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« chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ❝ ou les vices rédhibitoires.

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§ Ier. De la Garantie en cas d'éviction.

Art. 45. « Quoique, lors de la vente, il n'ait été fait au« cune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé, de « droit, à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre « dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » 1627 Art. 46. « Les parties peuvent, par des conventions par« ticulières, ajouter à cette obligation de droit ou en dimi« nuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur « ne sera soumis à aucune garantie.

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Art. 47. « Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis « à aucune garantie, il demeure, cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; et toute con«vention contraire est nulle. »

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Art. 48. « Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution « du prix ;

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A moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente,

« le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et

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Art. 49. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a « rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, íl a « droit de deinander contre le vendeur :

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« 2o. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au " propriétaire qui l'évince;

3. Tous les frais faits, tant sur la demande en garantie « de l'acheteur que ceux faits par le demandeur originaire ; 4. Enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais « et loyaux coûts du contrat. »

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Art. 50. « Lorsqu'à l'époque de l'éviction la chose vendue « se trouve diminuée de valeur, ou considérablement dété

«riorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des

accidens de force majeure, le vendeur n'en est pas moins

« tenu de restituer la totalité du prix. »

Art. 51. « Mais, si l'acquéreur a tiré profit des dégrada, 1331

- tions par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

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Art. 52. « Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de 1633

prix à l'époque de l'éviction, indépendaminent mème du

fait de l'aquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. » ·

Art. 53. « Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire 1634 ▸ rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les « réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au « fonds.

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Art. 54. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi, et en 1635 « connaissance de cause, le fonds d'autrui, il sera obligé de << rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même volup "tuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

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Art. 55. « Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de 1636 « la chose, et qu'elle soit de telle conséquence relativement <au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. »

Art. 56. « Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du 1637 « fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie évincée est remboursée à l'acquéreur suivant l'esti«mation à l'époque de l'éviction, et non proportionnelle«ment au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. »

Art. 57. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il 1638 « en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait - lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il « en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. » Art. 58. « Les autres questions auxquelles peuvent donner 1639

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lieu les dommages et intérêts résultant, pour l'acquéreur, « de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant « les règles générales établies au titre II du présent livre. » Art. 59. « La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement ent « dernier ressort ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des « moyens suffisans pour faire rejeter la demande. »

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SII. De la Garantie des défauts de la chose vendue.

Art. 60. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des « défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impro« pre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tel<«<lement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, « ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait

« connus. »

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Art. 61. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens « et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »

Art. 62. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne « les aurait pas connus; à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

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Art. 63. « L'acheteur a le choix de rendre la chose et de « se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se « faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée « par experts. »>

Art. 64.

« il est tenu,

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de « tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Art. 65. « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne « sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionés par la vente. »

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Art. 66. «Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui « sera tenu, envers l'acheteur, à la restitution du prix, et

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aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. »

Art. 67. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit 1648 « ètre intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant

« la nature du vice rédhibitoire, et l'usage du lieu où a été

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faite la vente. »

Art. 68. «Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par auto- 1649 rité de justice.

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CHAPITRE V.

Des Obligations de l'acheteur.

Art. 69. « La principale obligation de l'acheteur est de 1650 payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »

Art. 70. « S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la 1651 « vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où

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Art. 71. « L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente 165, « jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivans :

« S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;

« Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres

« revenus;

« Et s'il a été sommé de payer.

« Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la « sommation. »

Art. 72. « Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de 1653 craindre d'ètre troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du " prix, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, « si mieux celui-ci n'aime donner caution, et sauf le cas où • il ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur « paiera.

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Art. 73. « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur 1654 « peut demander la résolution de la vente. »

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Art. 74. « La résolution de la vente d'immeubles est pro«noncée de suite si le vendeur est en danger de perdre la « chose et le prix.

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Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circon

«stances.

« Et ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

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Art. 75. « S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles, « que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la « vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néan« moins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas « été mis en demeure par une sommation; mais après cette «<sommation le juge ne peut pas lui accorder de délai. »

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Art. 76. En matière de vente de marchandises, denrées « et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit, et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. »

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Art. 77. « Le privilége du vendeur sur la chose vendue, et « les cas où il peut la revendiquer à défaut de paiement, sont expliqués au titre VI du présent livre. »

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CHAPITRE VI.

De la Nullité et de la Résolution de la vente.

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Art. 78. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui << sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente « peut être résolu par l'usage de la faculté de rachat et par « la vileté du prix.

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SECTION 1.- De la Faculté de rachat.

79. « La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyen «nant la restitution du prix principal, et le remboursement « dont il est parlé à l'article 93. »

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