Page images
PDF
EPUB

au Vénézuela, où ils sont considérés comme sujets vénézuéliens et soumis à toutes les obligations et à toutes les charges des citoyens. Il recommande également aux préfets de surveiller et de dénoncer éventuellement les agents clandestins d'émigration, et de mettre obstacle à l'émigration clandestine en exigeant la délivrance de passeports pour l'intérieur ou de cartes de passage aux personnes qui manifestent l'intention de se rendre en un port étranger. (Circulaire du ministère de l'intérieur des 23 janvier, 21 mars et 12 avril 1881.)

Le troisième recensement général de la population du royaume a eu lieu le 13 décembre 1881 (Loi du 15 juillet 1881, no 308, et décret du 23 août 1881, no 411). Il a été disposé que le recensement des Italiens résidant à l'étranger pourrait se faire par l'intermédiaire des représentants diplomatiques et des consuls royaux; des instructions ont été données au sujet de la situation économique des colonies italiennes. Loi électorale. La loi du 22 janvier 1882, n° 593, est venue régler le droit électoral. Pour être électeur, il faut, d'après cette loi :

[ocr errors]

1° Jouir, par naissance et par origine, des droits civils et politiques du royaume. Celui qui, sans appartenir à aucun de ces titres au royaume, est néanmoins Italien, devient électeur, s'il a obtenu la naturalisation par décret royal et prêté serment de fidélité au roi. Les non Italiens ne peuvent devenir électeurs que s'ils acquièrent la nationalité par une loi.

2o Avoir accompli sa vingt-et-unième année; 3° Savoir lire et écrire;

4o Remplir l'une des conditions spécialement déterminées par la loi. Il faut, ou bien pouvoir donner la preuve de capacité intellectuelle requise, ou bien payer un impôt annuel minimum de 19 francs 80 cts.

La loi électorale a modifié sur divers points la loi ancienne. Nous n'entrerons pas dans les détails. Il nous suffira de dire que le nombre des députés est fixé à 508, nommés au scrutin uninominal en 508 collèges, lesquels étaient indiqués dans un tableau annexé à la loi. Le pouvoir législatif s'était réservé de discuter la question du scrutin de liste. Une loi nouvelle, du 7 mai (no 725, sér. 3, Gazette officielle du 13, no 114), est donc venue apporter des changements à plusieurs articles de la loi du 22 janvier le chiffre des députés est maintenu, et réparti entre les soixante-neuf provinces du royaume; mais l'élection se fait au scrutin de liste, en 135 collèges, dont la circonscription est fixée dans un tableau annexé à la loi.

-

Économie publique. Cole de commerce. L'abolition du cours forcé des billets de banque, dont s'occupe la loi du 7 avril 1881, no 133, a donné lieu à la promulgation de lois spéciales sur les assignats de banque ou chèques, et sur les livrets d'épargne. (Décret royal du 23 avril 1881, no 168.)

Nous pouvons signaler une œuvre législative nouvelle, laquelle a beaucoup plus d'importance que les autres: c'est la promulgation du code de commerce par la loi du 2 avril 1882, no 681 (1).

Le code de commerce est divisé en quatre livres.

Le premier s'occupe du commerce en général; le second, du commerce maritime et de la navigation; le troisième, de la faillite; le quatrième, de l'exercice des actions commerciales et de leur durée. Le code comprend 916 articles.

En général, il constitue surtout une reproduction de diverses parties du code italien jusqu'ici en vigueur et une imitation du code de commerce français, de quelques lois commerciales allemandes et de la législation belge. Il serait trop long de donner un compte-rendu analytique de l'œuvre nouvelle. Il nous suffira d'en dire quelques mots. Aux termes de la loi de promulgation, le code de commerce doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 1883; au jour de sa mise en vigueur, toutes les lois et dispositions sur les matières réglées par le code viendront à tomber; le gouvernement est autorisé non seulement à édicter par décret royal les dispositions transitoires, mais encore à apporter au texte du code les changements nécessaires pour en concilier les divers articles et mettre le code de commerce en harmonie avec les autres codes et avec les lois spéciales; le gouvernement peut également prendre les mesures nécessaires pour l'application complète du code. Nous n'examinerons pas ici le point de savoir s'il est bien sage de promulguer un code et de confier en même temps au gouvernement des pouvoirs si vastes, qui peuvent conduire à des modifications importantes dans l'œuvre législative, - et s'il n'aurait pas été préférable d'attendre que le code fût complètement achevé et coordonné.

Un décret royal du 2 avril 1882 a établi une commission chargée de préparer les modifications à apporter dans le texte du code de commerce et de rédiger les dispositions transitoires.

Au point de vue du droit international, il y a peu d'observations à

(1) Voyez, sur le projet de ce code, les études de M. SACERDOTI, aux tomes XI et XIII de la Revue.

présenter. En ce qui concerne les obligations commerciales en genéral, le code dispose, à l'article 57, que la forme et les qualités essentielles des obligations, la forme des actes à faire pour l'exercice et la conservation des droits qui en dérivent et pour l'exécution des obligations, enfin les effets de ces actes sont régis respectivement par les lois et les usages du lieu où les obligations prennent naissance, où se font et s'exécutent les actes en question. Au cas, cependant, où les contractants étrangers appartiennent à une même nation, la substance et les effets de l'obligation sont censés régis par leur loi nationale. Diverses dispositions concernent les sociétés commerciales.

La société, légalement constituée à l'étranger, qui possède en Italie un siège secondaire ou une succursale, doit remplir les prescriptions du nouveau code, et si elle est d'une espèce différente de celles qui sont prévues par le code (société en nom collectif, société en commandite et société anonyme), elle est assujettie aux formalités et aux responsabilités de la société anonyme.

La société constituée en pays étranger, mais ayant en Italie son siège et l'objet principal de ses affaires, est considérée comme société nationale. (articles 228 et 229).

Une disposition spéciale s'occupe du mandat commercial et de ce qui concerne les maisons de commerce et sociétés étrangères (article 375).

Le code porte que les représentants des maisons étrangères et tous ceux qui traitent habituellement au nom et pour compte de celles-ci sur le territoire italien, sont assimilés et traités comme de véritables institores, c'est-à-dire comme ceux qui sont préposés à l'exercice du commerce d'une maison ou d'un commerçant en un lieu quelconque, et ont toutes facultés et pleins pouvoirs de traiter toute chose et de représenter le préposant dans toute affaire et occasion quelconques, même extraordinaire, concernant l'administration. Cette disposition paraît trop large, et bien éloignée des intentions pratiques des commerçants et des sociétés. de l'étranger qui chargent des représentants de traiter pour leur compte en Italie; aussi est-il possible qu'elle soit modifiée dans l'œuvre de coordination qui se poursuit en ce moment; une modification paraît même désirable. Nous attendrons, du reste, le résultat des délibérations du gouvernement pour porter un jugement sur le nouveau code.

Milan, mai 1882.

NORSA.

BIBLIOGRAPHIE.

ANCIEN DROIT.

32. Les Établissements de Saint Louis, publiés par la Société de l'histoire de France, par PAUL VIOLLET. 2 vol. in 8o de IV, 526 et 538 pages. Paris, Renouard, 1881.

Le caractère des Établissements de Saint Louis était jusqu'ici resté assez indéterminé. Bien que la plupart des historiens modernes du droit fussent parvenus à conclure qu'il ne faut pas les considérer comme l'œuvre législative du roi dont ils portent le nom, on n'avait guère élucidé la question de l'origine de cette compilation, dans laquelle les textes de droit romain de droit canon sont si singulièrement et parfois si peu intelligemment amalgamés avec un fond de provenance féodale et coutumière. Le texte des Établissements nous est-il parvenu dans sa forme première? Est-ce l'œuvre originale d'un praticien ou un recueil de coutumes antérieurement rédigées, et en ce dernier cas est-il puisé à une source unique ou à des sources multiples? Toutes ces questions restaient obscures. C'est qu'il fallait, pour arriver à les résoudre, aborder la comparaison des nombreux manuscrits des Établissements (une trentaine) et d'autres coutumiers présentant avec eux quelque parenté. La Société de l'histoire de France a compris l'intérêt considérable de cette investigation et elle a confié le soin de l'accomplir à un érudit que plusieurs travaux dis' ingués sur l'histoire du droit recommandaient à son choix; M. Viollet s'est fait une haute et large idée de sa mission. Il ne s'est pas borné à constituer, au prix d'un consciencieux labeur, un texte critique des Établissements qu'il faudra citer désormais de préférence a ceux de Du Cange, de Laurière et de St Martin, mais il a fait précéder le texte (qui forme le tome II de l'édition) d'un volume entier (tome I) contenant une savante introduction (482 pages), dans laquelle il étudie les sources, les manuscrits des Établissements, et apprécie le droit qu'ils constatent et l'influence qu'ils

ont exercée.

1° Manuscrits et sources. M. Viollet classe les manuscrits des Établissements en trois séries successives et fait voir que le prologue de promulgation du roi Saint Louis, qui a fait prendre le change à Laurière sur le caractère de l'œuvre, est une addition qui n'a pris place en tête des receuils que dans les manuscrits de la dernière série, on pourrait dire avec M. Viollet de la troisième édition. Aucun doute ne subsiste sur ce point, ni non plus sur les neuf premiers chapitres du livre Ier contenant l'ordonnance de 1260 sur le duel judiciaire et un règlement sur la procédure du Châtelet. Ces textes figurent dans d'autres recueils de la même époque, notamment dans le livre de la Justice et du Plet.

La découverte principale de M. Viollet quant aux sources est relative à toute la suite du 1er livre des Établissements (ch. 10 à 175.) C'est la reproduction du coutumier de Touraine-Anjou de 1246, dont notre savant éditeur nous doit encore la publication, mais sa démonstration fortement motivée ne laisse dès maintenant aucune incertitude dans l'esprit. L'auteur inconnu des Établissements a adjoint au texte de la coutume de Touraine-Anjou des citations de droit romain et de droit canon; elles se greffent sur l'élément contumier qui est l'élément principal, en le défigurant parfois. C'est un mode d'emploi du droit romain encore

assez grossier qu'on peut rattacher à l'enseignement d'Orléans. D'après M. Viollet, le second livre des Établissements a été formé selon les même procédés le compilateur s'est servi d'un coutumier, l'usage d'Orlenois, qu'il a gravement. altéré en l'agrémentant d'allusions au droit romain et au droit canon. Ce compilateur ne peut être que l'auteur du livre premier. Malheureusement il a été impossible de retrouver aucun manuscrit de cet usage d'Orlenois, dont l'ingénieux éditeur nous propose une restitution conjecturale d'après le texte même des Établissements. La thèse de M. Viollet n'est pas aussi téméraire qu'on pourrait le croire au scul énoncé : il a relevé dans le livre II des Établissements de nombreux emprunts aux textes orléanais publiés par La Thaumassière et des citations directes de l'usage d'Orlenois.

:

II. Le droit.-M. Viollet présente un tableau très étudié de la législation des Établissements. Il y trouve des preuves évidentes de la persistance des institutions germaniques. A ses yeux elles y occupent même une place prépondérante. Mais M. Viollet (p. 96 et 97) n'exagère-t-il pas un peu l'éclipse du droit romain pendant l'époque franque? Les travaux de M. Fitting nous autorisent à le penser. D'ailleurs il arrive parfois à notre auteur de rectifier lui-même ce qu'il pourrait y avoir de trop exclusif dans son germanisme ainsi, s'il attribue à des influences toutes germaniques l'élévation de la condition de la femme, il a trop le souci de l'exactitude pour ne pas mentionner (à une place un peu effacée, il est vrai, p. 137 note 3,) l'influence romaine de la donatio propter nuptias. Bornons-nous à cette seule observation. Nous voudrions pouvoir suivre M. Viollet dans son analyse des diverses institutions de droit privé, car nous aurions beaucoup de choses à louer sans réserve, et à noter avec notre savant auteur plus d'un trait caractéristique de nos vieilles institutions.

III. L'Influence. Sous ce titre, M. Viollet « suit à travers la France coutumière la marche de textes juridiques qui furent très consultés et très lus dans les cabinets des jurisconsultes et qui exercèrent ainsi, comme par infiltration, une grande influence. » Partant de cette notion très judicieuse, le savant historien nous mène en Bretagne, en Poitou, en Champagne, dans le Nord de la France, partout où il peut relever une trace sensible de l'action des Établissements. La large diffusion de ce recueil a été favorisée par le fonds commun d'institutions germaniques qui, malgré tant de diversités secondaires, fait de notre droit coutumier un ensemble harmonique. L'œuvre de M. Viollet n'apparaîtra donc pas seulement aux lecteurs de la Revue comme une œuvre d'érudition de premier ordre, mais aussi comme une fort intéressante étude de législation comparée où les affinités du droit germanique et du droit français sont mises en pleine lumière. Elle vient d'obtenir une haute sanction qui ne fait que devancer l'opinion du monde savant : l'académie des inscriptions et belles-lettres lui a attribué le premier prix

Gobert.

PAUL CAUWES,

Archiviste Paleographe, Professeur à la
Faculté de droit de Paris.

DROIT INTERNATIONAL.

[ocr errors]

33. Le droit international actuel des peuples civilisés. Par F. MARTENS, professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg. - Tome premier. In-8°, XIX et 418 pages. (En russe.)

Jusqu'à ces derniers temps, la littérature du droit international ne comprenait qu'un petit nombre d'ouvrages d'ensemble écrits en langue russe. Le professeur

« PreviousContinue »