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appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande.

SII. De la Garantie des défauts de la chose vendue.

1641 Art. 60. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impro« pre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tel– «<lement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, « ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait

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« connus. »

Art. 61.

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Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens « et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Art. 62. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne « les aurait pas connus; à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

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Art. 63. « Dans le cas des articles 60 et 62, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou « de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix « telle qu'elle sera arbitrée par experts. »

Art. 64. « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, «< il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de « tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

Art. 65. « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne « sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionés par la vente. »

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1647 Art. 66. « Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui

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« sera tenu, envers l'acheteur, à la restitution du prix, et « aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens.

« Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte « de l'acheteur.

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Art. 67. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant

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la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la « vente a été faite.

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Art. 68. « Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par auto- 1649 rité de justice. »

CHAPITRE V.

Des Obligations de l'acheteur.

Art. 69. « La principale obligation de l'acheteur est de :650 payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »

Art.

70. «

S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la 1651 « vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où

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Art. 71. « L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente 1652

« jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivans:

« S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;

« Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres

« revenus;

« Si l'acheteur a été sommé de payer.

« Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la

«<sommation. >>

Art. 72. « Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de 1653 craindre d'être troublé par une action soit hypothécaire,

« soit en revendication, il peut suspendre le paiement du « prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il

« n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur

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Art. 73. « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur 1654 « peut demander la résolution de la vente.

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Art. 74. « La résolution de la vente d'immeubles est pro- 1655 « noncée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

«Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'ac« quereur un délai plus ou moins long, suivant les circon

stances.

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Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolu tion de la vente sera prononcée.

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Art. 75. S'il a été stipulé, lors de la vente d'imineubles,

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la « vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néan« moins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas « été mis en demeure par une sommation; mais après cette «<sommation le juge ne peut pas lui accorder de délai. »

que, faute de paiement du prix dans le terme convenu,

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Art. 76. « En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et "sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. »

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CHAPITRE VI.

De la Nullité et de la Résolution de la vente.

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Art. 77. « Indépendamment des causes de nullité ou de « résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui « sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente « peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par « la vileté du prix.

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SECTION 1.- De la Faculté de rachat.

Art. 78. « La faculté de rachat ou de réméré est un pacte

par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose

vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le « remboursement dont il est parlé à l'article 92. »

Art.

" 79. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour « un terme excédant cinq années.

« Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est « réduite à ce terme.»

Art. 80. « Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.

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Art. 81. « Faute par le vendeur d'avoir exercé son action « de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure « propriétaire irrévocable. »

Art. 82. « Le délai court contre toutes personnes, mème 1663 «< contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui

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Art. 83. « Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son 1664 « action contre un second acquéreur, quand même la faculté « de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.» Art. 84. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les 1665 a droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le vé«ritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. »

Art. 85. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux 1666 « créanciers de son vendeur. »

Art. 86. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie 1667 « indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la to« talité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obli

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ger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user

du pacte. »

Art. 87. « Si plusieurs ont vendu conjointement et par un 1669 ⚫ seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne

« peut exercer l'action en réinéré que pour la part qu'il y

« avait. »

Art. 88. « Il en est de même si celui qui a vendu seul un 1669 « héritage a laissé plusieurs héritiers.

« Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession. » Art. 89. « Mais, dans le cas des deux articles précédens, 1670 l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les

⚫ cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre « eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se con« cilient pas, il sera renvoyé de la demande. »

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Art. go. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs 1671 « n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensem« ble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, «< ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la « portion qui leur appartenait;

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"Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de «< cette manière à retirer le tout. »

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Art. 91. « Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'ac«tion en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux « que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise. « et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en

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« réméré peut être intentée contre lui pour le tout. »

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Art. 92. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore «les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations néces"saires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jus« qu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer « en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

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Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet «du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les « charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : « il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. "

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SECTION II. De la Rescision de la vente pour cause de lésion.

Art. 93. « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes « dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la « rescision de la vente, quand même il aurait expressément « renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. »

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Art. 94. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

Art. 95. « La demande n'est plus recevable après l'expi«ration de deux années, à compter du jour de la vente.

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Ce délai court contre les femmes mariées et contre les

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