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Art.

9. « Si la promesse de vendre a été faite avec des 1590 arrhes, chacun des contractans est maître de s'en départir : "Celui qui les a données, en les perdant;

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Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

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Art. 10. « Le prix de la vente doit être certain et consister 1591 dans une chose déterminée. »

Art. 11. « Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un 1592 tiers. »

Art. 12. « Les frais d'actes et autres accessoires à la vente 1593 « sont à la charge de l'acheteur.

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CHAPITRE II.

Qui peut acheter ou vendre.

Art. 13. « Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas 1594 peuvent acheter ou vendre. »

Art. 14.

« Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre 1595 époux que dans les trois cas suivans :

« 1°. Celui où le mari cède des biens à sa femme, séparée

« judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits;

« 2o. Celui où la cession qu'il fait à sa femine, même non

séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses

« propres aliénés, ou de deniers à elle appartenant qui ne tombent pas en cominunauté;

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« 3°. Celui où la femme cède des biens à son mari en paie«ment d'une créance qu'elle lui aurait antérieurement ap

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portée en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;

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Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

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Art. 15.

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Ne peuvent se rendre adjudicataires sous peine 1596

« de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes inter

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« Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

« Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de

vendre ;

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Les administrateurs, de ceux des communes ou des a établissemens publics confiés à leurs soins;

« Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes " se font par leur ministère. "

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Art. 16. « Les juges, leurs suppléans, les commissaires " du gouvernement, leurs substituts, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux, ne peuvent prendre cession « des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal où ils exercent leurs fonctions, peine de nullité et des dépens, dommages et intérêts. »

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Art. 17.

CHAPITRE III.

Des Choses qui peuvent être vendues.

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Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

Art. 18.

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La vente de la chose d'autrui, encore qu'elle

« soit qualifiée telle dans le contrat, est nulle, et n'est point obligatoire. Cependant le vendeur sera toujours obligé à la restitution du prix avec les intérêts. »

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Art. 19. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement. »

Art. 20. « Si, au moment de la vente, la chose vendue « était périe en totalité, la vente serait nulle.

« Si une partie seulement de la chose est périe, il est au «< choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de demander « la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la « ventilation. »

CHAPITRE IV.

Des Obligations du vendeur.

Dispositions générales.

Art. 21. « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce « à quoi il s'oblige.

« Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui. »

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Art. 22. Il a deux obligations principales, celle de déli- 1603 « vrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

SECTION 1re. De la Délivrance.

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Art. 23. « La délivrance est le transport de la chose vendue 1604 « en la puissance et possession de l'acheteur. »

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Art. 24. « L'obligation de délivrer les immeubles est rem- 1605

plie de la part du vendeur, lorsqu'il a remis les clefs, s'il

s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de pro" priété. »

Art. 25. « La délivrance des effets mobiliers s'opère,
Ou par leur délivrance réelle,

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Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent,

« Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre << titre. »>

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1696

Art. 26. « La tradition des droits incorporels se fait ou par 60

« la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait

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Art. 27. « Les frais de la délivrance sont à la charge du 1908 vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'ache

« teur, s'il n'y a eu stipulation contraire. »

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Art. 28. « La délivrance doit se faire au lieu où était au 1609

temps de la vente la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a

« été autrement convenu. »

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Art. 29. « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans « le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à « son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur, »

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Art. 30. «Dans tous les cas, le vendeur doit être con- 6FL

damné aux dommages et intérêts, s'il en résulte pour l'ac

quéreur du défaut de délivrance au terme convenų. »

Art. 31. « Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, 1612

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« si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne «<lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

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Art. 32. « Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en « état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur « ne lui donne caution de payer au terme. »

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Art. 33. « La chose doit être délivrée en l'état où elle se « trouve au moment de la vente.

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Depuis ce jour tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.» Art. 34. L'obligation de livrer la chose comprend ses accessoires, les dépendances sans lesquelles elle serait inutile, et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Art. 35. « Le vendeur est tenu de délivrer la contenance « telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

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Art. 36. « Si la vente d'un immeuble a été faite avec in«dication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat;

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« Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur "ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une dimi«nution proportionnelle du prix.

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Art. 37. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'ex« cédant est d'un dixième au-dessus de la contenance dé« clarée. »

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Art. 38. « Dans tous les autres cas',

" Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, "Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, « Soit qu'elle commence par la mesure ou par la désigna«tion de l'objet vendu suivie de la mesure,

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L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excé« dant de mesure,

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« Ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du

prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de « la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un dixième en plus ou en moins, eu égard à la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire. »

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Art. 39.

« Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y 1620 « a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, « l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s'il a « gardé l'immeuble. »

Art. 40.

« Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se 1611 « désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer,

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<< outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. »

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Art. 41. « L'action en supplément de prix de la part du 1622

vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation

« du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être inten«tées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine « de déchéance

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Art. 42. « S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, 1623 « et pour un seul et même prix, avec expression de la mesure

« de chacun, et qu'il s'en trouve moins en l'un et plus en

"

l'autre, on fait compensation à concurrence; et l'action,

« soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu

་་

« que suivant les règles ci-dessus établies. »

Art. 43. « La question de savoir sur lequel, du vendeur 1694

« ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration

"

de la chose vendue, avant la livraison, est jugée d'après

« les règles prescrites au titre II du présent livre.

SECTION II. De la Garantie.

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Art. 44. « La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur 1675 « a deux objets : le premier est la possession paisible de la

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