera au ministre secrétaire d'État de la marine le bordereau des recettes provisionnelles opérées dans les diverses parties de sa direction.

28. Les bois de chène ainsi reçus seront payés à l'adjudicataire par le fournisseur général, au stère, d'après l'etat de réception de l'agent de marine, et suivant le relevé par espèce qu'il en délivrera à l'adjudicataire, savoir: Le stère de la 1re espèce, 48 fr. 18 cent.; celui de la 2o espèce, 40 fr. 88 cent.; celui de la 3o espèce, 33 fr. 58 cent.-Il sera ajouté à ces prix une prime d'encouragement pour chaque stère de courbes livré, savoir :

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29. Seront également ajoutés 3 fr. par stère et par chaque demi-myriamètre (ou lieue) de distance au port flottable ou au lieu de dépôt au dessus de deux myriamètres et demi; en sorte que si les bois parcourent trois myriamètres, on ajoutera aux prix principaux 3 fr. par chaque stère; si Ja distance est de trois myriamètres et demi, le supplément du prix sera de 6 francs par stère.

30. Les arbres marqués pour merrains seront mesurés en grume an milieu de leur longueur; le cinquième de la circonférence étant déduit, le quart du surplus formera le côté du carré d'après lequel la pièce sera cubée.

31. Ces bois devant être reçus en forêt seront classés dans la 2o espèse désignée à l'art. 28, et payés à raison de 40 fr. 88 cent., sous la deduction de 3 fr. par stère et par demi-myriamètre de distance de la forêt au lieu du dépôt fixé par le cahier des charges; mais cette réduction r pourra jamais excéder 15 fr. par stère.

32. Lorsque le fournisseur aura traité des arbres pour merrains, l'ad

du même jour, fit une nouvelle division des forêts de la France judicataire sera tenu de les placer hors de la forêt, dans un lieu convenable, afin qu'il n'y ait point deux exploitations dans la vente.

33. Le fournisseur et l'adjudicataire pourront, s'ils le préfèrent, traiter de gré à gré pour les merrains. Les conditions particulières à la livraison et à la recette des merrains seront spécifiées au cahier des charges, et l'adjudicataire, ainsi que le fournisseur, seront tenus de s'y conformer. 34. Les fournisseurs de la marine payeront comptant aux adjudicataires les bois que ces derniers leur auront livrés, savoir: un quart en numéraire, au moment de la livraison sur les ports flottables ou au lieu du dépôt, et les trois autres quarts par tiers, en traites à trois mois, six et neuf mois d'échéance.

35. Le fournisseur général de la marine, dans chaque direction, sera lenu d'acheter les bois ainsi martelés et livrés, dans les six mois qui suivront leur arrivée sur les ports flottables ou sur les dépôts.

56. Si, à cette époque, il ne les a pas achetés, l'adjudicataire pourra s'adresser à l'ingénieur directeur, qui en rendra compte au ministre secrétaire d'État de la marine, et qui donnera en même temps des ordres au fournisseur pour que la recette et l'achat des bois s'opèrent dans le plus court délai possible.

37. Enfin, après l'expiration du délai spécifié à l'art. 33, l'adjudicataire pourra obtenir la mainlevée des bois qui n'auront pas été acquis et reçus. Il en adressera la demande au directeur, en y joignant le certificat constatant l'époque de l'arrivée des bois sur les dépôts, lequel, signé, ou du maire ou de l'inspecteur forestier, ou de l'agent de la marine, aura dù être notifié à cet agent un mois au plus tard après l'arrivée des bois, à peine de nullité. Quant aux arbres marqués pour merrains, l'achat en forêt devra en être fait quatre mois après l'abatage légalement constaté.

58. La demande en mainlevée, visée par le maire du lieu et par le préfet du département, et accompagnée du certificat ci dessus, sera transmise par l'ingénieur directeur au ministre secrétaire d'État de la marine.

59. L'adjudicataire ne pourra disposer des lois martelés pour la marine, même après le délai fixé par l'art. 35, sans en avoir obtenu la mainlevée; mais si, dans les trois mois qui suivront la demande qui en aura été faite suivant l'article précédent, la marine n'a pas fait enlever les bois el assuré leur paycment à l'adjudicataire, celui-ci sera libre d'en disposer comme bon lui semblera, sans autre formalité.

40. Lorsque le fournisseur aura laissé expirer le délai fixé par l'art. 35 pour l'achat des bois royaux, communaux et d'établissements publics, et qu'il en sera résulté, de la part de l'adjudicataire, une demande de mainlevée, conformément à l'art. 37, le ministre secrétaire d'État de la marine pourra, s'il le juge convenable, autoriser le directeur à faire faire sur-lechamp recette des bois pour le compte du fournisseur, aux prix et conditions du cahier des charges, et la valeur en sera retenue sur les crédits que le fournisseur aura acquis par des livraisons antérie es dans les ports. 41. Si le fournisseur refuse de prendre aussitôt livraison des bois ainsi achetés, et de les faire transporter dans les ports, le directeur sera autorisé à faire exécuter ce transport à la folle enchère du fournisseur; et la valeur en sera retenue comme il est dit à l'article précédent.

42. S'il n'était rien dû au fournisseur, et qu'il ne présentât pas de sûretés suffisantes pour l'exécution du service, l'ingénieur directeur prendrait en même temps les ordres du ministre secrétaire d'État de la marine pour suspendre l'effet du marché, et pourvoir au remplacement du fournisseur par un nouveau traité.

43. Si les lettres de change délivrées aux adjudicataires par les fournisseurs pour raison des bois de marine, conformément à l'art. 34, ne sont pas acquittées à leur échéance, les adjudicataires pourront se pourvoir auprès du ministre secrétaire d'État de la marine. Ils devront, à cet effet, joindre à leurs demandes les traites protestées, ainsi qu'un certificat de l'ingénieur directeur, constatant les quantités de bois fournies par espèce; ils seront payés du montant de leurs livraisons sur le vu de ces pièces, et en déduction de ce qui sera dû au fournisseur.

44. Les ingénieurs et agents de la marine veilleront, dans les coupes où il aura été marqué des arbres, à ce que les adjudicataires se conforment aux termes de vidange prescrits par le cahier des charge. L'ingénieur directeur rendra comple, au ministre secrétaire d'Étal de la marine, des causes d'impossibilité, s'il y en a qui soient relatives aux bois martelės.

43. Les dispositions portées aux articles précédents, et notamment aux art. 28, 29, 55 et 56, s'appliquent aux bois marqués avant l'adjudication: ceux qui auront été marqués après l'adjudication seront considérés comme bois particuliers, et marqués de la lettre P; en conséquence, ils seront acquis et reçus de la manière déterminée pour les bois particuliers.

46. Toutes les clauses qui règlent les rapports des adjudicataires avec la marine et le fournisseur général seront spécifiées au cahier des charges des adjudications; et, de son côté, le fournisseur sera tenu, par les conditions générales de son traité, à remplir les obligations qui le concernent envers les adjudicataires.

47. Les propriétaires des bois de futaies, baliveaux sur taillis, arbres épars, etc., ne devant couper ni vendre aucun arbre sans en avoir fait la déclaration six mois auparavant, et sans en avoir obtenu la permission d'abattre, se conformeront exactement à cette disposition, à peine de

en quatre directions basées sur le cours des rivières et la situa

3,000 fr. d'amende et de confiscation des bois, conformément aux lois et notamment à l'arrêt du conseil du 23 juill. 1748.

48. Quinze jours au plus tard après que les propriétaires auront fait la déclaration d'abattre des arbres, le conservateur qui l'aura reçue en délivrera copie à l'ingénieur de la marine, qui fera faire la visite des bois destinés à être coupés. Tous les arbres déclarés seront marqués à 15 centimètres de la racine, afin que le propriétaire ne puisse pas en abattre d'autres que ceux désignés. Ceux qui seront reconnus propres au servico seront martelés à 1 mètre au-dessus de terre.

49. Le conservateur ou inspecteur forestier pourra délivrer les permissions d'abattre aussitôt après la visite de l'agent de la marine, et sur la remise du procès-verbal de martelage.

50. Lorsqu'il se sera écoulé une année entière après la déclaration sans que le propriétaire ait fait abattre, il sera tenu d'en faire une nouvelle avant de pouvoir couper les arbres précédemment déclarés.

51. Les ingénieurs et agents de la marine dresseront des procès-verbaux des martelages qu'ils auront opérés dans les bois particuliers mis en déclaration de coupes. Une expédition en sera remise à l inspecteur forestier, et l'autre au propriétaire des bois.

52. Ils pourront également, par de nouvelles visites pendant et après l'abatage, marteler les arbres qui auraient échappé à leur premier examen, et qu'ils reconnaîtront propres au service, dans quelque lieu qu'ils se trouvent.

53. L'ingénieur directeur portera le résultat de ces martelages dans les bordereaux qu'il adressera au ministre secrétaire d'État de la marine.

54. Le propriétaire qui, pendant les six mois qui suivront la déclaration, aura besoin de quelques arbres pour des réparations urgentes de maisons et chaussées, en fera constater l'urgence par un double certificat du maire de la commune, et pourra faire abaltre la quantité qui lui sera nécessaire dans les arbres au-dessous de 1 mètre de circonférence, en adressant sa déclaration particulière, accompagnée du certificat du maire, un mois avant de couper, à l'inspecteur forestier et à l'ingénieur de la marine, qui feront surveiller, chacun en ce qui le concerne, s'il ne se commet pas de délits, et si l'on n'outrepasse point le nombre d'arbres désigné. 55. Lorsque les propriétaires de bois en coupes réglées auront vendu leur coupe par adjudication, ainsi que les y autorise l'art. 13 de l'ordonnance de ce jour, ils auront soin de prévenir l'adjudicataire de l'obligation de livrer les bois martelés au fournisseur de la marine.

56. Les agents de la marine pourront, dans tous les cas, marteler, après l'abatage, ceux de ces arbres qui seraient reconnus devoir être réservés pour la marine.

57. Les arbres marqués dans les bois des particuliers ne pourront être abattus et équarris que sous l'inspection des agents de la marine et d'après leurs découpes et lignages, sous les peines portées par les lois, et notamment par l'arrêt du conseil, du 23 juill. 1748.

58. L'abatage des arbres martelés pour le service de la marine devra être fait avant le 1er avril, et les arbres resteront en grume dans leur écorce pendant un mois avant d'être travaillés.

59. Le fournisseur général de la marine aura seul le droit de traiter des arbres marqués pour la marine, dans toute l'étendue des lieux dont l'exploitation lui est confiée; cependant tout propriétaire qui pourra réunir un assortiment de 100 stères au moins en bois marqués pour la marine sur ses propriétés et qui voudra les fournir directement au roi, sera libro de les livrer dans les ports qui lui seront désignés, en son propre nom, et aux mêmes prix, clauses et conditions que le fournisseur.

60. A cet effet, il lui suffira de remettre sa soumission, en triple expédition, à l'ingénieur directeur, lequel en gardera une par-devers lui, adressera la seconde à l'intendant de la marine, dans le port où doit se faire la livraison, et la troisième au ministre secrétaire d'État de la marine. 61. Cette soumission sera conçue ainsi qu'il suit:- Le soussigné de la commune d département d s'oblige, envers le roi, de fournir, dans l'espace de mois, à compter de la date de la présente soumission, les bois de construction qui pourront provenir des (nombre) pieds d'arbres de sa propriété, marqués da marteau de la marine, suivant le procès-verbal du et montant, d'après l'examen, à la quantité de stères, se soumettant aux conditions générales déterminées pour les fournitures de bois, et aux prix fixés par la soumission particulière du sieur chargé des exploitations dans la partie de la restière où sont situés les bois.

fournisseur, direction fo

62. Les dispositions des trois articles précédents ne seront point appli cables aux bois que les propriétaires auront vendus par adjudication, d'après l'art. 13 de l'ordonnance de ce jour en conséquence, l'adjudica taire n'aura point le droit de livrer directement dans les ports.

63. Les propriétaires des buis de futaie, de baliveaux sur taillis, ou arbres épars, situés dans le département le plus à portée de l'un des cinq grands ports du royaume, savoir: de la manche, pour Cherbourg; du Finistère, pour Brest; du Morbihan, pour Lorient; de la CharenteInférieure, pour Rochefort, et du Var, pour Toulon, pourront également livrer leur bois directement à la marine, sans être obligés à une quantité

tion des montagnes, pour faciliter la surveillance du service et

de 100 stères. Mais celle faculté sera subordonnée aux besoins de ces ports et aux demandes qui en seront faites par les intendants et commissaires généraux, dans les quantites et espèces de bois nécessaires, et la valeur en sera réglée dans chaque port, d'après un tarif particulier de prix, arrêté en conseil d'administration, et soumis à l'approbation du ministre secrétaire d'État de la marine.

64. La même faculté sera donnée, sous les mêmes conditions et restrictions, aux propriétaires dont les bois sont situés à 5 myriamètres de rayon des ports secondaires, tels que Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux et Bayonne.

65. Afin que les autres propriétaires sachent à qui s'adresser pour la vente des arbres qui auront été marqués, dans leurs possessions, du marteau de la marine, et dans quel temps l'achat doit être fait, on ajoutera par forme de post-scriptum, sur le procès-verbal qui devra rester dans fours mains: Le sieur s'adressera, pour la vente des arbres men, fournisseur de la malequel est tenu de traiter de gré à gré, un an au plus tard après l'abalage des arbres; à défaut de quoi, ledit sieur en informera l'ingénieur directeur, demeurant à , pour que, sans plus de délai, il soit pourvu à l'achat desdits arbres. 66. Dès que l'abatage sera terminé, le propriétaire devra en faire constater l'époque par un certificat du maire de la commune, ou de l'inspecteur des forêts, ou de l'agent de la marine, auquel, dans tous les cas, ce certificat devra être notifié un mois au plus tard après l'abatage, à peine de nullité.

tionnés au présent procès-verbal, au sicur rine, demeurant à

67. Un an après l'abatage des arbres martelés, constaté ainsi qu'il est dit à l'art. 66, le propriétaire aura le droit d'en obtenir la mainlevée, s'ils n'ont pas été acquis pour le service de la marine.

68. La demande en mainlevée, visée par le maire du lieu et le préfet du département, sera adressée à l'ingénieur-directeur, accompagnée du certificat énoncé ci-dessus, et sera transmise par cet officier au ministre secrétaire d'État de la marine.

69. Nul ne pourra disposer des arbres bruts ou travaillés marqués pour la marine, même après le délai fixé par l'art. 65, sans en avoir obtenu la mainlevée; mais si, dans les trois mois qui suivront la demande qui en aura été faite conformément à l'art. 68, la marine n'a pas fait enlever les bois et assuré leur payement au propriétaire, celui-ci sera libre d'en disposer comme bon lui semblera, sans autre formainé.

70. Les bois martelés pour la marine devant être livrés au fournisseur, celui-ci sera tenu de les acheter au plus tard un an après l'abatage, el d'en payer la valeur réglée de gré à gré.

71. En cas de contestation sur le prix des arbres, le propriétaire en donnera avis à l'ingénieur directeur, lequel prendra connaissance du différend, fera en sorte d'aplanir la difficulté de la manière la plus équitable, et sera même autorisé à obliger le fournisseur à donner un juste prix, soit du stère de bois, soit du pied d'arbre, et à faire des offres proportionnées aux prix du marché qu'il aura fait lui-même avec le roi.

72. Le prix à déterminer dans cette circonstance, par l'ingénieurdirecteur, sera réglé par lui d'après un compte de clerc à maitre, qu'il dressera à cet effet.

73. Si le propriétaire des arbres marqués ne se contentait pas du prix qui aura été ainsi réglé par l'ingénieur-directeur, il pourra se pourvoir devant le préfet du département dans lequel les arbres seront situés.

74. Le préfet du département fera faire une estimation d'office desdits arbres, après avoir reçu de l'ingénieur directeur communication des éléments du compte d'après lequel il avait établi l'appréciation mentionnée à l'art. 72.

75. Dans le cas où un propriétaire chercherait à éluder la vente de ses bois par des prétentions excessives et des propositions inadmissibles, et qu'elles n'eussent pas été réduites à leur juste valeur par les appréciations mentionnées aux art. 72 et 74, sur la réclamation du fournisseur, l'ingénicur directeur en fera son rapport au ministre secrétaire d'État de la marine, en lui adressant le compte d'appréciation qu'il avait établi, et l'estimation réglée par les ordres du préfet.-Le ministre secrétaire d'État de la marine statuera définitivement sur le prix dont les bois seront susceptibles.

76. Le prix arrêté par la décision du ministre secrétaire d'État de la marine sera obligatoire pour le fournisseur.

77. Lorsque le fournisseur aura laissé passer le délai d'un an fixé, pour l'achat des bois, par les art. 65 et 67, et qu'il en sera résulté, de la part du propriétaire, une demande de maiulevée, conformément à l'art. 68, le ministre secrétaire d'Etat de la marine pourra, s'il le juge convenable, autoriser l'ingénieur directeur à faire l'achat desdits bois, en traitant de gré à gré avec les propriétaires, soit au compte de la marine, roit à celui du fournisseur; et, dans ce dernier cas, la valeur en sera retenue sur les crédits qu'il aura acquis pour des fournitures antérieures dans les ports.

78. Dans le cas où le fournisseur se refuserait à prendre livraison des bois ainsi achetés pour son comple, et à les faire conduire dans les ports, ce transport serait exécuté à la diligence du directeur, et la valeur en serait également retenue sur les crédits du fournisseur.

l'exploitation et le transport des bois destinés aux constructions

79. S'il n'était rien dù au fournisseur, et qu'il ne présentât pas do sûretés suffisantes, l'ingénieur directeur prendrait les ordres du ministre secrétaire d'État de la marine à l'effet de suspendre toute exécution ultérieure du marché, et d'y pourvoir par un nouveau traité.

80. Si, par des manœuvres coupables, ou le refus obstiné d'acheter les bois martelés pour le service de la marine, un fournisseur favorisait les propriétaires desdits bois dans le projet de les soustraire à leur destination, sur la dénonciation de l'ingénieur directeur, dùment certifiée ef appuyée de preuves, ledit fournisseur serait traduit devant les tribunaux, avec les propriétaires délinquants, pour être jugé comme complice de contravention aux lois forestières, et puni conformément aux arrêts du conseil des 23 juillet 1748 et 1er mars 1757.

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81. Il est expressément défendu aux fournisseurs généraux de la marine de faire aucun commerce de bois pour leur compte. En conséquence, ils ne pourront vendre à qui que ce soit aucune espèce de bois (à l'exception des pièces portant la marque de rebut, comme ayant été rejetées à la recette), à peine de 3,000 fr. d'amende et de confiscation des bois. 82. A compter du 1er janv. 1817, tous les marchés pour fournitures de bois de construction se trouvant expirés seront renouvelés sur des bases uniformes.

83. Il sera arrêté, à cet effet, des conditions générales pour l'exploitation et la livraison de bois de construction dans tous les ports du royaume. Ce modèle de traité général contiendra toutes les clauses relatives à ces fournitures, excepté seulement les prix, qui seront établis dans les soumissions particulières.

84. Il sera en même temps dressé, pour les bois de construction, un nouveau tarif de dimensions qui, comme celui de 1765, fera règle unique et générale pour la recette des bois dans tous les ports.

85. La fourniture des bois de construction de chaque bassin, sera adjugée au soumissionnaire qui, après avoir pris connaissance des conditions générales et des dispositions contenues au présent règlement, proposera les prix les plus modérés et les clauses les plus avantageuses pour le roi.

86. Il ne sera admis au concours de ces fournitures que des personnes sûres, capables et bien accréditées, lesquelles présenteront d'ailleurs un associé que ses ressources et sa probité bien connues puissent faire admettre comme bonne et valable caution.

87. Les constructeurs de navires du commerce et leurs associés, ainsi que les marchands de bois, en seront formellement exclus.

88. La durée de ces entreprises sera de trois, quatro, cinq et six années consécutives.

89. Chaque direction forestière sera partagée en plusieurs subdivisions, suivant que le ministre secrétaire d'Etat de la marine le jugera convenable; et il ne pourra être affecté qu'un seul fournisseur à chacune de ces subdivisions: cependant le même fournisseur pourra être chargé de deux subdivisions, ou de toutes celles d'une même direction; mais, dans aucun cas, il ne réunira des subdivisions dépendant d'une direction différente.

90. Le fournisseur général, en faisant sa soumission, s'engagera envers le roi, à exécuter son service conformément aux conditions et aux prix stipulés par cette soumission particulière, ainsi qu'à toutes les clauses des conditions générales mentionnées à l'art. 85, et aux dispositions du présent règlement qui y seront relatives.

91. Les ingénieurs directeurs suivront avec la plus grande attention les diverses opérations du service, tel qu'il vient d'être réglé; et pour les mettre en état d'en rendre avec ordre un compte satisfaisant, il leur sera délivré à chacun des registres imprimés, cotés et parafés, dans lesquels ils porteront exactement et avec détail tous les procès-verbaux des martelages qui auront été faits dans leur direction, les recettes provisionnelles et les rebuts, les quantités expédiées des ports flottables ou dépôts, el les bois reçus ou rebutés à la recette définitive dans les ports, enfin toutes les circonstances relatives à ces opérations.

92. Pour soumettre toutes les parties d'un service aussi essentiel à un ordre régulier et constant, il sera établi, dans les bureaux du ministre secrétaire d'État de la marine, des registres semblables pour les quatre directions forestières, ils seront formés d'après les bordereaux de martelages, de recettes provisionnelles, d'expéditions et de recettes définitives, qui seront adressées regulièrement au ministre secrétaire d'État de la marine, conformément aux modèles qui leur en seront fournis.

93. Pour assurer l'entière exécution des dispositions ordonnées par lo présent règlement, le ministre secrétaire d'État de la marine fera faire, aux époques qu'il jugera convenables, des tournées d'inspection dans les diverses parties de chaque direction.

94. Ces tournées pourront être confiées, soit à des officiers de la marine, soit à des administrateurs sans activité de service, lesquels recevront des instructions des inspecteurs généraux du génie maritime, approuvées par le ministre secrétaire d'État de la marine.

95. Enfin, lorsque le service du roi l'exigera, le ministro secrétaire d'État de la marine enverra en tournée dans les directions forestières l'inspecteur général ou l'inspecteur adjoint du génie maritime.

96. Les dispositions du présent règlement concernant le martelago

Bavales dans les ateliers de la marine, et détermina une nouvelle organisation du personnel pour le service des marte

sont applicables aux bois destinés au service de l'artillerie du département de la guerre.

97. Les bois nécessaires à l'approvisionnement de l'artillerie seront choisis, désignés et marqués dans les forêts royales, communales et d'établissements publics, par les agents de la marine, d'après les états (indiquant les quantités, les dimensions et le lieu du besoin) que le ministre secrétaire d'État de la guerre adressera au ministre secrétaire d'État de la marine, trois mois avant l'époque des adjudications.

98. Il sera dressé des états ou procès-verbaux particuliers des bois ainsi désignés: une expédition en sera remise à l'agent du service de l'artillerie auquel les bois devront être livrés indépendamment de celles qui devront être remises aux inspecteurs des forêts, et de celles qui resteront entre les mains des ingénieurs forestiers de la marine. Néanmoins les officiers et employés de l'artillerie chargés de la réception définitive (laquelle se fera dans les dépôts de la marine) ne pourront être tenus de les accepter qu'autant qu'ils les auront reconnus de bonne qualité et propres au service de l'artillerie.

99. Les bois ainsi destinés au service de l'artillerie seront transportés en grume; ils seront mesurés au milieu de leur longueur. Le cinquième de la circonférence étant déduit, le quart du surplus formera le côté du carré d'après lequel la pièce sera cubée.

100. His seront livrés par les adjudicataires, de la même manière et aux mêmes conditions que les bois de marine de même espèce; ils seront reçus sur les dépôts, en présence d'un contre-maître ou employé maritime, par les agents du service de l'artillerie, qui en payeront la valeur aux prix qui seront spécifiés par le cahier des charges des adjudications. 101. Le contre-maître de la marine retiendra une expédition du procèsverbal de recette, signé des parties présentes.

102. Il sera pourvu, en outre, par le département de la marine, au moyen des bois qui seront à sa disposition, à toutes les demandes de cette nature qui lui seront faites par le département de la guerre, pour le service de l'artillerie, dans le cas de besoins urgents ou imprévus, d'après les états du nécessaire qui seront adressés, au moins un mois d'avance, au ministre secrétaire d'État de la marine.

lages (ordonn. et règlement des 28 août-5 oct. 1816) (1). Dans le cours de la même année, une ordonnance prescrivit

les produits se conduisent à la mer, depuis Dunkerque jusqu'au département de la Manche inclusivement.

4. La seconde direction (du bassin de la Loire) comprendra tous les départements dont les bois peuvent se rendre à la Loire, ou dans les rivières et canaux qui y affluent, ainsi que les départements dont les bois se transportent directement à la mer, depuis le département d Ille-etVilaine jusqu'à la partie de celui de la Vendée qui verse dans la Loiro inclusivement.

5. La troisième direction (du bassin de la Garonne) comprendra tous les départements dont les bois se rendent à la Garonne et à la Charente, ainsi que tous ceux qui portent directement à la mer, depuis le départe ment de la Vendée jusqu'à Bayonne inclusivement.

6. La quatrième direction (du bassin de la Saône et du Rhône) comprendra tous les départements dont les bois se rendent directement dans la Saône et dans le Rhône, ou dans les rivières et canaux qui affluent à ces deux fleuves, ainsi que les départements qui versent naturellement dans la Méditerranée, depuis les Pyrénées-Orientales jusqu'au département du Var inclusivement.

7. Les portions des départements limitrophes qui présenteront plus de facilité et d'économie pour le transport de leurs bois par une direction contigue, appartiendront à cette direction, sans égard à la division départementale.

8. Ces démarcations partielles dans les départements limitrophes seront réglées par notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, à mesure qu'il en connaîtra la nécessité.

9. Conformément aux articles précédents, la répartition des départements du royaume dans les quatre directions forestières est établie ainsi qu'il suit:

1 DIRECTION.-Bassin de la Seine.-L'Yonne, partie de la Nièvre (a), partie de la Côte-d'Or, l'Aube, et partie de la Haute-Marne, la Meuse et partie de la Meurthe, les Ardennes, la Marne, le Nord, l'Aisne, Seine-et-Marne, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, Seine-et-Oise, la Seine, Eure-et-Loir, l'Eure, la Manche, le Calvados, et partie do l'Orne, la Seine-Inférieure.

2 DIRECTION.- - Bassin de la Loire.- La Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme (b), l'Allier, la Nièvre (c), la partic occidentale de Saône

103. Ces bois seront livrés aux agents du service de l'artillerie, sur les points qui auront été indiqués; ils seront reçus et payés par eux de la ménie manière et aux mêmes conditions que celles auxquelles le départe-et-Loire, le Cher, le Loiret, Loir-et-Cher, l'Indre et partie de la Creuse, ment de la marine aurait été tenu, et avec le même privilege que celui dont il jouit.

104. Nos ministres secrétaires d'État de la guerre et de la marine se concerteront pour régler les détails d'exécution relatifs aux huit articles précédents.

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LOUIS, etc.; Nous avons établi, par une ordonnance du 28 août 1816, les bases d'après lesquelles s'opéreront à l'avenir les martelages et l'exploitation des bois de marine: mais, voulant donner à ce service une organisation régulière et plus appropriée aux dispositions de notredite ordonnance, nous avons considéré que la division du territoire en six arrondissements forestiers maritimes, établis en juin 1805, s'oppose l'économie et à la célérité nécessaires dans les opérations; - Que cette division n'ayant pas été formée sur les bases déterminées par la nature, d'après les cours des rivières et la direction des montagnes, présente de nombreux obstacles à l'exécution du service; - Et qu'enfin il est indispensable de remplacer la circonscription irrégulière des arrondissements forestiers par une nouvelle division qui, en affectant à un même bassin toutes les forêts dont les bois se rendent naturellement à chacun des quatre grands fleuves du royaume, facilite aux ingénieurs de la marine la direction et la surveillance de ce service, aux fournisseurs l'exploitation et le transport des bois dans les arsenaux, et aux divers agents maritimes la régularisation et la comptabilité des martelages: — En conséquence, sur le rapport de notre ministre de la marine, Nous avons ordonné, etc.

--

Art. 1. Toute l'étendue du royaume est divisée en quatre directions forestières pour le martelage et l'exploitation des bois de la marine.

2. La première direction, dite du bassin de la Seine, et la deuxième direction, dite du bassin de la Loire, sont affectées à l'approvisionnement des ports de Brest, Lorient et Cherbourg, suivant leurs besoins. La troisième direction, dite du bassin de la Garonne, est affectée à celui de Rochefort, et la quatrième, dite du bassin de la Saône et du Rhône, l'est celui du port de Toulon.

3. La première direction (du bassin de la Seine) comprendra tous les départements dont les bois se transportent directement dans la Seine, ou dans les rivières et canaux qui y affluent, ainsi que les départements dont

Indre-et-Loire, et partie de la Vienne, la Sarthe, la Mayenne, et partie de l'Orne (d), Maine-et-Loire, et partie des Deux-Sèvres (e), Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, Loire-Inférieure et partie do la Vendée ().

5 DIRECTION.-Bassin de la Garonne.-L'Ariége, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, le Lot, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Basses-Pyrénées, les Landes, la Gironde, la Dordogne, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, la Vienne (9), les Deux-Sèvres (h), la Vendée (i), la Charente, la Charente-Inférieure.

4 DIRECTION.-Bassin de la Saône et du Rhône. La Moselle, la Meurthe (5), le Haut-Rhin, le Bas-Rhin (presque nuls par leur position), les Vosges, partie de la Haute-Marne (k), la Haute-Saône, la Côte-d'Or (1), le Doubs, le Jura, et partie de Saône-et-Loire, l'Ain, le Rhône, l'Isère, l'Ardèche, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Basses-Alpes, le Var, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, les parties contigues du Tarn, idem de l'Aveyron, le Gard, Vaucluse, les Bouches-du-Rhône.

10. Chaque direction pourra, en outre, être partagée en plusieurs subdivisions, suivant que notre ministre secrétaire d'État de la marine le jugera convenable au bien du service.

11. Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent poin aux exploitations qui ont lieu dans les Pyrénées et dans l'ile de Corse, et dont les limites sont déterminées par des règlements particuliers.

2o 28 août-15 oct. 1816.- Règlement concernant l'organisation du personnel dans les quatre directions forestières de la marine, le nombre, les grades, classes, traitements, solde, vacations et frais divers des agents employés aux martelages dans les forêts du royaume.

Sa majesté s'étant fait représenter, 1o son ordonnance du 29 nov. 1815 sur le nombre des ingénieurs à employer dans les forêts pour le martelage des bois, et 2o son ordonnance de ce jour relative à la division du territoire de la France en quatre directions forestières; considérant que, pour compléter l'exécution desdites ordonnances, il importe de déterminer la répartition des agents maritimes qui doivent être employés dans les quatre directions, de régler en même temps leur solde, appointements, supplé ment d'appointements et frais divers; voulant concilier les besoins et la (a) L'arrondissement de Clamecy. (b) Moins la partie du Puy-de-Dôme contiguo à la Corrèze. (c) Moins l'arrondissement de Clamecy. (d) Domfront, Alençon et Mortagne. (e) Argenton et Thouars.—() Les Herbiers, Montaigu.(g) Moins la partie contigue à l'Indre-et-Loire, (h) Moins la partie contigue au Maine-et-Loira (i) Moins la partie contigue à la Loire-Inférieure et au Maine-et-Loire.-(9) Moine la partie contigue à la Meuse.-(k) Arrondisssement de Langres.-( Moins Châtillon et les parties contiguës à l'Aube et à l'Yonne.

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quelques modifications dans les règles suivies jusqu'alors pour le dignité de son service avec l'ordre, la régularité et l'économie qu'il convient d'observer dans les dépenses, et distribuer dans les forêts les ingénieurs, sous-ingénieurs, maîtres, contre-maîtres et autres agents nécessaires aux martelages et exploitations des bois, de la manière la plus convenable à la bonne exécution de ce service; voulant, en outre, encourager le zèle des ouvriers employés dans les forêts, en améliorant leur sort autant que possible; Oui le rapport du ministre de la marine, a ordonné, etc.

Art. 1. Il sera affecté à chaque direction: un directeur, un sous-directeur, deux chefs de subdivision, et le nombre de maîtres, contre-maîtres et autres agents de la marine que le ministre secrétaire d'État jugera nécessaire à l'exécution du service.

2. Les directeurs seront choisis parmi les ingénieurs de la marine de première classe.--Les sous-directeurs, dans les ingénieurs de deuxième et de troisième classe. Les sous-directeurs pris parmi les ingénieurs, chefs actuels des arrondissements forestiers, de quelque classe qu'ils soient, jouiront du titre de directeur adjoint. - Les chefs de subdivision seront pris dans les sous ingénieurs et autres agents forestiers maritimes, assimilés pour le rang et la solde aux sous ingénieurs de la marine.

3. Les maitres, contre-maîtres et ouvriers nécessaires au service des martelages, seront pris parmi les agents en activité dans les forêts, et, par la suite, dans les contre-mailres charpentiers des ports, ou parmi les ouvriers qui ont acquis des connaissances relatives à l'exploitation et à la visite des bois de construction, suivant les dispositions réglées aux art. 7 et suiv.

4. Conformément aux articles précédents, le nombre, les grades et classes des officiers du génie maritime et autres agents de la marine dans les quatre directions forestières, sont réglés ainsi qu'il est détaillé dans le tableau ci-joint no 1.

5. Le ministre et secrétaire d'État de la marine augmentera le nombre des maîtres et contre-maîtres dans les forêts, lorsqu'il le jugera nécessaire à l'activité du service.

6. Les maîtres des quatre directions forestières concourront ensemble, par rang d'ancienneté, pour le passage d'une paye à l'autre; mais lorsque l'une des places vaquera, le remplacement s'effectuera, autant que possible, dans la direction où sera la vacance, en y portant le sujet du grade immédiatement au-dessous qui y aura le plus de droits.

7. Pour former des contre-maîtres propres au service des bois et pour faciliter les remplacements successifs dans les directions forestières, il y aura, à l'avenir, buit places d'élèves forestiers, savoir: Trois à Brest, trois à Toulon, deux à Rochefort; total, 8.

8. Ces places seront données à de jeunes ouvriers d'élite, ayant au n oins vingt ans, et par préférence, à des fils de maitres entretenus. 9. Il faudra, pour être admis, avoir travaillé sur les grandes constructions pendant quatre ans comme apprenti et deux ans comme ouvrier, être d'un tempérament robuste, savoir écrire lisiblement, orthographier, étre exercé aux quatre premières règles de calcul, et connaitre la 'nomenclature de toutes les pièces de la charpente d'un vaisseau, ainsi que la manière de ligner les bois et de les équarrir.

10. Le ministre et secrétaire d'État de la marine nommera les élèves, dans les ports désignés, sur la proposition du commandant de la marine, accompagné du rapport du directeur des constructions, chargé spécialement de constater leur capacité.

11. Dès qu'ils seront admis, ils seront exclusivement attachés au détail de la recette des bois, avec le rang et la paye d'aide contre-maître ; et si, au bout de deux ans, ils ne sont pas placés dans une direction forestière, ils pourront concourir avec les autres aides contre-mailres pour l'avancement de grade et de paye.

12. Un an après l'établissement des élèves forestiers, ils seront seuls admis à remplir les places d'aides ou de contre-maîtres qui viendront à vaquer dans les directions forestières.

versement, l'emploi et le recouvrement des traites souscrites par 16. Défend sa majesté que les ouvriers des forêts puissent être, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, employés comme secretaires dans les directions, ou à tout autre service que celui de leur profession. 17. Il est en outre alloué pour indemnité de loyer de bureau : aux directeurs et aux adjoints ou sous-directeurs, 500 fr. par an; — Aux chefs de subdivision, 150 fr. par an.

18. Les ports de lettres, fournitures de bureau et autres frais divers seront remboursés aux officiers et agents du service en forêts, sur les états de trimestre du directeur, appuyés de quittances, suivant la forme réglée par l'ordre de la comptabilité, à moins que le ministre secrétaire d'État de la marine ne juge plus convenable de régler pour ces dépenses unc somme fixe assignée à chaque directeur, ou à chaque partie prenante, par forme d'abonnement.

19. Les maîtres, contre-maîtres, aides et autres ouvriers employés dans les directions forestières, recevront: -1° La solde affectée à leur grade dans les ports; 2° Un supplément de solde, sur le pied de 1,000 fr. par an; -3° Une indemnité sur le pied de 1,570 fr. par an pour frais de courses et entretien d'un cheval qu'ils sont tenus d'avoir toute l'année.

20. La solde de leur grade se cumulant avec le supplément de 1,000 fr., formera la base d'après laquelle sera réglée leur retraite, lorsqu'ils seront dans le cas de l'obtenir comme agents forestiers. Pour avoir droit à ce que leur retraite soit réglée sur ce pied, il faudra qu'ils puissent compter dans leur service dix années d'activité en forêts, et qu'ils soient en exercice au moment de la mise en retraite, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions requises pour l'admission à la retraite.

21. D'après les dispositions des articles précédents, les traitements, solde et vacations des directeurs, sous-directeurs et autres agents employés au service des exploitations des bois, sont réglés ainsi qu'il est détaillé au tableau ci-joint n° 2.

22. Les dispositions du présent règlement relatives à la solde, au traitement et à la retraite des agents forestiers, s'appliqueront à ceux qui sont employés dans le détail des Pyrénées.

23. Les agents attachés aux exploitations de mâtures en Corse continueront à être traités d'après le règlement particulier qui les concerne. 24. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent règlement, lequel recevra son exécution à dater du 1o janvier N° 1.

1817.

Tableau de répartition des officiers du génie et autres agents de la marine qui seront employés dans les quatre directions forestières, pour l'approvisionnement des bois de construction, savoir:

DÉSIGNATION

des

GRADES.

Directeurs.
Sous-directeurs.
Chefs de subdi-
vision...

Maitres.

Contre-mattres

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de 1re classe. Idem de ge classe.

7

6

6

13. Les directeurs adjoints ou sous-directeurs, et chefs de subdivision, jouiront, pendant leurs fonctions dans les directions: -1° Du traitement affecté par l'ordonnance du 29 nov. 1815, à leurs grades respectifs dans le corps du génie maritime; 2° A titre de supplément, du tiers en sus de ce traitement; - 3° Ils recevront les vacations et frais de voyage attribués à leur grade par les règlements existants, seulement lorsqu'ils seront hors de leur résidence ordinaire pour le service, et pendant le temps qu'ils seront en tournée dans les forêts et autres points de la subdivision à laquelle ils seront proposés. Au moyen de ces dispositions, les vacations annuelles qui avaient été allouées aux chefs et sous-chefs depuis plusieurs années sont supprimées, et se trouvent remplacées par le supplément de traitement et les vacations temporaires portés ci-dessus. 14. Néanmoins, le ministre secrétaire d'État de la marine pourra, à Aides contrel'égard des officiers qui se trouvaient en activité au moment de la présente organisation, conserver à ceux qu'il jugera susceptibles d'une faveur particulière, le traitement dont ils ont joui jusqu'ici, s'il leur est plus avantageux.

15. Il est accordé pour frais d'écritures, à chaque directeur, une somme de 1,000 fr. par an; et seulement aux sous-directeurs qui auront le titre d'adjoint, une somme de 600 fr.

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OBSERVATIONS.

Pris dans les ingénieurs de ire classe. Idem dans les ingénieurs de 2e et 3e classe.

Idem dans les sous-ingénieurs ou agents assimilés à ce grade, et qui sont attachés au service des martelages.

1 maître de 1re classe. de 2o.

4

16

Dont

2

8

de 3e.

de 4o.

Lorsque le service l'exigera,

le nombre des maîtres pourra

être porté à douze,

1 de tre classe.

7

25

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22 23 22

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