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SECTION II.

EXPERTISES EN MATIÈRE FISCALE.

§ I.

Pour le droit d'enregistrement.

SOMMAIRE.

220. Instructions à donner par le Receveur.
221. Observations quant aux chiffres des ventes.

22. Id. en cas d'expertise d'une partie indivise.

223. De l'assistance du Beceveur aux délibérations et à la rédaction du procès-verbal. ·

224. Quid si les deux experts ne tombent pas d'accord.

225. Les parties doivent être convoquées à la rédaction du procèsverbal.

226. Délai dans lequel le procès-verbal doit être déposé.

227. Effet de l'expertise.

228. Du dépôt du rapport.

229. La demande d'expertise interrompt la prescription pour les droits dus.

220. Pour guider et éclairer les experts, le receveur de l'enregistrement leur remet d'ordinaire un relevé des dernières. ventes publiques de biens situés dans la même campagne que l'immeuble à évaluer.

L'expérience n'a que trop démontré les fàcheuses conséquences des expertises fiscales, lorsque les receveurs négligent de remettre à l'expert choisi par l'Administration, les renseignements nécessaires sur la valeur présumée des biens.

Le receveur de la situation des biens aura soin d'être présent à l'expertise; il fera sentir aux experts qu'ils ne doivent pas s'ériger en défenseurs de l'une ou de l'autre partie, ni spécialement de celle qui les a nommés ; qu'ils restent libres et indépendants; qu'enfin ils ne doivent voir que la chose à expertiser, et en faire l'évaluation, prescrite par la loi selon

leur âme et consciente, et conformnat aa serment qu'ils en ont prêté. (Circulaire Houl. 437, a.d. 15.)

Le receveur aura sola de faire remarquer aux experts:

1' Qu'ils doivent con purir ensemble à l'expertise;

2' Qu'ils doivent autant que possible évaluer les biens, article par article, et ne former qu'un seal avis à la pluralité des voix; (Cod: de procédure civile, art. 318.)

3' Qu'ainsi l'expert qui n'est pas du même avis que les deux autres doit s'y rallier, s'il n'y trouve aucune difficulté majeure ;

4° Qu'en cas d'avis différent, ils doivent indiquer les motifs des divers avis, et le montant de leur évaluation, sans faire connaitre quel a été l'avis personnel de chacun d'eux. (Code de procédure, même article. Circulaire Holl. 437, art. 22.)

La formation du relevé des ventes publiques a été prescrite par dépêche de l'Administration du 26 mai 1842, no 7467, 1 direction.

Ce document doit être dressé par commune.

Il n'y a pas de meilleur moyen de supputer la valeur vénale des immeubles, surtout des propriétés non bities, que celui qui consiste à prendre pour points de comparaison des biens vendus récemment, et qui, par l'identité de qualité et de situation, supposent l'égalité dans les frais d'exploitation et dans le rapport de l'offre et de la demande. C'est, dit la dépêche ministérielle du 28 septembre 1864, no 4747, page 4 précitée, la marche indiquée aux contractants, à l'habitant de la localité, à l'expert, à tout le monde.

223. La présence du receveur aux délibérations des experts pouvant soulever une question de nullité du procèsverbal, il convient qu'il s'abstienne de toute intervention à la rédaction du rapport. (Dalloz, n° 215. Rec. gén., 6421.)

Les receveurs n'ont pas le droit d'assister à la rédaction de la partie du rapport des experts qui contient l'avis de ces derniers; c'est une espèce de jugement qu'ils prononcent hors la présence des parties, et dans la plénitude de leur liberté.

Mais les articles 315 et 317 du Code de procédure civile ne laissent aucun doute sur la faculté qui est attribuée aux comptables d'être présents aux opérations de l'instruction, c'est-àdire à celles relatives aux vérifications, aux mesurages, etc., à la remise des pièces, aux dires et réquisitions des intéressés. La partie du procès-verbal constatant ces faits est par suite rédigée en leur présence. (Voir Pigeau, no 339, XI.)

224. Lorsque les deux experts ne peuvent s'accorder sur l'évaluation à donner aux biens, aucune loi ne leur prescrit de constater leur différence d'opinion par les évaluations mêmes, d'autant moins que dans tous les cas ils doivent recommencer l'expertise avec le tiers expert.

Ils peuvent donc se borner à indiquer purement et simplement dans le procès-verbal qu'ils n'ont pu s'accorder sur les évaluations à donner aux biens faisant l'objet de l'expertise.

225. Il importe d'observer que si le procès-verbal n'est pas rédigé de suite et sur le lieu même de l'expertise, les experts doivent déclarer aux parties présentes, quand et où il sera rédigé, et faire ensuite mention de cette déclaration verbale. Son contenu devra lui être signifié avant la rédaction du procès-verbal, avec sommation d'être présente à la dite. rédaction, si bon lui semble. Circulaire Holl. 437.

226. » Le procès-verbal d'expertise sera rapporté au plus >> tard dans le mois qui suivra la remise qui aura été faite aux >> experts de l'ordonnance du tribunal, ou dans le mois après. >> l'appel d'un tiers expert.>>

227. Si les experts sont du même avis, ou si deux seulement l'ont été, sur l'évaluation des articles respectifs, cette évaluation sera considérée comme étant celle qui doit être suivie.

Si les trois experts ont été d'avis différent, l'on devra suivre l'évaluation intermédiaire même en matière d'enregistrement. Circulaire Holl. 437, art. 26.

228.Les deux experts, en cas de partage d'opinions ne sont pas tenus de déposer leur rapport au greffe du Tribunal avant

la nomination du tiers-experts.

1882.

Jug. Lourdes, 1er février

Les procès-verbaux des experts étant la propriété commune des parties, doivent, dans tous les cas, être déposés au greife du tribunal ou d'un des tribunaux dans le ressort desquels les experts ont opéré, et quand les biens sont situés sous la juridiction de plusieurs tribunaux, il est bon que dans tous les cas le procès-verbal soit déposé au greffe de celui où est situé le chef-lieu de l'exploitation ou la plus grande masse des biens. Ceci est surtout de rigueur en matière d'enregistrement. Circulaire Holl. 437.

Des procès-verbaux d'expertise doivent être déposés au greffe du tribunal de 1re instance de l'ouverture de la succession, s'il s'agit d'un droit de succession proprement dit, ou d'un droit de mutation par décès en ligne directe, et au greife du tribunal de 1re instance de la situation des biens, s'il s'agit d'un droit de mutation par décès.

229. Une demande d'expertise constitue une poursuite judiciaire interrompant la prescription pour les droits qui pourront être dus par suite de l'expertise.. J' Tournai, 18 nov. 1879.

§ II.

Expertise préalable à la déclaration de succession.

SOMMAIRE.

230. Les héritiers, donataires et légataires pourront à leurs frais faire procéder à l'évaluation.

231. Dans quel délai cette évaluation doit se faire.

232. Les formalités sont les mêmes que celles prescrites pour l'expertise ordinaire.

233 Toute expertise demandée et acceptée doit suivre son cours. 234. L'estimation des experts doit servir de base à la perception. 235 Le receveur doit pouvoir s'assurer, par le rapport des experts, de la valeur à laquelle ils ont porté les biens.

230. Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 17 décembre 1851, porte:

«En se conformant aux dispositions qui précèdent, les >> héritiers, donataires et légataires pourront, à leurs frais, et >> avant la déclaration, faire procéder, soit en tout, soit en >> partie, à l'évaluation des biens désignés sous les litt. A, B, » Fet H de l'article 11 de la dite loi ( celle de 1817).

Les frais de l'expertise demandée par les parties avant la rédaction de la déclaration doivent toujours être supportés par les déclarants, qui doivent même payer l'expert de l'Administration.

Mais les redevables ne doivent pas payer les frais de route qu'a dû faire le receveur pour se rendre devant le juge à l'effet de s'entendre sur le choix des experts, attendu que c'est là une obligation qui n'est qu'une conséquence de l'exercice de ses fonctions. (Rutgeerts, S. 1032.)

231. C'est avant le dépôt de la déclaration de succession que cette expertise doit être faite, mais la déclaration n'étant réputée définitive que par l'expiration du délai de six semaines accordé par l'article 17 de la loi de 1851 pour la rectification, l'expertise peut toujours avoir lieu tant que ce délai n'est pas expiré. (Resteau.)

232. Les formalités de l'expertise volontaire sont les mêmes que celles prescrites pour l'expertise ordinaire, qui peut être demandée par l'Administration.

233. On ne perdra pas de vue les prescriptions du 6me alinéa de la circulaire no 394, prescrivant, entre autres mesures, un rapport circonstancié sur chaque affaire. Toute expertise volontaire, demandée par la partie et acceptée par l'Administration, doit avoir son cours, et dans tous les cas, il sera rendu compte au Directeur de tout ce qui pourrait interrompre les opérations.

234. En cas d'expertise volontaire prévue par la disposition finale de l'article 19 de la loi du 17 décembre 1851, l'estimation des experts est définitive et doit servir de base à

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