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conformé à l'avis de l'un des deux premiers arbitres. Cour de Brux. 14 déc. 1896.

262. Lorsque les parties soumettent à des arbitres les difficultés qui les divisent, sans déclarer formellement que ceux-ci statueront comme amiables compositeurs, l'appel est de droit. Cour de Liége, 11 nov. 1896.

263. L'expertise pratiquée sous réserves réciproques de tous droits laisse incontestablement ouverts tous les moyens et recours de chacune des parties et ne concède pas notamment aux experts les pouvoirs de trancher définitivement la contestation. Anvers, 3 octobre 1891.

SECTION VIII.

De la nullité de l'expertise.

SOMMAIRE.

264. Le tiers arbitre doit conférer avec les deux premiers sous peine de nullité.

265. Est nulle la stipulation du cahier des charges, qu'en cas de contestation la Députation permanente statuera en dernier ressort.etc. 266. L'annulation ne peut être prononcée que lorsque la sentence viole des prescriptions essentielles.

267. Différentes circonstances n'entraînant pas la nullité.

264. Il y a lieu de prononcer la nullité de la sentence et du compromis, lorsque, en dehors de rencontres sur les lieux, en présence des parties, le tiers arbitre n'a pas spécialement convoqué et réuni les arbitres dissidents pour conférer avec eux et s'est contenté d'une simple remise de leur avis sans débat oral (Pr. 1018.) Cour de Grenoble, 7 février 1899.

265. Est nulle une stipulation du cahier des charges régissant une entreprise intéressant une commune portant: << En cas de conflit entre la commune et l'entrepreneur, le différend sera porté devant la députation permanente, qui statuera en dernier ressort et sans appel. » (Code de proc. civ., art. 1003.) Trib. de Nivelles, 7 mars 1898.

266. L'annulation d'une sentence rendue par des arbitres, investis par les partis du droit de juger souverainement et sans appel, ne peut être prononcée que si la dite sentence viole manifestement des prescriptions légales essentielles, dont l'observation est impérieusement requise, à peine de nullité, et inflige ainsi à l'une des parties un grief réel et sérieux-Brux, 12 juin 1895 et 27 juillet 1896.

267. L'article 1017 du code de procédure civile, qui porte qu'en cas de partage, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, ne commine aucune nullité à raison de l'omission de cette formalité, et cette irrégularité n'est, du reste, pas comprise dans l'énumération de l'article 1028 du même code.

Le fait que le tiers arbitre n'aurait pas statué seul, mais conjointement avec l'un des arbitres divisés, en l'absence et malgré le départ de l'autre, n'entraîne pas la nullité de la sentence (art. 1018, alinea 2 du code de proc. civ.) alors surtout qu'il est établi que les arbitres ont statué à l'unanimité sur certains points en litige, et qu'au moment où l'un des arbitres divisés s'est retiré, refusant de signer la sentence, les principales questions comprises dans le compromis avaient été définitivement et complètement élucidées. - Brux. 12 juin

1895.

Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité d'une sentence arbitrale 1o à raison de ce que celle-ci n'aurait pas éte délibérée, arrêtée et rendue que par deux arbitres, alors qu'il résulte de la teneur de la dite sentence qu'elle a été rendue à la majorité des arbitres, en présence du tribunal arbitral complet; 2o à raison de ce que les arbitres auraient statué en dehors du compromis, alors qu'il résulte également des termes mêmes de la sentence dont les énonciations doivent être tenues comme exactes jusqu'à inscription de faux que les arbitres, dans l'accomplissement de la mission leur donnée par le dit compromis, ont examiné toutes les contradictions existantes entre les parties et toutes leurs prétentions respectives.

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Aux termes de l'article 1014 du code de procédure civile, les arbitres ne peuvent être récusés si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis.Tribunal de Brux. 20 fév. 1900.

Un jugement arbitral n'est pas nul. par cela seul que la minute n'a pas été déposée au greffe du tribunal dans les trois jours de sa date Appel de Brux. 4 mai 1883.

Est valable la sentence arbitrale déposée dans le délai de trois mois au greife du tribunal de commerce, quoiqu'elle eût dû être déposée au grefie du tribunal civil, lorsque la clause compromissoire dispensait l'arbitre de toute formalité judiciaire.

L'article 1020 du code de procédure civile ne prescrit pas à peine de nullité, le dépôt, dans les trois jours, de la sentence arbitrale au greffe du tribunal de première instance. - Cour de Liége, 16 février 1898.

Une sentence arbitrale est valable bien qu'elle ne contienne pas l'indication du lieu où elle a été rendue.

Telle indication n'est nécessaire que pour fixer la compétence du président du tribunal qui doit rendre l'ordonnance d'exequatur. Cour de France, 5 février 1895.

Aucune disposition légale n'oblige le tiers arbitre à mentionner dans sa sentence la conférence que lui imposent, à peine de nullité, les articles 1018 et 1028 du code de procédure civile. C'est au demandeur à prouver qu'en fait cette coniérence n'a pas eu lieu. Cette preuve ne peut se déduire à suffisance de droit des termes de la sentence. Trib. de Brux.

26 octobre 1898.

Le fait que le jugement arbitral se base sur des procèsverbaux non communiqués, et cet autre fait qu'il viole la foi due aux actes, ne rentrent pas dans les causes de nullité mentionnées dans l'article 1028 précité, lequel doit être interprêté restrictivement. Tribunal de Brux. 26 oct. 1898.

La nullité résultant de ce que le tiers arbitre ne s'est pas << conformé » à l'un des avis des autres arbitres est relative et non d'ordre public.

En conséquence, dans le cas où, tout en se ralliant à l'un de ces avis, le tiers arbitre a rectifié en l'abaissant le chiffre des dommages et intérêts à payer par la partie succombante, il appartient au juge du fond de décider qu'à défaut d'intérêt, la dite partie est non recevable à demander l'annulation de la sentence. Cour de cassation, 24 février 1898.

CHAPITRE V.

Expertises criminelles.

SOMMAIRE.

268. Le serment n'est pas exigé de l'artiste constatant simplement l'état des lieux.

269. Le serment prêté par un expert ne vicie pas celui prêté par même personne comme témoin.

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Toute personne citée comme témoin peut être demandée en même temps comme expert.

268. Les articles 43 et 44 du code d'instruction criminelle, qui obligent les experts à prêter serment, ne s'appli quent pas à un arpenteur juré qui se borne à constater l'état des lieux, sans émettre un avis sur un point quelconque du procès.

En supposant même qu'un arpenteur juré doive, dans une poursuite criminelle, prêter le serment spécial d'expert entre les mains du juge d'instruction, l'irrégularité de ce serment ne pourrait être invoquée par le condamné, après sa condamnation par la cour d'assises, aux termes de l'article 408 du code d'instruction criminelle.

L'usage qui a été fait devant le jury, et sans opposition de l'accusé, du plan des lieux dressé par l'arpenteur juré qui n'a pas prêté serment, ne peut donner ouverture à cassation. Cass., 4 octobre 1858.

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