1626 « chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ❝ ou les vices rédhibitoires. § Ier. De la Garantie en cas d'éviction. Art. 45. « Quoique, lors de la vente, il n'ait été fait au« cune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé, de « droit, à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre « dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » 1627 Art. 46. « Les parties peuvent, par des conventions par« ticulières, ajouter à cette obligation de droit ou en dimi« nuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur « ne sera soumis à aucune garantie. 1628 1629 1630 1631 ་ Art. 47. « Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis « à aucune garantie, il demeure, cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; et toute con«vention contraire est nulle. » Art. 48. « Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution « du prix ; A moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, « le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et ་་ Art. 49. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a « rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, íl a « droit de deinander contre le vendeur : « 2o. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au " propriétaire qui l'évince; 3. Tous les frais faits, tant sur la demande en garantie « de l'acheteur que ceux faits par le demandeur originaire ; 4. Enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais « et loyaux coûts du contrat. » ་་ ་་ Art. 50. « Lorsqu'à l'époque de l'éviction la chose vendue « se trouve diminuée de valeur, ou considérablement dété «riorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des 輯 accidens de force majeure, le vendeur n'en est pas moins « tenu de restituer la totalité du prix. » Art. 51. « Mais, si l'acquéreur a tiré profit des dégrada, 1331 - tions par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. Art. 52. « Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de 1633 prix à l'époque de l'éviction, indépendaminent mème du fait de l'aquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. » · ་ Art. 53. « Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire 1634 ▸ rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les « réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au « fonds. Art. 54. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi, et en 1635 « connaissance de cause, le fonds d'autrui, il sera obligé de << rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même volup "tuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. Art. 55. « Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de 1636 « la chose, et qu'elle soit de telle conséquence relativement <au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. » Art. 56. « Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du 1637 « fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie évincée est remboursée à l'acquéreur suivant l'esti«mation à l'époque de l'éviction, et non proportionnelle«ment au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. » Art. 57. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il 1638 « en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait - lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il « en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. » Art. 58. « Les autres questions auxquelles peuvent donner 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 lieu les dommages et intérêts résultant, pour l'acquéreur, « de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant « les règles générales établies au titre II du présent livre. » Art. 59. « La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement ent « dernier ressort ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des « moyens suffisans pour faire rejeter la demande. » ་ ་་ SII. De la Garantie des défauts de la chose vendue. Art. 60. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des « défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impro« pre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tel<«<lement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, « ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait « connus. » Art. 61. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens « et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » Art. 62. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne « les aurait pas connus; à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. " " Art. 63. « L'acheteur a le choix de rendre la chose et de « se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se « faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée « par experts. »> Art. 64. « il est tenu, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de « tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Art. 65. « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne « sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionés par la vente. » " Art. 66. «Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui « sera tenu, envers l'acheteur, à la restitution du prix, et " aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. » Art. 67. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit 1648 « ètre intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant « la nature du vice rédhibitoire, et l'usage du lieu où a été faite la vente. » Art. 68. «Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par auto- 1649 rité de justice. CHAPITRE V. Des Obligations de l'acheteur. Art. 69. « La principale obligation de l'acheteur est de 1650 payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » Art. 70. « S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la 1651 « vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où Art. 71. « L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente 165, « jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivans : « S'il a été ainsi convenu lors de la vente ; « Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres « revenus; « Et s'il a été sommé de payer. « Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la « sommation. » Art. 72. « Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de 1653 craindre d'ètre troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du " prix, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, « si mieux celui-ci n'aime donner caution, et sauf le cas où • il ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur « paiera. Art. 73. « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur 1654 « peut demander la résolution de la vente. » 1655 1656 1657 ap. 1657 1658 1659 Art. 74. « La résolution de la vente d'immeubles est pro«noncée de suite si le vendeur est en danger de perdre la « chose et le prix. ་་ ་་ ་་ Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circon «stances. « Et ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée. ་་ Art. 75. « S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles, « que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la « vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néan« moins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas « été mis en demeure par une sommation; mais après cette «<sommation le juge ne peut pas lui accorder de délai. » Art. 76. En matière de vente de marchandises, denrées « et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit, et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. » Art. 77. « Le privilége du vendeur sur la chose vendue, et « les cas où il peut la revendiquer à défaut de paiement, sont expliqués au titre VI du présent livre. » " CHAPITRE VI. De la Nullité et de la Résolution de la vente. Art. 78. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui << sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente « peut être résolu par l'usage de la faculté de rachat et par « la vileté du prix. Art. >> SECTION 1.- De la Faculté de rachat. 79. « La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyen «nant la restitution du prix principal, et le remboursement « dont il est parlé à l'article 93. » |