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Art. 8o. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour 1660

« un terme excédant cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est

« réduite à ce terme.»

Art. 81. « Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être pro- 1661 longé par le juge.

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Art. 82. » Faute par le vendeur d'avoir exercé son action 166, « de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure « propriétaire irrévocable. »

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Art. 83. « Le délai court contre toutes personnes, même 1663 contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.

Art. 84. « Le vendeur à pacte de rachat peut l'exercer 1664 «contre un second acquéreur, quand même la faculté de

« réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. »

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Art. 85. « L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les

droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le vé«ritable maitre que contre ceux qui prétendraient des droits «ou hypothèques sur la chose vendue. »

1665

Art. 86. » Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux 1666 « créanciers de son vendeur, ».

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Art. 87. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie 1667 « indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la to

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talité, sur une licitation provoquée contre lui, il peut obli

- ger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user « du pacte, »

Art. 88. « Si plusieurs ont vendu conjointement et par un « seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne « peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait. »

Art. 89.

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1668

Il en est de même si celui qui a vendu seul un 1669 - héritage a laissé plusieurs cohéritiers.

« Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part pour laquelle il est héritier.

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Mais, dans le cas des deux articles précédens, 1670

1671

1672

1673

1674

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« l'acquéreur peut exiger, s'il le juge à propos, que tous les
covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause,
« afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage
entier; faute de ce, il sera renvoyé de la demande. »
Art. 91. « Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs
n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensem-
ble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait,
«< ils peuvent séparément exercer l'action en réméré sur la
portion qui leur appartenait;

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Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de «< cette manière à retirer le tout. »

Art. 92. « Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'ac« tion en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux « que pour sa part, dans le cas ou elle est encore indivise, « et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. « Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en « réméré peut être intentée contre lui pour le tout. »

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Art. 93. « Le vendeur qui use du pacte de rachat doit «< rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer « en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

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Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet «< du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les «< charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : « il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'ac

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SECTION II.

"

- De la Rescision de la vente pour cause de lésion.

Art. 94. « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes « dans le prix d'un inmeuble, il a le droit de demander la « rescision de la vente,

་་

Quand même il aurait expressément renoncé, dans le

« contrat, à la faculté de demander cette rescision,

« Et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

Art. 95. « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept dou- 16,5 zièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa << valeur au moment de la vente.

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Art. 96. « La demande n'est plus recevable après l'expi- 1676 «ration de deux années, à compter du jour de la vente.

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Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absens, les interdits et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.

« Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la « durée du temps stipulé pour le pacte de rachat.

Art. 97. « La preuve de la lésion ne pourra être admise 1677 que par jugement, et dans le cas seulement où les faits.

« articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour « faire présumer la lésion.

«

« Cette

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Art. 98. preuve ne pourra se faire que par un rap- 1678 port de trois experts qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à « la pluralité des voix. »

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«

Art. 99. Le procès-verbal contiendra les motifs des avis 1679 différens, si aucun y a, sans qu'il soit permis de faire con

« naître de quel avis chaque expert a été. »

Art. 100. « Les trois experts seront nommés d'office, à 1680 « moins que les parties ne se soient accordées pour les nom<<mer tous les trois conjointement.

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Art. 101. « Pourront néanmoins les juges rescinder un ap. 1680 « acte de vente, sans qu'il soit besoin d'estimation d'experts,

<< lorsqu'une lésion suffisante sera déjà établie par preuve

« littérale. »

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Art. 102. «Dans le cas où l'action en rescision est admise, 1681 l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le

prix qu'il en a payé, ou de parfaire le juste prix et de gar«der la chose.

1683

1683

1684 1685

1686

1687

1688

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Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie « contre son vendeur. >>

Art. 103. Si l'acquéreur opte de garder la chose en suppléant le juste prix, il doit l'intérêt du supplément du jour « de la demande en rescision;

"(

་་

« S'il préfère de la rendre et de recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande ;

« Et l'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du

« jour de la même demande. »

"

Art. 104. « La rescision pour lésion n'a pas
de l'acheteur. »

lieu en faveur

Art. 105. « Elle n'a pas lieu en vente forcée. »

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་་

Art. 106. « Les règles expliquées dans la section précé«dente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement « ou séparéinent, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur " a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées ་་ pour l'exercice de l'action en rescision. »

་་

CHAPITRE VII.

De la Licitation.

Art. 107. « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte,

་་

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens com<< muns, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des coparta geans ne puisse ou ne veuille prendre,

« La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé << entre les copropriétaires.

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Art. 108. « Chacun des copropriétaires est le maître de « demander que les étrangers soient appelés à la licitation. « Ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des coproprié. «taires est mineur. »

Art. 109. « Le mode et les formalités à observer pour la « licitation sont expliqués au titre des Successions et au « Code judiciaire.

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CHAPITRE VIII.

Du Transport des créances et autres droits incorporels,

Art. 110. « Dans le transport d'une créance, droit ou ac- 689 «<tion sur un tiers, la délivrance s'opère, entre le cédant et

« le cessionnaire, par la remise du titre. »

Art. 111. « Le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, 160 « que par la signification du transport faite au débiteur.

« Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi, soit « par l'acceptation du transport faite par le débiteur présent « à l'acte authentique, soit par ladite acceptation contenue « dans tout autre acte authentique.

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Art. 112. « Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eus- 1631 u sent signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé « le cédant, il sera valablement libéré. »

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Art. 113. « La vente ou cession d'une créance comprend 192 les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et

hypothèque. »

Art. 114. « Celui qui vend une créance ou autre droit in- 1693 << corporel doit en garantir l'existence au temps du transport,

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quoiqu'il soit fait sans garantie.

Art. 115. « Il ne répond de la solvabilité du débiteur que 1694

lorsqu'il s'y est engagé, et à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. »

་་

Art. 116. « Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité 1695 « du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solva

« bilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cé

« dant ne l'a expressément stipulé. »

Art. 117. « Celui qui vend une hérédité sans en spécifier 1696 « en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité

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«

d'héritier. »

Art. 118. «S'il avait déjà profité des fruits de quelques 1697

fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant

« à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession,

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