Page images
PDF
EPUB

Table des matières.

Traités, Conventions, Arrangements spéciaux.

1. 1874. Novembre 9. Haïti, République Dominicaine. Paix et Amitié. 2. 1895. Juillet 3. Haïti, République Dominicaine. Délimitation et

[blocks in formation]

Arbitrage.

St. Siege, Haïti, République Dominicaine. Délimi-
tation et Arbitrage.

Espagne Salvador. Nationalité.
Danemark, Traite des Nègres.
Argentine, Uruguay. Pilotage.

Serbie. Abdication du roi Milan.

Autriche-Hongrie, Italie. Marins délaissés.
Autriche-Hongrie, Espagne. Marins délaissés.
Égypte, Autriche-Hongrie. Commerce.
Italie, Etat libre d'Orange. Amitié.

États-Unis d'Amérique, Grèce. Commerce.

Serbie, Rumanie. Commerce.

Grande-Bretagne, Russie. Affaire du schooner Araunah.

Brésil. Naturalisation.

Grande-Bretagne. Juridiction.

France. Régime des Sucres.

Hongkong. Marques de commerce.
Luxembourg. Serment du Grand-Duc.
Australie du Sud, Victoria. Etrangers.
Iles de Fiji. Immigration.

Monténégro. Importation.

Roumanie France. Certificat d'origine.

Grande-Bretagne, France. Terre Neuve.
Russie, France, Pays-Bas. Sentence arbitrale.
Portugal, État Indépendant du Congo. Délimitation.
Grande-Bretagne. Service postale.

Brésil, Péru. Commerce.

Portugal, État Indépendant du Congo. Frontières.

RECUEIL GÉNÉRAL

DE

TRAITÉS

ET

AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS DE DROIT INTERNATIONAL.

CONTINUATION DU GRAND RECUEIL

DE

G. FR. DE MARTENS

PAR

Felix Stoerk

Professeur de droit public à l'Université de Greifswald
Membre de l'Institut de droit international,

DEUXIÈME SÉRIE.

TOME XXVII.

PREMIÈRE LIVRAISON.

1760

LEIPZIG

LIBRAIRIE DIETERICH

THEODOR WEICHER

972

30

Minot

func

1.

HAÏTI, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.

Traité de paix, d'amitié, de commerce, de navigation et d'extradition, signé à Port-au-Prince le 9 novembre 1874.

Publication officielle sur l'Arbitrage du Très Saint-Père le Pape entre la République d'Haïti et la République Dominicaine sur l'interprétation de l'article 4 du traité du 9 novembre 1874 passé entre les deux Républiques. Mémoire de la République

d'Haïti. Paris 1896.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

Le Président de la République d'Haïti et le Président de la République Dominicaine, animés du désir de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui doivent exister entre les deux peuples qui habitent l'Ile, d'établir d'une manière solide les bases de leurs relations politiques et commerciales, de mettre un terme à toutes les incertitudes de l'avenir, ont résolu de conclure un traité solennel de paix, d'amitié, de commerce, de navigation et d'extradition; et à cet effet, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République d'Haïti:

Les citoyens G. Prophète, général de division, ex-Secrétaire d'Etat, Sénateur de la République, D. Labonté, général de division, ex-Secrétaire d'Etat, Sénateur, V. Lizaire, ex-Secrétaire d'Etat, Chef du cabinet particulier du Président d'Haïti, E. M. A. Gutierrez, général de brigade, du génie militaire, ex-député, et A. Beauregard, interprète, attaché au ministère des Relations Extérieures, Le Président de la République Dominicaine:

Les citoyens Carlos Nouel, ex-Secrétaire d'Etat, et les généraux de division Thomas Cocco, ex-Secrétaire d'Etat, et José Caminero, ex-député.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. Ier. La République d'Haïti et la République Dominicaine déclarent solennellement être les seules qui possèdent la souveraineté de l'Ile d'Haïti ou Saint-Domingue.

Art. 2. Il y aura paix perpétuelle et amitié franche et loyale entre la République d'Haïti et la République Dominicaine, de même qu'entre les citoyens des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 3. Les deux parties contractantes s'obligent à maintenir de toute leur force, de tout leur pouvoir, l'intégrité de leurs territoires respectifs, à ne céder, compromettre ni aliéner, en faveur d'aucune puissance étrangère, ni le tout ni aucune partie de leurs territoires ni des îles adjacentes qui en dépendent.

Elles s'engagent également à ne solliciter ni consentir aucune annexion ni domination étrangère.

Art. 4.

Les hautes parties contractantes s'engagent formellement à établir, de la manière la plus conforme à l'équité et aux intérêts réciproques des deux peuples, les lignes frontières qui séparent leurs possessions actuelles.

Cette nécessité fera l'objet d'un traité spécial, et des Commissaires seront respectivement nommés le plus tôt possible à cet effet.

Art. 5. Les Haïtiens et les Dominicains pourront, réciproquement, et en toute sécurité et liberté, entrer, comme leurs nationaux, avec leurs navires et cargaisons, dans les ports ouverts au commerce étranger dans chacun des deux Etats, et seront traités sur le pied d'une parfaite réciprocité.

Art. 6. Les marchandises étrangères qui seront introduites par les ports ouverts des deux parties contractantes seront assujetties au paiement de tous les droits fiscaux établis dans chaque Etat.

Seront libres de tous droits d'importation les produits territoriaux et industriels des deux Républiques qui seront introduits par des navires nationaux.

Art. 7. Les navires appartenant aux deux nations contractantes et dont la capacité n'excède pas cinquante tonneaux seront considérés réciproquement comme navires de cabotage, tout autant qu'ils s'occupent exclusivement du commerce des produits territoriaux et industriels des deux Républiques ou des produits qui y sont fabriqués.

Art. 8. Les rivières qui ont leur embouchure dans un des deux Etats contractants et leur source dans l'autre, et les lacs dont la propriété sera commune aux deux parties, seront de libre navigation, et les produits des deux territoires pourront y passer sans être sujets à d'autres charges ni droits que ceux qui sont déjà établis, ou qui seront par la suite imposés aux nationaux respectifs, sans préjudice de ce qui est prescrit par les règlements de police relatifs à la navigation intérieure.

[ocr errors]

Art. 9. Le droit de halage, de flottage et d'atterrage de radeaux d'acajou on autres sur les lacs ou étangs, fleuves ou rivières en question,

« PreviousContinue »